Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES ASTREINTES AU SEIN DE L'UES ERCOM" chez ERCOM - ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERCOM - ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07820007159
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
Etablissement : 33971977500084 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES ASTREINTES AU SEIN DE L’UES ERCOM
ENTRE :
Les sociétés suivantes, composant l’Unité Economique Sociale (« UES ») ERCOM :
ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS SAS (« ERCOM »), au capital de 3.459.481 euros, dont le siège social est situé au 6 rue Dewoitine 78140 Vélizy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 339 719 775,
SUNERIS SOLUTION SASU (« SUNERIS »), au capital de 5.351.000 euros, dont le siège social est situé au 6 rue Dewoitine 78140 Vélizy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 811 818 848.
Représentées par Monsieur …………., en sa qualité de Président d’ERCOM, assisté de Monsieur …………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ERCOM suivantes :
Le syndicat CFE-CFC représentée par Monsieur ………., Délégué Syndical, assisté de Messieurs ……….., secrétaire du CSE, et …………., salarié.
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3
1.1. Champ d’application de l’accord 3
1.2. Principes et définitions 3
1.2.1. Définition de la période d’astreinte 3
ARTICLE 2 – PROGRAMMATION D’UNE PERIODE D’ASTREINTE 4
2.1. Recours prioritaire au volontariat 4
2.3. Catégories d’astreintes 5
2.3.3. Rythme des astreintes 6
ARTICLE 3 – INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE 7
3.4. Temps de repos et intervention 8
3.5. Traitement de l’intervention 8
ARTICLE 4 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 9
5.1. Durée et entrée en vigueur 9
PREAMBULE
La nature même des activités mises en œuvre par les sociétés composant l’UES ERCOM, comme la spécificité d’un certain nombre de nos clients nous amènent et continueront à nous amener à devoir apporter un service de support permanent, y compris en dehors des horaires habituellement travaillées.
Ce service de support suppose la mise en place d’un système d’astreintes.
Que le besoin apparaisse de manière ponctuelle, pour une durée déterminée, ou de manière récurrente, pour une durée indéterminée, la réponse apportée nécessite une organisation claire et connue de tous.
Au fil du temps, différents modes d’organisation se sont succédés, et parfois même ajoutés, rendant aujourd’hui une lecture d’ensemble de la situation complexe.
Dans le même temps, devant répondre à des besoins renouvelés nécessitant parfois même un support 24h/24H et 7 jours/7 jours, il est devenu nécessaire de disposer d’un cadre unique, support d’un fonctionnement global.
Ce cadre sera à même, pour l’avenir, de permettre une réaction aux différentes situations d’urgence, réaction nécessaire à la satisfaction de nos clients et donc au développement de nos activités.
Le présent accord a pour objectif de répondre à ces différentes préoccupations et ainsi constituer, au sein des sociétés composant l’UES ERCOM, la seule référence. Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute décision, usage ou pratique ayant le même objet ou la même cause.
Une attention particulière sera portée à ce que ce régime ne puisse se substituer à l’organisation régulière du travail régissant nos entreprises, de même que les contraintes des salariés devront continuer d’être prises en compte à l’occasion de la mise en application de ce régime d’astreintes.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, jusqu’au niveau III B inclus au sens des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, des sociétés du périmètre de l’UES ERCOM. Il est plus particulièrement précisé que les salariés disposant de la qualité de Cadre Dirigeant ne se voient pas appliquer les dispositions du présent accord.
1.2. Principes et définitions
Dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail, le salarié peut être amené à réaliser, de manière habituelle ou occasionnelle, des périodes d’astreinte.
1.2.1. Définition de la période d’astreinte
1.2.1.1. Définition légale
L’article 3121-9 du Code du Travail dispose que :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
1.2.1.2. Objet de l’astreinte au sein de l’UES
L’astreinte a pour objectif de garantir la continuité du bon fonctionnement des produits installés chez nos clients en permettant, en cas de difficultés compromettant ce fonctionnement (incidents, pannes…), l’intervention rapide d’une compétence adaptée (spécialiste et / ou responsable) préalablement identifiée et désignée suivant un planning dédié.
1.2.1.3. Nature des temps liés à une période d’astreinte
Le temps passé en astreinte, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise :
ne constitue pas du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer à ses occupations personnelles,
fait l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant est défini en fonction du moment de la journée ou de la semaine pendant laquelle l’astreinte prend place.
