Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez FONDOUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDOUEST et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003360
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDOUEST NORMANDIE
Etablissement : 33942906000017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre la société S.A.S. FONDOUEST
dont le siège social est situé à LONGUEVILLE (50290) – 727, rue du Pont Cé
RCS Coutances 339 429 060, NAF 7112B
représentée par Prénom NOM, Président
d’une part,
Et les représentants du Comité Social et Economique de la société FONDOUEST :
Prénom NOM – Collège des TAM / Cadres
Prénom NOM – Collège des Ouvriers / Employés
Prénom NOM – Collège des TAM / Cadres
d’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Considérant la spécificité des activités et des emplois des ingénieurs chargés d’affaires au sein de la société FONDOUEST, les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de mettre en place le forfait en jours sur l’année dans la société FONDOUEST.
Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.
Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société FONDOUEST.
CATEGORIES DE CADRES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Sont visés les catégories de cadres suivants : ingénieurs chargés d’affaires.
Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du cadre. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord ;
la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au cadre ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Décompte du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du cadre fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le cadre sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).
Ce document est rempli tous les ans et signé par le cadre et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 6 mois, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Entretien annuel individuel
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité personnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le cadre en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du cadre qui doit être raisonnable;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.
Dispositif d'alerte
En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard sous 1 mois, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article ci-dessus.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Outils numériques concernés
Sans que cette liste ne soit limitative, les outils numériques dont l'usage est régulé sont les outils physiques connectés : les smartphones, les tablettes et les ordinateurs (portables ou fixes) et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’intranet ou encore internet.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion du salarié s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évènements familiaux, etc.).
Ainsi, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes mentionnées ci-dessus, le cadre n’a pas l’obligation de se connecter au serveur ou à son ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui lui sont adressés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.
Il est également rappelé au cadre de limiter l’envoi d’e-mails et de SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 20 heures. Cet envoi n’appelle d’ailleurs pas de réponse immédiate.
Contrôle et alerte
Il est rappelé que le bon usage des outils numériques relève de la responsabilité collective et que chaque cadre, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion. Il appartient à l’employeur ou à son représentant de veiller au respect du droit à la déconnexion par le cadre.
Aussi, l'employeur qui constate un volume de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires :
en recherche l'origine notamment dans l'organisation du travail, la charge de travail ou les sollicitations émanant de tiers ;
met en œuvre des mesures correctrices notamment des actions de formation et de sensibilisation des salariés, du personnel d’encadrement et de direction, à un usage raisonnable des outils numériques ;
assure un suivi des mesures mises en œuvre.
En outre, chaque cadre, peut, à tout moment, alerter son employeur sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son droit à la déconnexion mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu'il a pu constater à ce sujet.
SUIVI DE L’ACCORD
Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de trois mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dénonciation
Le présent pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommande avec accusé de réception aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
Notification et Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.
Fait à Longueville, le 24 mai 2022
En quatre exemplaires
Les représentants du Comité Economique et Social de la société FONDOUEST
Prénom NOM Collège Ouvriers - Employés |
Prénom NOM Collège TAM - Cadres |
Prénom NOM Collège TAM - Cadres |
Société FONDOUEST
Représentée par son président Prénom NOM
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