Accord d'entreprise "ACCORD sur le travail fin de semaine (équipe suppléance)" chez LABORATOIRES INTER COSMETIQUES - INTER COSMETIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES INTER COSMETIQUES - INTER COSMETIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04918001030
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : INTER COSMETIQUES
Etablissement : 33964663000063 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
SUR LE TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE (équipe suppléance)
Entre,
D’une part la Direction d’IC représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe,
D’autre part,
Les délégations syndicales suivantes :
FO représentée par : Madame X
CGT représentée par : Monsieur X
Vu les dispositions des articles L.3132-16 du Code du Travail, de l'article 14 de l'Accord sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les quantités prévues au plan de production ne pourront être obtenues par l'organisation habituelle du travail actuellement en vigueur. Elles entraînent la saturation ponctuelle d'une partie des équipements de production, et rendent nécessaire le recours à une équipe de fin de semaine.
Grâce à cette équipe, l'élargissement de la plage d'ouverture des lignes permettra de faire face à l'accroissement temporaire d'activité lié à une conjoncture de forte production des produits de la marque Y, notamment ceux qui sont conditionnés sur les lignes de produits K et R
Il est précisé que l'instauration d'une équipe de suppléance permet de faire fonctionner les installations pendant les repos de fin de semaine : le samedi et dimanche, par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation.
Il sera demandé au personnel à contrat indéterminée, volontaire pour travailler le week-end, de prévoir de s'engager pour une durée minimale de 4 semaines éventuellement renouvelables.
Il est possible que les collaborateurs de l'équipe de week-end puissent être affectés à un autre poste selon les autres types d'horaire pratiqués dans l'établissement en cas d'incompatibilité des horaires de week-end avec des obligations familiales impérieuses ou lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail viendrait à l'exiger.
ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES
Pour la constitution des équipes de suppléance, il est convenu de faire appel à du personnel salarié de l'Etablissement sous contrat à durée indéterminée ou déterminé, sur la base du volontariat. Il sera également fait appel à du personnel intérimaire. En équipe de suppléance, le personnel intérimaire percevra le même salaire qu’un salarié intérimaire à fonction identique (primes, congés payés …)
Le premier week-end travaillé interviendra le samedi 29 septembre 2018. Les salariés qui travailleront le week-end, termineront leur semaine le mercredi 26 septembre 2018. A la fin des équipes de week-end, la reprise se fera un jeudi.
L'équipe de suppléance serait composée comme suit (au minimum) :
• un régleur / équipe
• Une équipe de 3 personnes (comprenant 2 opérateurs de conditionnement, et 1 technicienne de ligne).
Dans le cas de 2 équipes, les effectifs seront doublés
Ou 2 équipes de 10 personnes (dont 6 opérateurs de conditionnement et 4 Techniciennes de Ligne).
La taille de cette équipe peut être amenée à fluctuer au fil des semaines en fonction de l'ajustement du plan de production.
Il est convenu que le personnel en contrat à durée indéterminée, volontaire pour travailler en équipe de suppléance, sera remplacé en semaine par du personnel intérimaire.
Les volontaires pour travailler en équipe de suppléance se manifesteront par écrit auprès de leur Chef de Service, le plus tôt possible. Un avenant à leur contrat sera fait pour la période du présent accord.
Leur aptitude à travailler selon cet horaire sera appréciée par le Médecin du Travail.
ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRE DE TRAVAIL
L'amplitude journalière de travail des salariés affectés à l'équipe de suppléance est fixée à 12 heures :
L'horaire de travail de l'équipe de suppléance est fixé comme suit :
La 1ere équipe de 5 heures à 17 heures,
La 2de équipe de 17 heures à 5 heures.
OU
Une seule équipe de 12h à minuit.
Il y aura 4 pauses : 1 de 30 minutes et 3 de 10 minutes. Une heure de pause au total sera accordée pour chaque équipe.
Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles en bénéficiant notamment de l'accès à la salle de pause. Ils pourront aussi quitter l'entreprise pour prendre leur repas, le badge est dans ce cas obligatoire.
Il est précisé que, bien qu'étant rémunérés, ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l'appréciation de la durée du travail.
Le personnel badgera en début et fin de poste sur le matériel prévu à cet effet. Le badgeage s'effectue en tenue de travail à l'arrivée et au départ.
ARTICLE 4 : HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Il est convenu que les opérations d'habillage et de déshabillage se font à l'extérieur de la plage de travail et se situent avant et après la prise de poste.
Le temps nécessaire à ces opérations n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail, de contreparties sous forme de temps de repos.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, ou intérimaire le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage donnera lieu à contrepartie financière.
ARTICLE 5 : CONGES
Il ne sera accordé aux collaborateurs travaillant en équipe de suppléance aucun congé durant la période de leur engagement dans cette équipe, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée.
En cas d'acceptation par l'Employeur de la prise de congés par le personnel en contrat à durée indéterminée, ces congés devront être pris par week-ends entiers.