Ces contreparties sont envisagées en 2.3.1.
Le temps passé en intervention, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié, placé en période d’astreinte, intervient pour accomplir un travail au service de l’entreprise :
constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel,
par ailleurs, et dans les conditions exposées plus bas, en 3.2, ce temps pourra faire l’objet de contreparties particulières
Le temps de déplacement, c’est-à-dire le temps nécessaire, lorsque la nature de l’intervention à réaliser le nécessite, à se rendre sur un lieu d’intervention et à en revenir, (ou seulement s’y rendre en cas de prise du poste de travail immédiatement après l’intervention) :
constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel,
par ailleurs, et dans les conditions exposées plus bas, en 3.2, ce temps pourra faire l’objet de contreparties particulières.
ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE D’UNE PERIODE D’ASTREINTE
2.1. Recours prioritaire au volontariat
Les Parties conviennent, exception faite des salariés dont l’astreinte est prévue au contrat de travail, que la mise en place, au sein d’une équipe ou d’un projet, d’une période d’astreinte sera, prioritairement, basée sur le volontariat.
C’est en ce sens que, pour répondre à un besoin opérationnel identifié, un appel au volontariat parmi les compétences nécessaires, sera réalisé, par tout moyen.
A titre exceptionnel, dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant pour répondre à la prestation due au client, le responsable hiérarchique pourra alors, en fonction des compétences nécessaires, convenir avec une ou des personnes n’étant pas régulièrement en astreintes de réaliser l’astreinte identifiée. Ces personnes seront alors indemnisées selon le présent accord d’astreintes.
De manière générale, afin de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié et sa vie professionnelle, le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines s’assureront, en prenant en compte les congés planifiés et arrêts maladie déclarés, que la répartition des périodes d’astreinte sera la plus équitable possible entre les salariés concernés. Ce roulement sera d’autant plus rapide que les interventions sont fréquentes.
Enfin, il est précisé que,
les salariés en congés payés ne pourront, pendant tout ou partie de ces congés, être placés en période d’astreinte,
les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne pourront être placés en période d’astreinte.
2.2. Moyens matériels
Dans le cas où cela ne serait pas déjà le cas, il sera fourni par l’entreprise au salarié un PC mobile sécurisé bénéficiant d’une connexion internet au réseau de l’entreprise.
Il sera également fourni un téléphone mobile professionnel permettant au salarié d’être joignable à tout moment durant sa période d’astreinte.
2.3. Catégories d’astreintes
2.3.1. Principes
La période d’astreinte a pour objet de garantir, entre deux journées de travail, la continuité du bon fonctionnement de nos produits.
Dès lors que la période d’astreinte prend la forme d’une jonction entre deux journées de travail, le placement en période d’astreinte n’a de sens que pour autant qu’il se situe en dehors des heures habituellement travaillées.
Ainsi, quelle que soit la période d’astreinte, celle-ci prend place, pour chacun des modules qui la composent, en dehors des heures habituellement travaillées.
Par convention, il est ainsi convenu que,
Un module de matinée (codes A, B) correspond à la période comprise entre 6h00 et 9h00,
Un module de soirée (codes A, B) correspond à la période comprise entre 18h00 et 21h00,
Un module de nuit (codes C, D, E) correspond à la période comprise entre 21h00 et 6h00.
Concernant les jours non travaillés, la période d’astreinte se décompose de la même manière en y ajoutant,
Un module de journée (codes F, G) qui prend place entre 9h00 et 18h00
Les montants des primes versées au titre de la réalisation des différents modules sont prévus à l’Annexe 1 au présent accord.
Pour les salariés Ercom – DevOps SaaS étant amenés à effectuer des astreintes sur Cryptobox, le module de soirée (code B) sera appliqué tous les soirs de la semaine.
2.3.2. Récurrence
Il est distingué deux grandes catégories, selon la récurrence. Le classement dans l’une ou l’autre catégorie emporte des conséquences en terme de prévenance des salariés.
L’astreinte régulière :
elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes tels que sécurité, exploitation informatique nécessaires notamment au bon fonctionnement de nos produits et activités.
