Accord d'entreprise "Accord relatif à la structure et aux moyens du comité social et économique" chez SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE et le syndicat CFDT le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06118000323
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE
Etablissement : 33918633000017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14
ACCORD RELATIF A LA SRUCTURE ET AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord est conclu
Entre :
La société SICAB dont le siège social est situé à La Ferté-Macé, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente, et Madame agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée SICAB,
d'une part,
Et
L'Organisation Syndicale désignée ci-après:
CFDT représenté par Monsieur
d'autre part.
Préambule
La réforme du dialogue social adoptée dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 institue une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique qui remplace les institutions préexistantes à compter du 16/10/2018. La loi attribue à cette nouvelle instance la quasi-totalité des missions antérieurement dévolues au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
L’institution de cette instance unique de représentation du personnel constitue un bouleversement des pratiques de notre entreprise, comme des conditions d’exercice des missions des représentants du personnel.
Notre entreprise et les organisations représentatives de salariés sont conscientes de l’évolution importante que constituent ces modifications législatives pour le dialogue social et des inquiétudes qu’elles peuvent générer. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social exigeant et aux moyens donnés aux représentants du personnel pour remplir pleinement leur rôle, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.
Pour garantir le maintien voire l’amélioration de la qualité du dialogue social en entreprise, les signataires estiment que la configuration de cette nouvelle instance, le contenu de ses missions et les moyens qui lui sont dédiés ont été adaptés à notre entreprise.
Ces aménagements négociés portent notamment sur le contenu, la périodicité, et le niveau des consultations, mais également sur l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économique et sociale, ainsi que ses modalités de fonctionnement. La négociation d’entreprise permet ainsi de donner aux élus du personnel un accès plus aisé aux informations essentielles pour jouer un rôle plus efficace dans les échanges avec notre entreprise.
De même la négociation d’entreprise a permis d’adapter la structure de la nouvelle instance unique de représentation des salariés et les moyens qui lui sont accordés.
A cet égard, les signataires accordent une importance particulière à la protection de la santé, sécurité et l’amélioration des conditions de travail, au regard des missions primordiales désormais confiés au CSE sur ces thématiques.
L’ensemble des thématiques visées ci-dessus a été abordé dans le cadre des négociations préalables à la mise en place du comité social et économique.
Le présent accord a pour objet de déterminer la structure et les moyens accordés au CSE de l’entreprise SICAB, mis en place dans le cadre de l'ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise SICAB de La Ferté-Macé.
Article 2 - Consultations et informations récurrentes
Le CSE est consulté dans les conditions suivantes sur les 3 thèmes ci-dessous :
les orientations stratégiques de l’entreprise
la situation économique et financière de l’entreprise
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi
La périodicité de ces consultations est portée à 1 an.
Cette consultation sera réalisée en une seule fois et donnera lieu à un avis unique pour les thèmes précisés.
Le contenu de 3 consultations est le suivant :
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise
La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation. L'avis du comité social et économique est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62.
La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 3 - Base des données économiques et sociales (BDES)
La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes fixées à l’article 2 que l’employeur met à disposition du CSE.
Sa forme et son contenu ont été organisés afin de faciliter son appropriation par les partenaires sociaux.
La base de données est organisée selon l’architecture suivante :
Investissement/ l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les fonds propres, endettement et impôts
Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés en B
Flux financiers à destination de l’entreprise
Sous-traitance/Espace CHSCT
Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Divers
La base de données est accessible aux membres du CSE selon les modalités suivantes :
Le contenu de la BDES est le suivant :
Il correspond aux libellés référencés dans la base de données portant sur l’année 2018.
Elle est mise à disposition, dans l’entreprise, sur un logiciel dédié à la BDES.
Elle est accessible en permanence.
Elle est présentée sous forme de tendance globalement pour l’année à venir. La présentation des orientations stratégiques peut se résumer sous forme de budget financier.
Les éléments d’information sont mis à jour une fois par an.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES.
Cette obligation de discrétion est applicable pendant une durée de 1 an.
Les informations contenues sont destinées à faciliter l’exercice des membres du CSE et des délégués syndicaux. Elles ne sauraient être utilisées à d’autres fins. Les membres du CSE et les délégués syndicaux reconnaissent que les informations définies dans le présent accord leur permettent d’exercer utilement leurs compétences.
Informations et consultations ponctuelles
Outre les consultations récurrentes, le CSE est informé et consulté ponctuellement dans les cas prévus légalement.
Les consultations ponctuelles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de l’entreprise s’appuieront, le cas échéant, sur un extrait de la dernière BDES réactualisée.
Elles s’inscriront dans les modalités dans les délais de l’article 2.
Un mois après chaque élection, l’employeur communique au CSE les informations de la dernière BDES mise à jour conformément à l’article 2.
Article 4 – Fonctionnement et organisation des réunions du CSE
Les règles liées au fonctionnement des réunions sont les suivantes :
Le nombre de réunions annuelles est de 6 dont 4 d’entre elles porteront partiellement voir en totalité sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ce CSE se réunit une fois tous les 2 mois selon un calendrier prédéterminé en début d’année par l’employeur.
