Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE OXYMONTAGE" chez OXYMONTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXYMONTAGE et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003027
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : OXYMONTAGE
Etablissement : 33936783100049 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA SOCIETE OXYMONTAGE
LES SOUSSIGNES :
Monsieur XXXXX
Agissant en qualité de Directeur Général, de :
La Société OXYMONTAGE
SAS au capital de 500 000.00 €uros
Dont le siège social est situé à SAINT DIVY (29800)
Zone d’activité de Penhoat
Identifiée sous le numéro :
339 367 831 au Registre du Commerce et des Société de BREST
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T. Métallurgie du FINISTERE
Prise en la personne de son Délégué Syndical
Monsieur XXXX
D'AUTRE PART,
CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Préambule
L’article L.2313-1 du code du travail, modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret du 29 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 19 mars 2018, modifie profondément la structure de la représentation du personnel au sein des entreprises en consacrant la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du Code du Travail, un Comité Social et Economique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Les attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés sont déterminées par les articles L2312-5 et suivants du mêmes Code.
Soucieuse de favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité, les parties ont souhaité se réunir afin de convenir des modalités de fonctionnement de la nouvelle instance en concédant à ses représentants des moyens supplémentaires à ceux prévus par la Loi.
Aux termes de leurs échanges, intervenu le 30 juillet 2019, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le Comité Social Economique a été mis en place au niveau de la Société OXYMONTAGE.
Le présent accord s’applique au Comité Social Economique et à ses membres élus lors des élections de 2019 ainsi qu’au délégué syndical désigné.
Article 2 - Moyens alloués au Comité Social Economique
2-1. Local et moyens matériels
L’employeur met à disposition du Comité Social et Economique :
Un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
Il a été décidé que le bureau sera équipé d’un purificateur d’air et que le sol sera remis en état par la Société.
Un ordinateur bénéficiant d’un accès à internet et d’une imprimante multifonctions mis à disposition par l’entreprise.
Pour l’exercice des missions du Comité Social et Economique, la Direction prendra en charge un abonnement à une documentation juridique spécialisée en Droit du travail permettant l’accès à la jurisprudence commentée en versions électronique et papier.
2-2. Moyens financiers
Les membres du Comité Social et Economique bénéficieront du remboursement des frais rendus nécessaires à l’exercice de leur mission dans la limite de 200 €uros par mois, avec possibilité de glissement d’un mois à l’autre après accord de la Direction.
Les justificatifs des frais seront transmis à la Direction tous les mois :
Feuille de présence aux réunions,
Justificatif des frais de formations obligatoires,
Frais kilométriques au départ de la Société,
Frais de bouche (facture acquittée avec mention de la TVA).
2-3. Crédit d’heures
Les parties ayant déterminés des modalités dérogatoires concernant le nombre de titulaires du Comité Social et Economique, puisqu’un membre titulaire supplémentaire a été intégré, elles précisent que chaque titulaire bénéficiera de 10 heures de délégation par mois.
La mutualisation des heures fera l’objet d’un tableau récapitulatif mensuel remis à la Direction.
L’utilisation des heures fera l’objet d’une information préalable s’inscrivant dans une harmonisation de l’activité de l’Entreprise.
2-4. Réunions
Par dérogation à l’article L2315-21 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant une fois tous les deux mois.
En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
Les parties ont convenu d’inviter à participer aux réunions du Comité Social et Economique l’ensemble des titulaires et suppléants.
Article 3 - Moyens alloués au Délégué Syndical désigné
Le Délégué Syndical dispose au titre de ce mandat un crédit de 25 heures par mois.
Article 4 – Fin de mandat
Les parties rappellent que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article 5 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord
5-1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats en cours. A l’issue, il cessera de produire effet.
5-2. Date d’entrée de l’accord
L’accord entre en vigueur à compter du 30 juillet 2019.
5-3. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées..
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
Article 7 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à la date de signature à chaque organisation syndicale et un exemplaire sera également conservé par la Direction.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE. Précisément, l’accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à SAINT DIVY
Le 20/02/2020
En 4 exemplaires originaux
XXXXX XXXXX
Délégué syndical Directeur Général
Dûment habilité Dûment habilité
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