Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez HCE - HC ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HCE - HC ENVIRONNEMENT et le syndicat CFTC et CGT le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T97421003516
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HC ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33922793600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

La société HC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 17 avenue Charles Isautier - ZI 3 - 97410 SAINT PIERRE, répertoriée sous le n° SIRET 339 227 936 00020.

Représentée par M., agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :

  • CFTC représentée par son délégué syndical Monsieur,

  • CGTR représentée par son délégué syndical Monsieur.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Pour assurer la continuité de service et préserver la sécurité des personnes, des biens et des données de l’entreprise, il est nécessaire que certaines personnes puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe.

Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

A l’issue des réunions de négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société HC Environnement qui sont amenés au regard de leur fonction à exécuter des opérations de maintenance notamment informatique.

Article 3 – Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de récupération.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.

Article 4 – Définition de l’intervention

Article 4.1 – Intervention sur site

Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de l’intervention.

Article 4.2 – Intervention à distance

Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et se termine à l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoquée.

Article 5 – Modalités de recours à l’astreinte

La participation d’un salarié aux modalités d’astreintes devra être indiquée dans le contrat de travail.

Article 6 – Programmation individuelle et informations des salariés

Article 6.1 – Elaboration du planning

Le planning d’astreintes sera élaboré par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés concernés et en bonne intelligence.

Article 6.2 – Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, par tout moyen, et au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

Article 7 – Fréquence de l’astreinte

Un salarié ne peut être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux week-ends consécutifs, sauf circonstance exceptionnelle et accord explicite du salarié.

Article 8 – Contreparties à l’astreinte

Article 8.1 – Indemnisation de l’astreinte

L’indemnité est fixée à 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte.

Article 8.2 – Rémunération du temps d’intervention

Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d’intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations prévues par la convention collective nationale des activités du déchet concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Article 8.3 – Moyens de transport et de communication – temps de trajet

Les moyens de transport seront définis par l’entreprise avec pour objectif de favoriser les déplacements des salariés, les remboursements des frais correspondants s’effectuant selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

L’employeur veillera à utiliser des moyens de communication permettant d’offrir au salarié le plus d’autonomie possible.

Le temps de trajet seront définis sur une base forfaitaire moyenne adaptée à la réalité de chaque cas particulier.

Article 8.4 – Repos

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue à son intervention.

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131.-1 du Code du Travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L. 3132-2 du Code du Travail) sauf cas d’urgence prévus aux article L. 3132-4 et D.3131-1 du Code du Travail).

Le respect de temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération. Chaque salarié devra bénéficier d’au moins 24h de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d’au moins deux dimanches de libres sur quatre.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de leur caractère d’urgence, les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail.

Article 10 – Temps de travail journalier

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, conformément à l’article D3121 du Code du Travail.

Article 11 – Compte rendu du salarié

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique pour contrôle et validation. Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention

  • La durée de l’intervention

  • Le lieu de l’intervention

  • La nature de l’intervention

Les éléments sont ensuite intégrés dans le logiciel de pointage pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.

Article 12 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er octobre 2021.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 14 – Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 15 – Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé électroniquement auprès des services du ministre du travail et un exemplaire papier sera envoyé par lettre recommandée au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à Saint-Pierre, le 11 septembre 2021

CFTC Le Président Directeur Général

CGTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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