Les suppléants assisteront aux réunions du CSE.
L’ordre du jour de chaque réunion établi par le président et le secrétaire est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la séance.
L’ordre du jour et les convocations aux réunions seront rédigés conjointement entre le Secrétaire du CSE et le Président du CSE et seront envoyées par le Président du CSE.
Le procès-verbal est établi par le secrétaire du comité dans le respect de la confidentialité prévue à l’article 3 et communiqué à l’employeur pour échanges et relecture dans un délai de 15 jours ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion. Leur accord sur les termes du procès-verbal vaut adoption. A défaut il est adopté à la réunion suivante. Il peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du CSE aux endroits réservés à cet effet et dans le respect des informations confidentielles.
Le procès-verbal est diffusé avec la signature du secrétaire et du président, dans un délai de 8 jours suivant la réunion où il a été signé par les deux parties.
Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail et pour lesquelles la loi n’a pas prévu de délai spécifique :
Le CSE rend un avis express :
Dans un délai de 5 jours à compter de la communication par l’employeur des informations utiles écrites et précises à l’exercice de ses compétences
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du CSE n’est pas limité. Le mandat est porté à 4 ans.
Article 5 - Moyens attribués au comité social et économique
Heures de délégation
En application de l’article R.2314-1 du code du travail le nombre total de titulaires est de 4, dont :
3 titulaires pour le 1er collège
1 titulaire pour le 2ème collège
Le nombre mensuel d’heures de délégation est de 18 heures par titulaire porté à 20 heures.
Le total des heures de délégation est de 80 heures en pot commun pour le 1er collège et le 2ème collège avec un minimum de 10 heures par mois pour le 2ème collège.
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.
Afin de respecter les impératifs de fonctionnement des services et d’assurer une bonne gestion des heures de délégation, sauf en cas d’urgence, chaque membre du CSE fera en sorte de prendre en considération les impératifs du service, en bonne entente avec son responsable.
Réunions :
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures.
Les modalités d’exercice de ces missions sont les suivantes :
Inspections générales :
Ces inspections ont lieu 4 fois par an avant les réunions consacrées au CSE à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles sont effectuées par deux membres titulaires du CSE. Ces heures sont imputées à hauteur de 50% sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Enquêtes AT/MP :
Deux membres titulaires du CSE réalisent les enquêtes en matière d’accidents du travail ou maladies professionnelles ou à caractère professionnel afin d’en identifier les causes et de collecter les informations sur la base desquelles elle pourra proposer l’adoption de mesures de nature à éviter le renouvellement de sinistre similaire. L’enquête est réalisée par deux membres titulaires du CSE et l’employeur ou son représentant.
Le temps passé aux enquêtes en cas d’enquête menée après un accident grave ou des incidents ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave n’est pas déduit des heures de délégation des deux titulaires qui mènent l’enquête.
Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement :
Atteinte aux droits des personnes :
Constat d’alerte : Un droit d’alerte est reconnu à tout représentant du personnel siégeant au CSE dès lors qu’il constate, lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre du personnel, qu’un salarié est victime d’une atteinte :
-soit aux « droits de la personne », au premier rang desquels le droit à la dignité, soit à sa santé, physique ou mentale, soit à l’exercice de ses libertés individuelles dans l’entreprise
- qui n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir
- ou qui, à supposer qu’elle le soit, n’est pas proportionnée au but recherché
L’atteinte visée peut notamment résulter :
- de faits de harcèlement, moral ou sexuel
- d’une mesure discriminatoire affectant l’une quelconque des étapes ou l’un quelconque des aspects de la relation de travail, qu’il s’agisse de l’embauche, de l’affectation à un poste de travail, de la classification professionnelle, de la formation, de la qualification, de mesures de promotion, de la rémunération d’une sanction, d’une mutation, d’un reclassement, du renouvellement du contrat de travail ou d’un licenciement (L.2312-59, alinéa 1er)
Saisine du chef d’entreprise : Le représentant du personnel confronté au constat précédent a l’obligation d’en saisir immédiatement le chef d’entreprise, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses représentants (L.2312-59, alinéa 1er).
Le chef d’entreprise peut être saisi par oral ou par écrit.
Enquête : Une enquête doit, sans délai, être conduite de concert par le chef d’entreprise, ou un représentant de ce dernier, et le représentant du personnel du CSE.
Danger grave et imminent :
Constat d’alerte : Un droit d’alerte est reconnu à tout représentant du personnel membre du CSE dès lors qu’il constate directement, soit par l’intermédiaire d’un autre salarié, peut-être à la suite de l’exercice, par ce dernier, de son droit de retrait, qu’il existe une cause de danger grave, c’est-à-dire « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » et imminent, c’est-à-dire « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Saisine du chef d’entreprise : Le représentant du personnel confronté au constat précédent a l’obligation d’informer immédiatement le chef d’entreprise ou son représentant (L.2312-60 et L.4131-2) par écrit. Cet avis est consigné sur un registre spécial, coté, ouvert au timbre du comité, tenu, sous la responsabilité du chef d’entreprise ou d’établissement, à la disposition des représentants du personnel membres du comité social économique (D.4132-1 et suivants).
