Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS SALARIES NON CADRE" chez LA PIERRE D ANTAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA PIERRE D ANTAN et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002954
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA PIERRE D ANTAN
Etablissement : 33995590800019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
SARL LA PIERRE D’ANTAN
25 CHEMIN DES MURIERS
38260 MARCILLOLES
SIRET 339 955 908 00019
Accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel jours pour les salariés non cadres
La direction de la société LA PIERRE D’ANTAN met en place un forfait annuel en jours pour les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord collectif s'applique aux personnes non cadres ayant une fonction commerciale (ce qui exclut le personnel de production, le personnel administratif et les apprentis.
Les métiers concernés sont les suivants :
-assistant commercial : niveau 4
-commercial : niveau 5
-technico-commercial : niveau 6
Les salariés concernés sont expressément exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. En revanche ils bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Article 3 – Objet du forfait annuel jours
Le recours au forfait jours permet d'ajuster le décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise pour les salariés occupant des fonctions commerciales.
Article 4 – Période de référence du forfait
La période de référence est l’année civile.
Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours.
Le nombre de jours travaillés fixés ci-dessus est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, y compris, le cas échéant les jours d’ancienneté, mais non compris les jours de fractionnement.
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période
La rémunération est forfaitaire et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi‑journée.
Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.
Article 7 – Conventions individuelles
Une convention de forfait individualisée sera établie pour chaque salarié. Elle fera l’objet d’une clause du contrat de travail. Chaque année un avenant sera établi en fonction du calendrier de l’année civile.
Article 8 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du salarié, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer à l’avance l’employeur des journées de travail et de repos. Il est toutefois convenu que les salariés seront obligatoirement présents lors des foires et salons compte tenu de la nature de leurs fonctions.
L’organisation du travail fera par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos dont le salarié bénéficie.
Pour ce faire, le salarié devra renseigner chaque semaine, le document mis à sa disposition par la direction pour indiquer les dates, demi-journées et jours travaillés.
Un récapitulatif annuel sera adressé au salarié en fin d’année afin qu’il puisse être vérifié que le plafond des 218 jours n’est pas dépassé.
Article 9 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise
Le salarié sera reçu par la direction chaque année afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Article 10 – Modalités d’exercice du droit à déconnexion du salarié
Le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :
- les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;
- l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;
- tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;
- aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail ;
- une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail.
D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.
Article 11– Approbation de l’accord
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum écrit (hors apprentis) le 18 avril 2019. L’approbation a été effectuée à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Article 12– Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Marcilloles,
Le 19 avril 2019
Le gérant
Les salariés
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