Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez TRANSPORTS LTR - VIALON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LTR - VIALON et le syndicat CFDT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04220003734
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : LTR
Etablissement : 34003522900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (2023-09-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés :

Transports LTR-VIALON

Dont le siège social est situé : ZA du Bas Rollet – 14 Allée de l’Europe – 42480 LA FOUILLOUSE

Représentée par XXXXXX

D’une part,

Et,

CFDT UDI Loire

6 Rue de l’Hôpital - 42400 SAINT-CHAMOND

Représentée par XXXXX, Délégué syndical

D’autre part.

Ont convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Transports LTR-VIALON ont repris le 19 Mars 2020 le fonds de commerce des Transport JUVIN. Les activités reprises connaissent une forte saisonnalité. Jusqu’à présent les collaborateurs affectés à ces activités (Bennes, plateaux, citernes et tautliners) bénéficiaient de compensation d’heures au-delà de leurs garanties de rémunération.

Il s’agit en particulier de favoriser la planification régulière de la prise des repos compensateurs de remplacement, au regard notamment des variations générées par l’activité.

Dans cette continuité, et dans le cas d’éventuelles Activités saisonnières spécifiques sur d’autres sites de l’entreprise, les parties ont souhaité inclure l’ensemble des sites dans le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif, conformément aux dispositions légales en vigueur, de définir :

  • Le personnel visé par la mise en place du RCR

  • Les conditions et modalités d’attribution

  • Les modalités de prise du repos compensateur.

ARTICLE 2 – PERSONNEL VISE PAR L’ACCORD

Le personnel roulant rattaché aux services XXXXX, XXXXXXX, sera le seul concerné par l’application et la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent.

ARTICLE 4 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour le personnel roulant, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée d’équivalence.

Ainsi pour le personnel roulant « courte distance », les heures supplémentaires se décomposent comme suit :

  • De la 169ème heure à la 185ème heure : majoration à 25%

  • A partir de la 186ème heure : majoration à 50%

Pour le personnel roulant « longue distance » ; les heures supplémentaires se décomposent comme suit :

  • A partir de la 186ème heure : majoration à 50%

ARTICLE 5 – CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION

Le paiement des heures supplémentaires réalisées à compter de la XXXXX est remplacé par l’attribution du repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur est calculé conformément à l’article 3 du présent accord, et tient compte en conséquence de la majoration applicable à l’heure supplémentaire substituée.

Le repos compensateur de remplacement (RCR) est comptabilisé en heures.

Le collaborateur visualise ses droits en matière de RCR au bas de son bulletin de paie. Le compteur fait apparaître les droits acquis, les heures prises, ainsi que le solde. Le compteur est affiché par année civile.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Le RCR peut être pris par journée, demi-journée ou pour toute journée incomplète de travail.

Prioritairement, le RCR est fixé à l’initiative du responsable hiérarchique, en cas d’écart constaté, ou prévisible, entre le temps prévu et le temps réalisé.

Les conditions de fixation du RCR sont fonction :

  • De l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés

  • Du bon fonctionnement du service

Le responsable hiérarchique pourra néanmoins de façon concertée avec le salarié déterminer les conditions de prise du RCR, à condition uniquement que cela ne nuise pas à la bonne marche du service.

Le RCR devra être pris au plus proche de la période de travail qui a généré la création dudit repos. En tout état de cause, il devra être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’acquisition.

Le RCR pourra être accolé à une période de congés payés, jours fériés ou repos compensateurs.

Néanmoins, le paiement de certaines heures supplémentaires et des majorations pourra se substituer au repos compensateur, sur dérogation ou décision exceptionnelle de la direction, notamment dans le cas de compteur trop important, en fin de période basse d’activité, de chaque année.

Les absences au titre du RCR sont assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Novembre 2020.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Fait à La Fouillouse,

Le 28 Octobre 2020

Pour la CFDT UDI LOIRE Pour l’Employeur

XXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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