Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PERSONNELS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005802
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOUDAL
Etablissement : 33940105100034
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Avenant n°1 de révision de l'accord d'entreprise sur la prise en charge des frais de transport personnels du 2 janvier 2023 (2023-03-21)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
VAACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PERSONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société xxx par Actions Simplifiée au Capital de 775 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse xxx xxx xxx, dont le siège social est sis xxxxx, prise en la personne de Monsieur xxxxx, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
ET :
Madame xxxxx, membre élue titulaire au 1er collège du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des voix exprimées lors de l’élection des membres titulaires du CSE.
D’autre part,
Ci-après désignées les Parties.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément à l’article L.3261-3 du Code du travail, l’employeur a la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ainsi que des frais d’alimentation (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) engagés par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette prise en charge s’effectue sous forme d’une prime, appelée « indemnité de transport ».
Les discussions entre les parties ont été engagées à compter du 21 mars 2023 afin d’entamer des négociations sur cette mesure et qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’indemnité de transport, telle que régie par les articles L. 3261-3 à 4 et R. 3161-11 à 13 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, y compris les apprentis et autres contrats aidés.
Article 3 : Conditions d’éligibilité
Peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité de transport :
Les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur,
Soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du Code des transports ;
Les salariés dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cependant, sont exclus du bénéfice de l’indemnité de transport :
Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas de frais de transport ;
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.
Article 4 – Montant de l’indemnité de transport
4.1 Pour chaque salarié bénéficiaire au sens de l’article 3 du présent accord, l’indemnité de transport est fixée à 200 € par année civile.
4.2 Situation des salariés à temps partiel :
Dès lors que l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail, le montant de l’indemnité de transport est inchangé.
Si l’horaire de travail est inférieur, le montant de l’indemnité de transport sera proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Exemple : un salarié travaillant 15 heures/semaine pourra recevoir : 200 € x 15 h/17,5 (35/2) = 171,43 €.
4.3 L’indemnité mensuelle de transport ne sera pas versée pour toute absence visée ci-après d’une durée supérieure à 3 jours calendaires sur le mois considéré :
Absence justifiée et injustifiée ;
Congé maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;
Congé parental total ;
Congé sans solde et sabbatique ;
Congé de temps choisi ;
Congé de formation donnant lieu à une prise en charge des frais de transport par l’entreprise ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Article 5 – Justificatifs obligatoires
Pour bénéficier de l’indemnité de transport, le salarié devra obligatoirement transmettre :
L’attestation sur l’honneur complétée (Annexe n°1) ;
Une photocopie de son certificat d’immatriculation (carte grise) et, une attestation sur l’honneur si le certificat d’immatriculation est à un autre nom.
La transmission de ces documents auprès du Service RH devra être effectuée dans le délai imparti, à savoir, avant le 31 janvier de chaque année.
Article 6 – Date et modalités de versement de l’indemnité de transport
L’indemnité de transport sera versée en 10 mensualités (hors juillet et août), à hauteur de 20 €/mois et sera portée sur le bulletin de paie du mois correspondant sous la mention « indemnité de transport ».
Article 7 – Régime social et fiscal de l’indemnité de transport
L’indemnité de transport est exonérée d’impôt sur le revenu conformément à l’article 19° ter b de l'article 81 du code général des impôts, dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Dans cette même limite, l’indemnité de transport est exonérée de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à la charge du salarié et de l’employeur, conformément à l’article L. 131-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 – Complément d’indemnité de transport
Dans un contexte de forte inflation et de hausse du prix du carburant, les Parties sont convenues de verser un complément d’indemnité de transport au titre de l’année 2022.
Le montant de ce complément sera égal au montant versé au titre de l’indemnité de transport sur l’année 2022.
Pour la période de janvier à octobre 2022 (hors juillet et août) : le salarié bénéficiaire au sens de l’article 3 du présent accord percevra le même montant que celui qu’il a perçu au titre de l’indemnité de transport sur cette période. Le complément sera versé en une seule fois sur le mois de novembre 2022 et sera porté sur le bulletin de paie afférent.
Pour les mois de novembre et décembre 2022 : le montant du complément sera à l’identique de celui versé au titre de l’indemnité de transport et sera porté sur le bulletin de paie du mois correspondant.
Exemple : un salarié ayant perçu l’indemnité de transport, tous les mois, de janvier à octobre 2022, soit un montant total de 160 euros nets, percevra un complément du même montant en novembre, au titre des mois de janvier à octobre (exclus juillet et août). Il percevra également sur le mois de novembre 2022, si les conditions d’attribution habituelle sont respectées, l’indemnité de transport de 20 euros doublée, soit un montant de 40 euros nets ; et même chose en décembre 2022.
Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus de l’année 2022, ce complément d’indemnité de transport est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 400 € au maximum par an et par salarié, conformément à l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Dans cette même limite, ce complément d’indemnité de transport est exonéré de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à la charge du salarié et de l’employeur, conformément à l’article L. 131-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce complément ne sera versé qu’au titre de l’année 2022.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1. Interprétation et suivi de l’accord
9.1.1 Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Les Parties s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
9.1.2 Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les ans.
En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 9.2. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 9.3. Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 9.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2015.
Article 9.5. Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Article 9.6. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 9.7. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société xxx et sera porté en annexe au présent accord.
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et diffusé également par courriel au personnel itinérant.
Fait à Blyes, le 21 mars 2023
(En 3 exemplaires originaux)
Pour la société xxx
xxxxx, Directeur général
Pour le Comité Social et Economique
xxxxx, membre élue titulaire au 1er collège du Comité Social et Economique
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