Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez SUDAC AIR SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUDAC AIR SERVICE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09420004659
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUDAC AIR SERVICE
Etablissement : 33969519900218 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 |
Entre les soussignés :
SUDAC Air Service, dont le siège est situé ZAC des Petits Carreaux – 1, avenue des Lys 94380 Bonneuil-sur-Marne, représentée par………..., en sa qualité de …………;,
D'une part,
Et :
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par : …………., en tant que ………….
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par : …………., en tant que ………....
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les priorités de SUDAC sont structurées autour des axes suivants, régulièrement partagés avec les équipes, les Instances Représentatives du Personnel et les Organisations Syndicales :
- Assurer la protection des salariés,
- Contribuer à la lutte contre l’épidémie,
- Adapter le fonctionnement de l’entreprise à la réduction importante de son activité, tout en préservant la rémunération des salariés,
- Préserver l’équation économique de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation vont avoir de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.
Face à cette situation exceptionnelle, le Groupe Air Liquide a décidé pour l’ensemble de ses salariés, dont Sudac, de ne pas recourir à l’activité partielle et donc de leur faire bénéficier le maintien de leur rémunération. Dans ces conditions, il est demandé aux salariés de participer à l’effort collectif en prenant des congés payés avant fin mai, pendant cette période de confinement et ainsi être préparés à faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à SUDAC Air Service et concerne tous les salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés, doivent permettre à SUDAC Air Service de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc1. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par une note qui sera diffusée par mail à l’ensemble des salariés de SUDAC Air Service, complétée par une information à l’ensemble des Managers des soldes de congés de leurs équipes.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 15 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.
Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 9 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait à Bonneuil-sur-Marne, le 14 avril 2020, en 4 exemplaires.
Pour la société SUDAC Air Service
………….
Le ………….
Pour la délégation syndicale CFDT
………….
Le ………….
Pour la délégation syndicale CGT
………….
Le ………….
Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information. Il est à noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Par exemple, le salarié informé par son employeur de la fixation unilatérale par lui de ses dates de congés payés le 30 mars 2020 peut être en congés payés à partir du 1er avril 2020.↩
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