Accord d'entreprise "Accord sur le Temps Partiel Annualisé" chez CITRAM AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITRAM AQUITAINE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T03320005279
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CITRAM AQUITAINE
Etablissement : 33934375800142 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’entreprise CITRAM Aquitaine, dont le siège social est situé 9 avenue Puy Pelat – 33530 BASSENS, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le numéro 339 375 800,
Représentée par (…), en sa qualité de Directeur, dénommée « la société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :
− le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de délégué syndical;
− le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de délégué syndical ;
− le syndicat FO représenté par X en sa qualité de délégué syndical ;
− le syndicat CFE –CGC représenté par X en sa qualité de délégué syndical ;
(…)
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la Direction a initié un dialogue avec les représentants du personnel au sujet du Temps partiel Annualisé, dans l'optique de répondre au mieux aux besoins de l’activité, notamment en termes de charges de travail et fluctuation de l’activité, et à la volonté des salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Ce dispositif est adopté à l'issue de plusieurs concertations et négociations dont il constitue l'aboutissement, au cours desquelles l'ensemble des propositions présentées par chacune des parties a été discuté et examiné.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature des fonctions occupées, et quelle que soit la nature du lien contractuel (CDI, CDD, contrat de mise à disposition …), à l’exception des personnels relevant d’une organisation du travail sous forme de forfait jours et des cadres.
ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les contrats de travail à temps partiel pourront être conclus sous toutes les formes prévues par la loi mais les parties conviennent la mise en place d’un contrat spécifique appelé TPA.
La mise en œuvre du contrat à temps partiel annualisé TPA est nécessaire et complémentaire aux organisations mises en place pour les temps complets et conducteurs périodes scolaires. Ainsi, les conducteurs périodes scolaires pourront se porter volontaires sur ce type de contrat par le biais d’appel à candidature interne.
La modulation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail prévue pour les conducteurs à temps complet s’appliquera donc aux conducteurs à temps partiel.
Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, doit le prévoir.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
La période annuelle de référence s'étendra sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Amplitude de variations et aménagement de la durée du travail
Sur un schéma identique à celui des temps complets, le programme indicatif de la modulation sera organisé :
En périodes hautes de travail, pour lesquelles la durée du travail ne pourra excéder 43 heures de travail effectif à la semaine.
En périodes basses de travail, pour lesquelles la durée du travail ne pourra être inférieure à 21 heures de travail effectif à la semaine.
En périodes non travaillées.
Cette annualisation doit permettre de s’adapter aux variations de volume d’activité entre les périodes scolaires, les petites et grandes vacances scolaires.
Un planning prévisionnel annuel sera fourni, définissant les activités du salarié en périodes scolaires (périodes de basse activité). Toutefois, il pourra être proposé à ces personnes de remplacer des titulaires à temps complets absents en période scolaire. Les modifications de planning et délais de prévenance interviendront dans le cadre fixé par la Convention Collective et selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Les éventuels changements de lieu de prise de service donneront lieu au même traitement que pour les conducteurs à temps complet.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
Il sera retenu, pour la détermination du montant de ce salaire lissé un horaire moyen hebdomadaire de référence calculé comme suit :
Horaire moyen hebdomadaire = Durée annuelle de travail contractuelle
45,33 semaines
(45,33 semaine = 365 jours – 52 jours de repos- 30 jours de congés payés - 11 jours fériés = 272 jours, soit à raison de 6 jours par semaine).
Conformément à la législation, tout contrat à temps partiel annualisé signé devra proposer un nombre d’heures dont la moyenne hebdomadaire sur l’année soit au moins égale à 24H.
Heures complémentaires
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle. Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales (Article L. 3123-17).
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de février de l’année suivante, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le nombre d’heures effectué sur une année dépasse les 1440 heures, il sera automatiquement proposé au salarié un passage à temps complet.
Article 3 : Durée, modification, dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec AR, adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine et au conseil de Prud’hommes de BORDEAUX, sous réserve d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de chaque période de référence annuelle.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’établissement continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention était signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent avenant.
Les parties conviennent que le présent accord sera revu en cas d’accord de branche conclu postérieurement ou d’évolution législative sur le thème du temps partiel.
Article 4 : Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 7 du Code du travail, le présent avenant à l’accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet avenant à l’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Bassens, le 18 juin 2020,
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com