Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS" chez ULTRAMARINA ODYSSEE AUSTRALIE - GOELETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ULTRAMARINA ODYSSEE AUSTRALIE - GOELETTE et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008457
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : GOELETTE
Etablissement : 34011958500115 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

Goélette SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CRITÈRES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Entre :

La SAS GOELETTE, Société au capital de 116.000 €, Siret n°34011958500115, dont le siège social est situé 2 ter, rue des Olivettes à NANTES (44000),

Représentée par Monsieur //////////, agissant pour le compte de la SARL GC INVEST, Présidente.

D'une part,

Et:

Le Comité Social et Economique, pris en la personne de son élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant régularisé le présent accord au cours de la réunion extraordinaire du 06 octobre 2020.

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

2 Ter rue des Olivettes, CS 33221, 44032 NANTES Cedex 1 FRANCE

Tel 02 40 89 34 44 Fax 02 40 89 74 89

Goelette SAS au capital de 116 000 Euros - RC B 340 119 585 – IM044100003 - Garantie APS

PRÉAMBULE

Confrontée à une baisse importante de son activité et de son chiffre d’affaires en raison du contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société GOELETTE envisage de recourir à une procédure de licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés sur une même période de trente jours.

La Direction envisage ainsi la suppression de cinq postes de travail et plus précisément la suppression du poste de Chef d’agence au sein de l’établissement de Marseille et la suppression de deux postes de Forfaitiste-vendeur/Conseiller voyages sur cet établissement ainsi que la suppression de deux postes de Forfaitistes-vendeurs au sein de l’établissement de Nantes.

Il ressort que la réorganisation doit être initiée de manière adaptée à la situation des différents établissements compte tenu notamment de leur autonomie, de leurs ressources propres, de leurs organisations, de leurs effectifs, de la structure de leur effectif, de leur chiffre d’affaires respectifs et la gestion de leur clientèle.

Dans ce contexte les parties conviennent que le projet de licenciement économique collectif pourrait impacter différemment les différents établissements de l’entreprise en termes de suppression d’emplois et qu’il conviendrait alors que l’application des critères d’ordre de licenciement soit envisagée au niveau de chaque établissement.

Afin de préparer la consultation du C.S.E sur ce projet, les parties signataires ont entendu définir et préciser les règles applicables aux critères d’ordre des licenciements, conformément aux dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les catégories professionnelles existante ainsi que le cadre géographique et professionnel d’application des critères d’ordre des licenciements, outre la pondération des différents critères.

Sont ainsi définis par la voie du présent accord collectif :

  • les catégories professionnelles existantes (article 3),

  • le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciements (article 4),

  • le choix des critères d’ordre de licenciements et leur pondération (article 5).

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société GOELETTE.

 CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

Il est rappelé que les critères d’ordre de licenciements s’apprécient au sein des différentes catégories professionnelles existantes, définies comme l’ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune.

Il est convenu que, pour l’application des critères d’ordre de licenciement, il sera fait application pour définir les différentes catégories professionnelles de la liste des emplois types tels que contenue à l’article 5 de l’avenant sur la classification des emplois à la convention collective nationale des agences de voyages et du tourisme du 16 juin 2008.

A ce titre, il est rappelé que selon la convention collective, les emplois sont classés en 7 groupes :

  • Groupes A et B : employés ;

  • Groupes C, D et E : techniciens ou agents de maîtrise ;

  • Groupes F et G : cadres.

Il est convenu que les salariés occupant les postes de Forfaitistes-vendeurs et de Conseillers voyages font partie de la même catégorie professionnelle.

PÉRIMETRE D’APPLICATION DES CRITÈRES D’ORDRE DE LICENCIEMENTS

L’article L.1233-5 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, admet qu’un accord d’entreprise puisse définir le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.

Il est, dans ces conditions, convenu entre les parties de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un échelon inférieur à l’entreprise, soit, en l’espèce, au niveau de chaque établissement.

Il est ainsi convenu que le cadre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements est fixé au niveau de chaque établissement, dont la liste figure ci-dessous :

ÉTABLISSEMENTS N° SIRET
NANTES 340 119 585 00115
PARIS 340 119 585 00107
MARSEILLE 340 119 585 00081
LYON 340 119 585 00123

 DÉFINITION DES CRITÈRES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS ET PONDÉRATION

Conformément à l’article L. 1233-5 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :

  • les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,

  • l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,

  • la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,

  • les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Il est convenu entre les Parties que chacun de ces critères sera pris en compte pour apprécier l’ordre des licenciements.

Il est également convenu que le système de pondération pour déterminer le poids de chacun des critères sera le suivant :

  1. Charge de famille

  1. Ancienneté

  1. Age

  1. Situation de handicap

  1. Qualités professionnelles

Parent : 1 point

Parent isolé : 2 points

De 0 à 19 ans : 1 point

De 20 à 29 ans : 2 points

30 ans et plus : 3 points

Moins de 50 ans : 0 point

Plus de 50 ans : 1 point

Oui : 1 point

Non : 0 point

Services Commerciaux :

Compétences par marque :

Australie à la Carte

et NZ à la carte : 1 point

Ultramarina débutant : 2 points

Ultramarina confirmé : 4 points

Safaris à la carte : 3 points

Pacifique à la carte débutant : 1 point

Pacifique à la carte confirmé : 2 points

Compétence complémentaire : Chef de service : 1 point

Assistance technique : 1 point

Responsable Informatique : 2 points

Autonomie : 1 point

Services Administratifs :

Autonomie : 1 point

Expérience : 1 point

L’ordre des licenciements sera déterminé en additionnant les points recueillis par chaque salarié concerné.

Ce sont les salariés, distingués par catégorie professionnelle, qui obtiendront le moins de points au sein de chaque établissement qui seront désignés par l’application des critères d’ordre de licenciement.

En cas d’égalité de points entre plusieurs salariés, il est convenu que le salarié ayant obtenu le moins de points sur le critère des qualités professionnelles sera le premier désigné.

Il est enfin rappelé qu’il n’y a pas lieu de faire application des critères d’ordre de licenciement lorsque le poste supprimé relève d’une seule et même catégorie professionnelle.

RÉVISION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou suspendu, dans le respect de la législation en vigueur

FORMALITÉ DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

INFORMATION DU PERSONNEL

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés.

ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Au regard de l’incertitude liée à l’évolution incertaine de la crise sanitaire, la Direction n’exclut pas d’être contrainte dans les prochains mois à recourir à un nouveau projet de licenciement économique collectif.

Le présent accord est par conséquent conclu pour une durée déterminée d’une année.

Fait à Nantes, le 06 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société GOELETTE Pour le CSE
Monsieur //////// M…, élu titulaire au CSE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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