L’astreinte conjoncturelle :
elle correspond, dans le cadre de la durée globale de mise en œuvre de projets identifiés, à la nécessité de garantir au client une continuité de disponibilité de nos produits et donc à répondre à tout moment à des situations imprévisibles et exceptionnelles.
2.3.3. Rythme des astreintes
La durée de l’astreinte est fixée à une semaine quelles que soient les modalités de sa réalisation.
Pour un même salarié, sauf circonstances exceptionnelles, la fréquence de placement en situation d’astreinte, pour une semaine complète, est, au plus, d’une semaine sur trois et ne pourra être en aucun cas de deux semaines consécutives.
2.3.4. Prévenance
En toute circonstance, la Direction s’efforce de mettre en place une communication la plus complète et la plus en amont possible.
Dans le cadre de l’astreinte régulière,
un planning à minima sur le mois à venir sera établi par le responsable hiérarchique et communiqué un mois à l’avance aux personnes concernées
Dans le cadre de l’astreinte conjoncturelle,
le délai de prévenance sera d’au moins deux semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit sans pour autant être inférieur à un jour franc.
2.3.5. Disponibilité
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être présent à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter facilement par téléphone ou tout autre moyen approprié et permettant, si nécessaire, une intervention à distance ou sur le lieu de travail dans un délai compatible du niveau d’urgence.
2.3.6. Suivi et traitement des astreintes
Dès la fin de la semaine d’astreinte, le manager doit établir un relevé nominatif hebdomadaire de présence en astreinte regroupant tous les salariés concernés (voir Annexe 2).
Ce relevé est ensuite adressé à la DRH dans les meilleurs délais. Tout relevé reçu avant le 7 du mois verra les astreintes indemnisées sur paie du même mois. Au-delà, le paiement sera effectué sur paie du mois suivant.
Aux fins de bon suivi de sa situation personnelle, il sera donné copie du relevé à chaque collaborateur concerné.
Le salarié sera informé sur son bulletin de paie du montant total payé au titre des astreintes du mois précédent, sous réserve de la communication des informations dans le délai précisé ci-dessus.
ARTICLE 3 – INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE
3.1. Principe
L’intervention peut être réalisée soit à distance (« intervention à distance »), soit sur un lieu d’intervention, qu’il s’agisse du lieu de travail habituel ou d’un site client (« intervention sur place »).
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Le temps de réponse au téléphone doit être le plus court possible sans devoir excéder vingt minutes. A compter de la prise en compte téléphonique de l’incident, l’intervention doit être effective dans un délai maximum de deux heures incluant, en cas d’intervention sur le lieu de travail, le temps de déplacement.
3.2. Temps d’intervention
Le temps d’intervention fait l’objet d’une déclaration par le salarié (voir Annexe 3). Il en va de même, le cas échéant, du temps de déplacement se rapportant à l’intervention considérée. Ces temps donneront lieu, au choix du salarié, à une contrepartie en repos ou une contrepartie financière.
Pour obtenir le montant de la contrepartie correspondante, en repos ou financière, les majorations ci-après seront (en ce compris les majorations qui seraient éventuellement dues par l’effet des dispositions légales ou conventionnelles) appliquées aux temps déclarés par le salarié :
Jours ouvrés | Jours non ouvrés | |||
---|---|---|---|---|
Lundi au Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour férié | |
Matinée | +25% ou + 50%1 | +25%+ 50%1 | +100% | +50% ou + 100% (1er mai) |
Journée | NC | +25%+ 50%1 | +100% | +50% ou + 100% (1er mai) |
Soirée | +25% ou + 50%1 | +25%+ 50%1 | +100% | +50% ou + 100% (1er mai) |
Nuit | + 50 % | + 50 % | +110% | +110% |
Il est précisé que,
lorsque le salarié choisit une contrepartie en temps, celle-ci devra s’exercer par journée entière et être exercée dans les 2 (deux) mois qui suivent l’acquisition des droits suffisants à l’exercice d’1 (une) journée de repos. A défaut de prise dans le délai prévu, les droits seront définitivement perdus.
la déclaration des temps sera arrondie, par le salarié, pour chacune des interventions, l’éventuel temps de déplacement étant inclus, au ¼ d’heure supérieur.
sans remettre en cause la nature de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dispositif prévoyant une forfaitisation de la durée du travail en jours, et pour les besoins d’application du présent accord, il est convenu que, pour les salariés titulaires de pareilles conventions, une demi-journée correspondra à 4 heures de temps d’intervention.
