Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique" chez STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03118001348
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : STTS FRANCE
Etablissement : 33913536000040 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

  • STTS, dont le siège social est situé, ZAC Aéroconstellation, 3, rue F.J. Strauss, 31702 Blagnac cedex,

Représentée par, DRH France, dûment habilité, d’une part

Et

  • l’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées « les parties signataires ».

Préambule

Il a été préalablement exposé ce qui suit.

Les mandats des représentants du personnel au Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail prendront fin le 17 octobre 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le Comité Social et Economique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du Comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs,

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des Représentants de Proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du Comité Social et Economique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises d’au moins 300 salariés sans établissements distincts d’au moins 300 salariés et sans établissement à risques visé par les articles L. 4521-1 et suivants)

ou

Fixer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises avec établissements distincts d’au moins 300 salariés ou établissements à risques visés par les articles L. 4521-1 et suivants)

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion des différents sites géographiques de STTS, notamment en matière de gestion du personnel, il n’y a qu’un seul établissement au sein de l’entreprise.

En conséquence, un Comité Social et Economique d’entreprise sera constitué, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel.

Les membres du CSE de chaque site géographique devront discuter régulièrement dans le cadre de leurs attributions avec le Responsable de site afin de pouvoir régler localement une problématique sans renvoi au CSE dans sa globalité.

Uniquement en cas de difficulté de traitement particulière (risque important, délai de traitement exagéré, question ne trouvant pas de réponse locale) ou de problématique ayant vocation à concerner toute l’entreprise, les membres du CSE de chaque site géographique pourront faire remonter une question pour avis au CSE dans sa globalité.

Article 2 – Nombre, localisation et heures de délégation des membres du CSE

L’ensemble des parties présentes à la négociation souhaitent que tous les sites géographiques soient représentés au prorata de leurs effectifs et du poids de leurs collèges.

Ce point est d’autant plus crucial que des CSSCT locales seront créées afin de traiter les points locaux relatifs à l’hygiène et aux conditions de travail et que ces commissions ne peuvent être légalement composées que de membres titulaires ou suppléants du CSE.

En conséquence, la répartition des membres du CSE s’effectuera en respectant les sièges réservés suivants :

Site 1er collège (T + S) 2ème collège (T + S) Total (T + S)
Toulouse 14 (7 + 7) 4 (2 + 2) 18 (9 + 9)
Marseille 6 (3 + 3) 2 (1 + 1) 8 (4 + 4)
Rochefort 2 (1 + 1) 2 (1 + 1) 4 (2 + 2)
Région parisienne 2 (1 + 1) 0 2 (1 + 1)
Total 24 (12 + 12) 8 (4 + 4) 32 (16 + 16)

Les parties en présence souhaitent, sans augmenter de façon notable le volume actuel des heures de délégation, allouer spécifiquement des heures de délégation aux membres des CSSCT. Chaque membre titulaire du CSE aura en conséquence 22 heures de délégation par mois.

Article 3 – Représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du Comité Social et Economique puisque des membres du CSE seront présents dans chacun des sites ou bassin d’emploi.

Toutefois, s’il s’avérait que le nombre de membres du CSE présents sur les sites de Toulouse, Marseille, Rochefort, devenait inférieur à trois, ou inférieur à 2 pour la région parisienne, sans qu’il y ait lieu de refaire des élections partielles, le CSE pourrait décider de mettre en place des représentants de proximité pour que l’effectif total de représentants ou de membres du CSE soit au moins égal à trois sur les sites de Toulouse, Marseille, Rochefort et au moins égal à 2 sur la région parisienne.

S’il y avait lieu de désigner des représentants de proximité, ceux-ci auraient pour attributions :

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • d’analyser et de proposer à la CSSCT locale, à la CSSCT centrale et au Comité Social et Economique concerné toute mesure de nature à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande du Comité Social et Economique d’entreprise, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • de prévenir les situations de harcèlement ;

  • de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et le maintien des personnes handicapées ou présentant des restrictions médicales dans l’emploi,

  • de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail ;

  • d’améliorer la communication interne.

Chaque représentant de proximité interviendrait dans son périmètre de site géographique.

  1. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le ou les représentants de proximité seraient désignés par les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique, parmi les salariés volontaires pour exercer ce rôle dans le site considéré.

En cas d’égalité entre deux candidats, le salarié ayant le plus d’ancienneté dans le Groupe serait désigné.


  1. Modalités de fonctionnement

Chaque représentant de proximité disposerait de 10 heures de délégation pour exercer ses attributions.

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité seraient remboursés.

Article 4 – Modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité, et Conditions de Travail

4.1 Commissions créées et nombre de membres par commission

Conformément aux articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein des sites de Toulouse, Marseille, Rochefort ainsi qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale, qui traitera également des conditions de travail et de l’hygiène de la région parisienne. Il est souhaitable que dans la CSSCT centrale, un élu de Paris puisse siéger.

Les nombres de membres au sein de chaque commission sont fixés comme suit :

Commissions Santé, Sécurité, et Conditions de Travail Nombre de membres (au moins 3)
Commission centrale (y compris region parisienne) 5
Toulouse 4
Rochefort 3
Marseille 3

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

De plus chaque commission comprend au moins un représentant du second collège.

La commission centrale comprendra 1 représentant de chaque CSSCT locale, sauf Toulouse qui en aura 2 (1 de l’étanchéité et 1 de la peinture).

4.2. Missions déléguées aux commissions

Les missions déléguées à chaque commission de site géographique, dans leur périmètre, sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées et des salariés ayant des restrictions médicales à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

  • Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

La commission centrale se tient informée des travaux et conclusions des commissions des sites géographiques, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du Comité Social et Economique de l’Entreprise lorsqu’elles intéressent plusieurs sites géographiques. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents sites géographiques ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des sites géographiques.

4.3. Modalités d’exercice des missions des commissions

Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

Les commissions formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du responsable de site ou de l’Entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au Comité Social et Economique d’entreprise le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

4.4 Modalités de fonctionnement

Les commissions de site et la commission centrale se réunissent avant chaque réunion du Comité Social et Economique d’entreprise portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).

Les membres des commissions participent aux réunions du Comité Social et Economique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des commissions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ou le RAQSE.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

Les membres des commissions bénéficient de 7 heures de délégation pour l’exercice de leurs missions, à l’exception de la Commission Centrale.

Ces heures de délégation s’ajoutent à celles attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

4.5 Modalités de désignation

Les membres des commissions (centrale et locales) sont désignés par le Comité Social et Economique d’entreprise parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

4.6. Moyens alloués aux commissions

L’Entreprise met à la disposition de chaque commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration occasionnés par les réunions des commissions, dans le respect de la politique de l’entreprise.

Les temps de déplacement, hors si cela fait suite à convocation de l’employeur, doivent être pris sur les crédits d’heures.

4.7. Formation des membres des commissions

Les membres des commissions bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Article 5 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique d’entreprise.

Article 6 – Révision

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera dans le même temps communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision précisera dans son courrier de demande de révision, les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 8 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires (dont un numérique) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Blagnac le 10 juillet 2018 en 6 exemplaires.

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT DRH France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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