Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement sur l'année du temps de travail et aux sujétions" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T03519004328
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un Avenant 1 a l'Accord sur l'Organisation du Travail à la Conduite des Seniors (2020-10-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
Accord relatif à l’aménagement sur l’année du temps de travail et aux sujétions |
Entre :
La Société Keolis Rennes – représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX,
D’une part,
Et :
La CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX,
Le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX,
La CFE-CGC représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX,
L’UNSA représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX
D’autre part,
Table des matières
Article 1 : Organisation du travail 3
1.2 Dispositions générales relatives à la durée du travail 3
1.2.1 Répartition annuelle de travail 3
1.2.2 Durée annuelle du travail 3
1.2.5 Droits à JATT (Jour d’Aménagement du Temps de Travail) 4
1.2.6 Horaires de travail et modalités de suivi 4
1.2.7 Lissage de la rémunération 5
1.2.8 Embauche ou rupture du contrat en cours d'année 5
1.2.9 Prise en compte des absences 5
1.3.1 Période de référence des JATT 5
1.3.3 Placement dans le CET (Compte épargne-temps) 6
1.4.1 Une demande préalable de la hiérarchie 6
1.4.2 Le décompte des heures supplémentaires 6
2.2 Sujétions liées aux spécificités du service 7
2.2.1 Sujétions liées au travail de nuit 7
Article 3 : Effet de substitution du présent accord 7
Article 4 : Dispositions générales 7
4.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 7
4.4 Durée, révision et dénonciation 8
4.5 Dépôt légal et publicité 8
Préambule
Certains salariés de l’entreprise, occupant essentiellement des fonctions « support » ne bénéficient pas d’accords d’entreprise organisant leur temps de travail ou prévoyant la prise en compte de certaines sujétions. Seules les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles étaient jusqu’à présent appliquées.
Fort de ce constat, les parties au présent accord ont souhaité organiser le temps de travail des fonctions dans l’entreprise non couvertes à date par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, et ce dans un souci d’équité entre les salariés. De même, la prise en compte de certaines sujétions a été améliorée.
Ces mesures s’inscrivent dans une démarche générale de qualité de vie au travail pour les salariés.
Article 1 : Organisation du travail
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent :
aux catégories « personnel administratif », « maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs », « ingénieurs et cadres » au sens de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
travaillant à temps complet,
dont l’organisation du travail n’est organisée ni en cycle, ni en roulement,
et non couvertes par l’accord sur le statut « travailleur de nuit ».
Dispositions générales relatives à la durée du travail
Répartition annuelle de travail
Il est convenu que les salariés bénéficient d’une répartition annuelle de leur temps de travail.
Durée annuelle du travail
Le temps de travail est décompté sur une base horaire et la durée annuelle du travail est de 1607 heures au plus (journée de solidarité comprise).
Période de référence
La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Rythme du travail
L’aménagement du temps de travail s’organisera suivant un rythme de 5 jours travaillés par semaine, avec une référence horaire quotidienne moyenne de 7,50 heures soit 7 heures et 30 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne sera ainsi de 37,50 heures soit 37 heures et 30 minutes.
Droits à JATT (Jour d’Aménagement du Temps de Travail)
Le nombre de jours d’aménagement du temps de travail, communément appelés jours de RTT dans l’entreprise, s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
Les salariés acquièrent les droits à des jours d’aménagement du temps de travail de la manière suivante : 14 jours de travail effectif donnent droit à 1 JATT. Les salariés acquièrent donc les JATT au fur et à mesure des jours de travail effectif réalisés.
Un suivi des JATT est mis en œuvre de manière à prendre en compte les absences des salariés et à ajuster le nombre de JATT annuel auquel ils ont effectivement droit. S’il apparait que le nombre de JATT ainsi recalculé comporte une décimale, il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Pour une année complète de travail, les salariés à temps plein bénéficient de 15 JATT dont une journée décomptée pour la journée de solidarité, soit 14 jours.
Horaires de travail et modalités de suivi
L’ensemble des salariés concernés travailleront sur la base d’un horaire ou plages horaires collectifs définis en fonction du service.
Les horaires ou plages horaires collectifs sont fixés par le responsable de service pour s’adapter à l’activité et aux contraintes spécifiques de chaque service. Ces horaires ou plages horaires collectifs feront l’objet d’un affichage sur l’ensemble des sites concernés. Tout changement d’horaires ou de plages horaires collectifs ou de durée du travail doit, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’un affichage au moins 7 jours avant sa prise d’effet.