3.3. Moyens supplémentaires consacrés aux déplacements rendus nécessaires par la réalisation d’une intervention
Lorsque des déplacements sont rendus nécessaires par la réalisation d’une intervention les parties conviennent de la mise en œuvre des moyens supplémentaires suivants :
pour les salariés disposant d’un véhicule personnel :
les déplacements se rapportant à l’intervention, réalisées au moyen du véhicule personnel seront indemnisés sur la base du barème d’indemnisation des kilomètres professionnels en vigueur ;
pour les salariés ne disposant pas de véhicule personnel ou se déplaçant normalement en transports en commun :
il leur sera possible de recourir aux services d’un taxi. Le coût sera ensuite pris en charge par l’entreprise sur note de frais spécifiant la situation d’intervention en astreinte.
Cette dernière faculté sera également recommandée aux salariés disposant d’un véhicule personnel dès lors que le déplacement prend place pendant un module de nuit (21h – 6h).
3.4. Temps de repos et intervention
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le respect du temps de repos minimal peut alors conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée. A cet égard, les parties conviennent que cette prise, tardive, du poste de travail sera sans incidence sur la rémunération versée au titre de la journée travaillée.
Enfin, il est rappelé l’existence des dispositions légales selon lesquelles il peut être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien lors d’interventions pour des « […] travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour : 1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ; 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ».
3.5. Suivi et traitement de l’intervention
Dès la fin de la semaine d’astreinte, toute intervention doit faire l’objet, de l’établissement par le collaborateur :
d’une fiche de relevé des interventions en astreinte (voir Annexe 3),
ainsi que d’un rapport technique détaillé des dérangements / interventions par intervention constatés pendant la période d’astreintes. Le contenu attendu de ce rapport est à définir par le chef de projet en début de projet. Ce rapport est communiqué au plus tôt suivant l’intervention à ce dernier.
Dans les meilleurs délais, et au plus tard au 7 du mois suivant, pour prise en compte dans la paie du même mois :
la fiche est validée par le responsable hiérarchique et/ou le chef de projet considéré et enfin transmise à la DRH. Elle contiendra notamment le détail par intervention du temps passé ainsi que de l’éventuel temps de déplacement effectué.
Aux fins de bon suivi de sa situation personnelle, le collaborateur sera invité à conserver un double des documents validés, transmis à la DRH.
ARTICLE 4 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique (« CSE ») a pour mission « d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».
A ce titre, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties entendent rappeler le rôle du comité au cas de la mise en place de projets d’astreintes.
En tout état de cause, et indépendamment des consultations ponctuelles qui pourraient prendre place dans les conditions évoquées, les Parties conviennent de la présentation d’un bilan annuel des astreintes réalisées, en réunion du comité.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé le 31 décembre 2022. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord cessera, à son terme, automatiquement et de plein droit, de produire effet.
5.2. Révision et revoyure
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sans préavis.
Dans les 3 (trois) mois précédant l’échéance du présent accord, les parties conviennent de se réunir aux fins d’examiner les conditions de renouvellement du présent accord.
5.3. Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES et sera déposé par la Direction sous forme électronique, en 1(un) exemplaire signé au format numérique et 1 (un) exemplaire sous format Word anonymisé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et 1 (un) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
De plus, 1 (un) exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail de Versailles.
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Fait à Vélizy, en 3 (trois) exemplaires originaux, le 10 décembre 2020
Pour l’UES ERCOM
………………….
Président ERCOM
Pour le syndicat CFE-CGC
………………….
Délégué Syndical CFE-CGC
ANNEXES.
Annexe 1 : Barème des modules d’astreinte
Annexe 2 : Relevé nominatif hebdomadaire de présence astreinte
Annexe 3 : Relevé d’intervention en astreinte
ANNEXE 2
ANNEXE 3
La majoration de 25% est portée à 50% si et si seulement la somme des heures d’intervention, et, le cas échéant, du temps de déplacement se rapportant aux interventions considérées, sur une semaine considérée, du lundi au dimanche inclus, est supérieure ou égale à 9 heures↩
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