Pour les collaborateurs à temps plein engagés dans cette équipe, cette période restera sans incidence sur les droits déjà acquis à congés et jours de repos.
Le travail du week-end pouvant inclure un jour férié, il est expressément convenu que les jours fériés, à l'exception du 1er mai, seront travaillés par l'équipe en poste le ou les jours en question. Ils seront payés conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
La rémunération des salariés en équipe de week-end est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire de 36 heures 40 équivalant à un horaire moyen mensuel de 157,74 H/mois, pour un travail effectif de 22 heures et 2 heures de pauses rémunérées
La rémunération bénéficiera de la majoration de 50 % prévue à l'article L.3132-19 du Code du Travail, par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente.
L.3132-19 - La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Il est précisé que le salarié aura la possibilité de travailler également en semaine. En effet, les salariés des équipes de suppléance étant des salariés à temps partiel, les heures effectuées durant la semaine auront alors la nature d'heures complémentaires.
La direction s’engage à compenser toutes différences de salaire entre l’organisation en équipe et le travail en fin de semaine pour les semaines mises en place ou pour les semaines de transition.
ARTICLE 7 : FORMATION
Chaque personne recrutée dans le cadre de la mise en place de cette équipe de suppléance, bénéficiera d'une période d’information préalable effectuée en horaire de semaine (et rémunérée comme telle) rappelant la formation aux postes déjà effectuée.
La formation nécessaire au travail de week-end correspond aux formations BPF déjà effectuées par l’ensemble du personnel de conditionnement (notamment sécurité et qualité).
Du personnel ayant une formation de secouriste sera présent à chaque équipe.
ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail du week-end seront affichés sur le lieu de travail.
L'horaire de travail sera préalablement communiqué à l'Inspecteur du Travail avec le dépôt de l’accord.
ARTICLE 9 : ASTREINTE
Il est prévu une astreinte sécurité des cadres de production sur la base du volontariat pendant toute la période de week-end. Cette astreinte consiste à pouvoir intervenir sur appel téléphonique en moins d'une heure.
Si des interventions techniques s'avéraient nécessaires, un des cinq salariés de la maintenance se déplacera. Une astreinte sera organisée chaque week-end. La désignation se fera prioritairement sur la base du volontariat. L’astreinte sera compensée par ½ journée de repos compensateur ou par paiement de son équivalent par week-end d’astreinte.
1ère solution : Le salarié en astreinte en fin de semaine devra soit effectuer sa durée hebdomadaire de travail entre le lundi et le jeudi, et ne travaillera donc pas le vendredi (les 6 heures effectuées le vendredi devront donc être faites entre le lundi et le jeudi en plus de leurs horaires habituels).
OU
2ème solution : Le salarié en astreinte en fin de semaine pose une demande de congé pour une demi-journée sous Kelio pour le vendredi (soit 4 heures), et fera 2 heures de plus que ses horaires habituels entre le lundi et le jeudi. Ainsi le salarié ne travaillera pas le vendredi (durée journalière du vendredi = 6 heures), puisqu’il posera 4 heures en absence, et effectuera les 2 heures restantes entre le lundi et le jeudi.
Il est précisé qu’en étant d’astreinte le salarié acquiert une demi-journée de repos compensateur qui peut être posée le vendredi. Sur les 2 heures à faire en plus sur les 4 premiers jours de semaines, cela peut être remplacé par des heures acquises de repos compensateur et les décompter.
Le salarié sera libre de choisir la première ou la deuxième organisation proposée.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps passé à une intervention par téléphone ou à une visite, ainsi que le temps de trajet seront considérés comme du temps de travail effectif et ouvriront droit à une indemnisation ou à des jours de repos. Les frais de route seront remboursés à hauteur de la distance domicile travail.
Un avenant sera établi pour le personnel en astreinte.
ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en application le 29 septembre 2018, pour une durée initiale de 6 semaines et pourra se prolonger par périodes de 2 semaines renouvelables, en fonction des besoins de production, dans la limite d'une durée totale de 3 mois.
Un point sur le fonctionnement des équipes de suppléance sera effectué tous les 15 jours avec les délégués syndicaux signataires. Une information sera effectuée au minimum chaque mois en comité d’entreprise.
ARTICLE 11 : FORMALITES – DEPOT
Le présent accord est déposé selon les nouvelles modalités de dépôt en ligne sur la nouvelle plateforme de télé procédure Légifrance.
Un exemplaire papier du présent accord sera également adressé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes au lieu de conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera apposé sur les panneaux d'affichage.
La date de mise en application de l’accord entraine un délai plus court d’information que le conventionnel. Compte tenu qu’il ne s’agit que de salariés volontaires, compte tenu que cela a été exposé lors du Comité d’Entreprise, cela a été validé par les Délégués Syndicaux, qui ont validé le raccourcissement du délai de mise en application.
Fait à Angers, le 26 septembre 2018,
Mme X Mme X
DRH Groupe Déléguee Syndicale FO
M. X
Délégué Syndical CGT
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