Toute heure effectuée au-delà des 7 heures et 30 minutes fixées à l’article 1.2.4 ne peut être effectuée qu’après accord exprès préalable du responsable hiérarchique ou après demande préalable expresse du responsable hiérarchique.
Ces éventuelles heures excédentaires feront l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique. Ce dernier est en effet chargé du suivi du temps de travail des salariés placés sous son autorité directe dans le respect de la législation en vigueur.
Ce suivi du temps de travail, sous forme de compteur, se fera via l’outil retenu au sein de chaque service et sera partagé entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Les congés payés et les JATT pris par anticipation ou non pris sont pris en compte.
Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail selon les règles applicables au sein de l’entreprise.
Utilisation des JATT
Période de référence des JATT
La période de référence retenue est l’année civile.
En début d’année, les salariés concernés par le présent accord disposent de 15 JATT par anticipation. Les JATT sont donc crédités au 1er janvier et doivent être pris au cours de l’année civile.
Dans le cas où ces jours ne pourraient être pris durant la période de référence, ou placés sur le CET selon les conditions ci-dessous, ils seront définitivement perdus.
Prise des JATT
Les JATT sont pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être cumulés dans la limite de 5 jours et accolés aux congés payés.
La prise de JATT devra s’effectuer en respectant les mesures prises pour assurer la permanence du Service, et tout particulièrement le service à la clientèle.
Le salarié doit faire la demande de ses prises de jours de repos auprès de sa hiérarchie le plus en amont possible et, au plus tard une semaine calendaire avant la date de repos souhaitée.
Pour que le personnel bénéficie de la réduction du temps de travail dans les meilleures conditions, et pour éviter par ailleurs une accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, les salariés doivent utiliser leur droit à repos de façon régulière.
Placement dans le CET (Compte épargne-temps)
Il est prévu la possibilité pour les salariés de placer chaque année 5 JATT au maximum sur leur CET.
Heures supplémentaires
Une demande préalable de la hiérarchie
Sauf situation exceptionnelle, il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif qu’à la demande de leur responsable hiérarchique ou après accord exprès préalable de leur responsable hiérarchique.
Le décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année N seront payées sur le bulletin de paie du mois de février de l’année N+1.
Journée de solidarité
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est intégrée dans le décompte annuel du temps de travail.
Pour les salariés bénéficiant de jours d’aménagement du temps de travail (JATT), ce compteur sera décompté d’une journée au titre de la journée de solidarité.
La présente disposition abroge et remplace les modalités de récupération de la journée de solidarité prévues dans la décision unilatérale du 28 mai 2009 pour les salariés visés par le présent article.
Article 2 : sujétions
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux catégories « personnel administratif », « maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs », « ingénieurs et cadres » au sens de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs non couvertes par un accord relatif aux heures de nuit.
Sujétions liées aux spécificités du service
Sujétions liées au travail de nuit
Les heures de nuit sont comprises entre 21h et 6h.
Les heures de nuit seront majorées à 50%.
Indemnité de panier
Tout salarié réalisant un service de nuit (service dont la majorité du temps de travail est comprise entre 21h et 6h) bénéficiera d’une indemnité de panier.
Le montant de cette indemnité est calculé comme suit : 0,5385 x la valeur du point, arrondi au plus proche à 2 décimales, et revalorisé chaque année selon la valeur du point.
Article 3 : Effet de substitution du présent accord
Le présent accord se substituant intégralement à l’ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de Keolis Rennes, les autres organisations qui existaient ou étaient tolérées au sein de l’entreprise cessent de produire leurs effets.
Article 4 : Dispositions générales
4.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.
4.2 Clause de suivi
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre, des personnels concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par ailleurs, si nécessaire et notamment en cas d’évolution du périmètre des salariés concernés par le présent accord, une commission de suivi composée de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale et par collège signataire pourra se réunir, une fois par an, sur demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires.
4.3 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur :
à compter du 9 septembre 2019, pour les dispositions de l’article 2
à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l’organisation du travail
4.4 Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
4.5 Dépôt légal et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à l'initiative de Keolis Rennes sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de Keolis Rennes.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2019, en 8 exemplaires.
Pour Keolis Rennes, XXX Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives |
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CGT / UGICT-CGT SNTU-CFDT CFE-CGC UNSA |
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