Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS LIVREURS MERCHANDISEURS AUTONOMES" chez SOCIETE VAL D'EURRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE VAL D'EURRE et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622003809
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VAL D'EURRE
Etablissement : 33939073400012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
un Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours (2020-12-20)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19
ACCORD FORFAIT JOURS LIVREURS MERCHANDISEURS AUTONOMES |
ENTRE
La société Val d’Eurre, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 euros, représentée par…, agissant en la qualité de Président de la société HDPA et mandaté pour la société Val d’Eurre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le n°339 390 734, dont le siège social est situé Quartier Brunelle, 26400 Eurre.
D’une part
Et
le Comité Social et Economique de la société Val d’Eurre représenté par ses membres titulaires,….
D’autre part,
Préambule
La Direction de la société a souhaité mettre en place un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les livreurs merchandiseurs. Ces salariés itinérants bénéficiant d’une autonomie quant à leur organisation.
Le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail, des livreurs merchandiseurs, en référence journalière.
Il est convenu que l’objet de cet accord n’a pas pour objectif de détériorer les modes de fonctionnement actuel, ni les conditions de travail des livreurs merchandiseurs, particulièrement en matière de durée du travail.
Les présentes dispositions sont définies dans le cadre des articles L. 3141-38 et suivants du code du travail et de la loi du 2 août 2005, n° 2005-882.
Dispositions générales
Article 1 :
Sont concernés les livreurs merchandiseurs de Val d’Eurre.
Les livreurs merchandiseurs sont considérés comme autonomes du fait des responsabilités dont ils disposent. Ces dernières résultent d’un besoin opérationnel qui est de répondre aux impératifs commerciaux et de livraison des clients.
En outre, les livreurs merchandiseurs sont des salariés itinérants, se déplaçant sur un ou plusieurs départements afin d’approvisionner les magasins et d’établir un premier lien commercial. Cette itinérance ne permet pas de programmer et donc de suivre dans le cadre d’une organisation en heure, leur temps de travail.
Dans ce contexte, les livreurs merchandiseurs disposent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur emploi du temps, mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission.
En conséquence, les livreurs merchandiseurs ont une durée du temps de travail qui ne peut-être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit donné en toute connaissance de cause par le salarié parfaitement informé qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 :
Les livreurs merchandiseurs répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient d’une référence et d’un décompte de leur temps de travail en jours.
Le temps de travail de ces salariés non cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un maximum de 217 jours, auxquels s’ajoute le jour de solidarité, soit un total de 218 jours travaillés du1er juin au 31 mai de chaque année. Il est tenu compte du nombre maximum de jours de congés (30 jours ouvrables par an). Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le nombre de jours de repos est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.
Il est précisé qu’une journée de travail sera prise en compte dans le décompte annuel si et seulement si le salarié a travaillé au minimum 4 heures au cours de cette journée. En dessous de cette durée, ce n’est pas une journée qui sera décomptée mais une demie- journée de travail.
Compte tenu de son autonomie, la planification des jours travaillés par le livreur merchandiseur se fera en concertation avec la hiérarchie et compte tenu des contraintes d’activité, des impératifs de fonctionnement et du service attendu par les clients.
Il est entendu que les jours habituels de travail vont du lundi au samedi.
Il est expressément convenu que les jours de repos:
- doivent être posés sous réserve d’un préavis de 8 jours calendaires, étant précisé que toute modification peut faire l’objet d’un préavis réciproque de 48 heures par accord mutuel, ramené à 24 heures en cas d’urgence,
- doivent être pris au cours de l’année de la période de référence (1er juin - 31 mai).
Des dérogations individuelles à ces dispositions pourront être accordées, sous réserve de l’accord de la Direction.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année d’un livreur merchandiseur, le forfait jour de ce collaborateur sera défini au prorata du temps de présence.
Les dispositions légales en vigueur concernant les repos journalier et hebdomadaire leur sont applicables conformément aux articles L. 3131-1 et L3132-2 du Code du Travail.
Une convention individuelle prévoyant ce forfait limité à 218 jours de travail sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
Article 3 :
Il est rappelé que le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du même code, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit cependant respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder, sauf circonstance exceptionnelle, 13 heures. L’autonomie dans le travail n’étant pas synonyme d’indépendance totale, les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter les temps de repos conventionnels et notamment le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale globale de 35 heures.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de 2 jours de repos par semaine. Le repos minimal hebdomadaire ne pouvant être inférieur à 35h.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
En particulier, l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance fournis par l’entreprise (ordinateur portable et téléphone portable) pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, sauf situation d’urgence.
L’entreprise veillera à ce que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Par ailleurs, chaque salarié en forfait jours doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le forfait jours, et de l’absence de prédétermination de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif numérique ou papier.
Chaque salarié concerné par le forfait-jours validera selon le dispositif en vigueur le formulaire mis à sa disposition à cet effet, ce qui permettra d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés. Ce document de suivi sera contrôlé par le responsable hiérarchique.
Les documents de suivi du forfait feront apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en:
repos
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait.
L'élaboration annuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur les mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Si le salarié rencontre une difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel (temps de trajet domicile-travail) ou de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, qui le recevra dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Entretien périodique
Chaque année, au cours d’un entretien individuel avec le responsable, un bilan sera fait avec chaque livreur merchandiseur afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et de la charge de travail des salariés concernés.
Le bilan de l’entretien permet de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de sa rémunération.
Il ne peut en aucun cas servir de référence à une détermination salariale puisque la rémunération versée aux salariés en forfaits jours est forfaitaire et ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
Article 4 :
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 5 :
Le présent accord, applicable au 1er février 2022, est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 :
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 7 : Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la société,
deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.
L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Eurre, le 19/01/2022
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