Enquête : Une enquête doit, sans délai, être conduite de concert par le chef d’entreprise, ou un représentant de ce dernier, et le représentant du personnel membre du CSE
Les dispositions nécessaires pour porter remède au danger grave et imminent relevé doivent être prises.
Dès lors qu’une divergence apparaît entre le chef d’entreprise et l’auteur de l’avis sur la réalité du risque ou la façon d’y mettre un terme, que ce soit par arrêt de travail, immobilisation d’une machine ou d’une installation, ou tout autre moyen, le CSE doit être réuni d’urgence, au plus tard dans les 24 heures suivant la communication de l’avis de danger.
En cas de désaccord, l’inspecteur sera saisi immédiatement.
Risque grave pour la santé publique ou l’environnement :
Constat d’alerte : Tout représentant du personnel au CSE qui a constaté, personnellement ou par l’intermédiaire de quelque autre salarié, qu’existe dans l’entreprise ou au-delà, en raison de l’activité de celle-ci, un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, doit en alerter immédiatement le chef d’entreprise ou son représentant. Cette alerte doit être constatée par écrit (L.4133-2, alinéa 1 et 2). Le CSE en est informé ; il devra l’être également des suites qui lui seront données (L.4133-4).
Enquête : Une enquête doit, sans délai, être conduite de concert par le chef d’entreprise, ou un représentant de ce dernier, et un représentant du personnel au CSE, qui l’a alerté (L.4133-3). Le chef d’entreprise ou son représentant est tenu d’examiner « la situation » conjointement avec l’auteur de l’alerte. Cet examen appelle la conduite d’une enquête associant les deux acteurs précédents. Le représentant du personnel et la commission « lanceur d’alerte » doivent être informés des suites réservées à celle-ci par l’entreprise (L.4133-2, alinéa 3).
Les membres du CSE sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues par la réglementation en vigueur et par le présent accord.
Frais
- Les frais de route engagés pour assister aux réunions de l’employeur, en dehors du temps de travail, seront pris en charge conformément au barème kilométrique interne de l'entreprise.
Formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront de cette formation prévue par les dispositions légales en vigueur pour l’exercice de cette mission.
Moyen matériel du CSE
L'employeur met à disposition des membres du CSE un local dans l'entreprise qui ferme à clé avec les équipements habituels de bureaux (bureaux, chaises, armoires pouvant fermer à clés. L'installation d'une ligne téléphonique et d'un accès à internet, du matériel de photocopie, d'un ordinateur équipé de logiciels permettant le traitement de texte et d'une imprimante.
Article 6 - Moyens financiers
6-1…..Budget de fonctionnement
L'entreprise verse au CSE une contribution de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise. La masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement (fourniture de bureau, frais de photocopie, abonnement téléphonique et internet, affranchissement du courrier, frais de déplacement ainsi que les éventuelles expertises votés par le CSE conformément aux dispositions légales en vigueur.
6-2….. Budget Œuvres sociales
Au titre des activités sociales et culturelles, l'entreprise verse au CSE une contribution globale à 0,5 % de la masse salariale brute de l'entreprise, selon la même base que la subvention de fonctionnement.
A cette subvention s’ajoutera une contribution de l'employeur à l'arbre de noël de fin d'année correspondante aux dépenses suivantes :
- Participation forfaitaire plafonnée à 550 euros maximum aux frais de spectacle dans la limite de 50% du montant des dépenses engagées
- Participation forfaitaire plafonnée à 150 euros maximum aux frais de confiserie dans la limite de 50% du montant des dépenses engagées
- Participation aux frais de cadeaux à hauteur de 35 euros pour les enfants. L’entreprise offre 50% de ce montant jusqu'à 12 ans.
-Participation forfaitaire plafonnée à 250 euros maximum aux frais de pot de fin d’année dans la limite de 50% du montant des dépenses engagées
-Mise en place et organisation par les membres du CSE d'un pot de fin d'année pour les salariés avant Noël avec 30 minutes de pause offerte aux salariés
Article 7 - Dispositions finales
7-1 Durée de l’accord
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la mise en place du CSE, est fait pour une durée indéterminée.
7-2 Clause de révision
« Le présent accord pourra être révisé, à compter de la date anniversaire de sa conclusion à la demande de l’employeur ou par une organisation syndicale représentative habilitée conformément à l’article L.2261-7-1 du code du Travail.
La partie demanderesse accompagnera sa demande d’un projet sur les points à réviser adressé à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission ».
7-3 Substitution
Le présent accord annule et remplace les usages liés aux usages relatifs notamment aux structures et aux moyens du CE, au DP.
7-4 Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du Travail avec un préavis de dénonciation de 1 mois.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre et pour les dépôts suivants :
2 exemplaires signés destinés à la DIRECCTE, un sur support papier et un sur support informatique
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion
Fait à La Ferté Macé, le 14 Septembre 2018
Signature
L’entreprise L’organisation syndicale
représentée par : représentée par :
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