Accord d'entreprise "accord relatif à la contrepartie liée à l'habillage et au déshabillage" chez SWISS KRONO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISS KRONO SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04519001159
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS KRONO SAS
Etablissement : 33949483300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2019 (2019-07-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

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ACCORD RELATIF A LA CONTREPARTIE LIEE A L’HABILLAGE ET AU DESHABILLAGE

ENTRE:

D’une part,

SWISS KRONO S.A.S

Route de CERDON

45.600 SULLY SUR LOIRE

N° SIRET 339 494 833 000 25

représentée par x

agissant en qualité de Président

Et d’autre part,

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

représentant les organisations suivantes :

x pour la CFDT

x pour la CFE-CGC

x pour la CFTC

x pour la CGT

x pour FO

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité la mise en place d’un groupe de travail concernant la contrepartie habillage et déshabillage.

A ce jour, le badgeage sur le site se fait à l’entrée des salariés. Les collaborateurs badgent avant de passer au vestiaire pour s’équiper de leur tenue de travail.

Le système de badgeage devenant obsolète, il a été décidé de revoir le positionnement des nouvelles badgeuses. Les ateliers étant dispersés à différents endroits sur le site il a été décidé de mettre des badgeuses au plus près des postes de travail.

Les organisations syndicales ont donc, en début d’année 2018, été invitées à négocier sur les temps d’habillage et de déshabillage et il a été décidé la mise en place d’un groupe de travail qui s’est réuni à 10 reprises dans le courant de l’année 2018.

Le groupe de travail a donc dans un premier temps fait des propositions sur le positionnement des pointeuses en s’assurant de la faisabilité technique. Ce même groupe a validé dans chaque secteur le positionnement des nouvelles badgeuses.

Dans ce nouveau contexte, le présent accord a pour objet de définir une contrepartie pour l’habillage et le déshabillage. Il rappellera également les règles applicables au sein de l’entreprise et déterminera les conditions dans lesquelles la contrepartie est applicable.

Article 1 Objet et définition

Le Code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière » (C. trav., art. L. 3121-3).

Conformément à̀ ces dispositions, l’objet du présent accord collectif d’entreprise est d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage et de déterminer leurs contreparties, en tenant compte des nécessités de l’activité de la Société.

Article 2 Champs d’application

Seront concernés par la contrepartie d’habillage et de déshabillage les services suivants :

  • Les ouvriers et techniciens des services techniques et magasin

  • Le laboratoire

  • Le personnel posté des secteurs OSB ; PP ; DALLES, IMA ; TEUTOMATIC ; PARC A BOIS ; MELAMINE ; LOGISTIQUE

Ne seront pas concernés les cadres au forfait jours, les agents de maîtrise en horaire de journée, le personnel administratif, le poste de garde.

Article 3 Les critères d’éligibilité aux contreparties

La tenue de travail s’entend par le port d’un pantalon + veste ou pantalon + blouse ou cotte + veste ainsi que le port des EPI obligatoires. La tenue sera adaptée aux conditions climatiques mais devra respecter les fiches de poste, les modes opératoires ainsi que le règlement intérieur.

Les collaborateurs concernés par la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

-Le port de la tenue de travail est obligatoire telle que définie dans la fiche de poste.

-Ils doivent porter leur tenue de la prise de poste à la fin du poste et pendant toute la durée du poste.

-Leurs fonctions le nécessitant

Ces critères sont cumulatifs. Ils justifient que les opérations tenant à l’habillage et déshabillage de la tenue ci-dessus définies, doivent impérativement être effectués dans les locaux de l’entreprise. A cet effet des vestiaires sont mis à disposition

Les collaborateurs seront affectés dans les vestiaires au plus proche de leur atelier.

Il est rappelé que le fait d’enfiler une veste au-dessus de son vêtement personnel ne suffit pas à caractériser une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant une contrepartie.

Article 4 La contrepartie

4.1 Principes

Les opérations d’habillage et de déshabillage tels que définies ci-dessus s’effectuent en dehors du temps de travail effectif.

A l’arrivée dans l’entreprise les collaborateurs se changent au vestiaire mettent leurs chaussures de sécurité et badgent en tenue de travail à proximité de leur poste de travail.

En quittant leur poste de travail les salariés badgent en tenue de travail à proximité de leur poste et se rendent à leur vestiaire afin de se changer.

Conformément au règlement intérieur les collaborateurs devront se trouver à leur poste de travail en tenue de travail à l’heure de début et de fin de poste.

Il est rappelé qu’il est strictement interdit de sortir de l’entreprise avec les vêtements de travail. Les vêtements de travail sont fournis et lavés par l’entreprise.

4.2 Contrepartie en temps

Il est rappelé que cette contrepartie est liée à la suggestion de devoir porter sa tenue de travail. Elle sera attribuée uniquement dans ce cadre.

Une contrepartie en temps sera attribuée. Cette contrepartie sera attribuée sur les jours de présence du salarié à son poste de travail ainsi que sur les formations se déroulant en interne. Ces journées donneront lieu à l’acquisition de 0.099 heure par jour quel que soit le rythme de travail du collaborateur quel que soit sa catégorie s’il appartient au champ d’application définit dans l’article 2 et au critère d’éligibilité de l’article 3.

Cette contrepartie est due pour toute journée de travail incluant effectivement des temps d’habillage et de déshabillage. Celle-ci n’est pas due notamment en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, de formation sur site ne nécessitant pas le port obligatoire de la tenue de travail, de formation hors site ou de déplacement professionnel. Cette contrepartie sera attribuée une fois par poste quel que soit l’horaire de travail.

La contrepartie en temps se cumulera mensuellement et apparaîtra sur le bulletin de salaire du collaborateur. Cette contrepartie pourra être prise en journée entière ou au minima pour une durée de 2 heures avec une autorisation préalable de son N+1 sous réserve d’avoir acquis le temps nécessaire.

La prise de cette contrepartie devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence complétée par le collaborateur et validée par le n+1.

Cette contrepartie pourra être cumulée avec un jour de congé payé ou de RTT

Le collaborateur aura la possibilité de mettre une journée, sous réserve de son acquisition, dans son CET sur le mois de février de l’année N+1.

En fin d’année le compteur devra être inférieur ou égal à une heure.

Article 5 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Article 6 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 7 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

  • en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

Article 9 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

x

Président

x

Délégué syndical CFDT

x

Délégué syndical CFE-CGC

x

Délégué syndical CFTC

x

Délégué syndical CGT

x

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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