Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX JOURNALISTES DE LA REDACTION DE RTL AU SEIN DE METROPOLE TELEVISION" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T09222032924
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Accord de substitution applicable aux journalistes de la rédaction de RTL au sein de Métropole Télévision

La Société Métropole Télévision

Représentée par M. pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société METROPOLE TELEVISION

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

S.N.F.O.R.T., représentée par M.

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par M. et M.

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par M.

S.N.R.T. C.G.T, représentée par M.

D’AUTRE PART

Ensemble les « Parties »

Préambule

A titre liminaire, il est rappelé que le 31 décembre 2020, la société Information & Diffusion a fait l’objet d’une fusion par voie d'absorption par la société Métropole Télévision.

A cette même date, les salariés de la société Information & Diffusion, exclusivement journalistes, ont été transférés au sein de la société Métropole Télévision.

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société Information & Diffusion, résultant des accords collectifs d’entreprise, a été « mis en cause » à la date de l’opération.

Le présent accord de substitution vise à définir les minima des journalistes de la rédaction de RTL au sein de Métropole Télévision ainsi que les primes de sujétions particulières.


Chapitre 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 Objet

Le présent accord vise à prévoir les minima et les classifications applicables aux journalistes travaillant au sein de la rédaction de RTL ainsi que les primes de paniers et horaire décalé propres à son organisation.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux journalistes professionnels de la société Métropole Télévision travaillant au sein de la Rédaction RTL (Neuilly-sur-Seine et Régions), en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ainsi qu’en contrat à durée déterminée d’usage, hors journalistes rémunérés à la pige.

Chapitre 2 : CLASSIFICATIONS ET SALAIRES MINIMUMS

Article 1 Grille de classifications et minima applicable aux journalistes de la rédaction Radio

Les parties conviennent que la grille de classifications et minima négociée dans le cadre de l’accord transitoire applicable aux journalistes de la rédaction RTL du 26 janvier 2021 est amendée selon la grille négociée ci-dessous et applicable aux journalistes de la rédaction Radio à compter du 1er avril 2022.

Il est précisé que cette grille n’est pas applicable aux alternants.

Les cadres de Direction, en raison de leur niveau de responsabilité perçoivent une rémunération dont le caractère est forfaitaire, et tient compte de leur ancienneté dans l’entreprise et dans la profession.

Les parties conviennent que le passage du groupe 1 vers le groupe 2 s’effectue dans un délai de 5 ans maximum.

Chapitre 3 : PRIMES DE PANIERS ET HORAIRE DECALE

Un service dont tout ou partie serait inclus entre 0h00 et 8h00 ouvrira droit à une indemnité dite de panier d’un montant de 6,21 €.

Par ailleurs, les journalistes effectuant un service minimum de 2 heures entre 21h et 8h percevront une prime dite « horaire décalé » d’un montant de 10,88 €.

Chapitre 4 : SUJETION LIEE A LA COUVERTURE D’EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Dès lors qu’ils ont été en mission à l’étranger afin de couvrir des évènements exceptionnels (notamment conflits armés, catastrophe naturelle (tremblements de terre), risque sanitaire (épidémies, radioactivité…), il est convenu de verser aux collaborateurs 500 euros bruts (cinq cents euros bruts) par mission et ce, quelle que soit la durée de la mission.

La qualification d’évènements exceptionnels sera appréciée par la direction de l’information en concertation avec la DRH. 

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

Révision et avenants

Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision d'un ou plusieurs de ses articles, annexes ou avenants.

Sont habilitées à signer un accord ou un avenant de révision :

  • avant la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes,

  • après le cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord

Tous les syndicats représentatifs dans le champ de l’accord, qu'ils soient ou non signataires ou adhérents, doivent être invités à négocier l'accord de révision, dans les mêmes conditions que pour la négociation de l'accord initial.

L’avenant de révision doit être conclu dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés.

Les négociations doivent alors s'engager au plus tard un mois après la présentation de la demande de révision.

A défaut d'accord sur les modifications proposées dans un délai de deux mois suivant le début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.

Une même demande ou une demande tendant au même objet ne peut être présentée à nouveau avant un délai d'un an.

La demande de révision n'interrompt pas les effets de l’accord d’entreprise.

Les avenants prennent effet à la date de leur signature.

Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.

Le présent accord ne peut être dénoncé que par METROPOLE TELEVISION ou par la totalité des organisations syndicales signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.

En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.

Article 2 Adhésion

L'adhésion au présent accord est totale. Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Dans le présent accord, tout adhérent est assimilé à un signataire avec les droits et obligations afférents.

Article 3 Commission d’application

Les litiges individuels ou collectifs nés de l'interprétation du présent accord sont déférés à une commission d'application dont la composition et le fonctionnement sont les suivants:

Composition

La Commission comprend un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants de la Direction.

La présidence de la Commission est assurée par la Direction.

Fonctionnement

La Commission peut être saisie par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le Président convoque les membres de la Commission qui se réunit dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Un procès-verbal de la réunion est établi et notifié aux membres présents de la Commission dans les 15 jours calendaires suivant celle-ci, sous la responsabilité du Président.

En cas d'interprétation de l’accord, l'unanimité des parties vaut décision interprétative qui est alors annexée au présent accord.

Article 4 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 5 Diffusion de l’accord

L’accord est diffusé à l'ensemble du personnel employé au moment de la signature et à tout salarié nouvellement embauché. Le présent accord est également consultable sur le réseau social d’entreprise.

Article 6 Date d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2022.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2022

En 6 exemplaires

Pour la Société

M.

Pour les organisations syndicales

S.N.F.O.R.T., représentée par M.

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par M. et M.

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par M.

S.N.R.T. C.G.T, représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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