Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SIGMA ALDRICH CHIMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGMA ALDRICH CHIMIE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T03822009539
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SIGMA ALDRICH CHIMIE
Etablissement : 34027592400017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord d’Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours

Conclu entre :

SIGMA ALDRICH CHIMIE S.A.R.L., société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 Euros, dont le siège social est sis 80 rue de Luzais – 38290 ST-QUENTIN-FALLAVIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro B 340 275 924, représentée par :

Monsieur ………………………. agissant en qualité de Gérant ;

Et les Organisations Syndicales suivantes :

La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical ……………………, dument habilité aux présentes ;

L’UNSA, représentée par son délégué syndical ……………………, dument habilité aux présentes ;

Préambule :

La Direction a fait le constat qu’il était important de consacrer et de pérenniser, à travers un accord d’entreprise spécifiquement adapté à la réalité de l’activité de l’entreprise, les modalités d’organisation et d’aménagement du travail applicables aux salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours.

L’extension récente du nombre de jours de télétravail au sein de la Société va accroître l’autonomie des collaborateurs. La Société a ainsi estimé pertinent de revoir les dispositions des accords d’entreprise régissant les forfaits annuels en jours existants à ce jour afin, notamment, de préciser les garanties dont bénéficient ces salariés, particulièrement au regard de leur charge de travail et de leurs temps de repos.

Ainsi, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des accords régissant le régime du forfait annuel en jours et/ou la durée du travail des cadres autonomes, en particulier aux dispositions relatives à l’encadrement de l’accord d’entreprise du 31 mai 1999 et son avenant n°1 du 6 avril 2001, qu'il modifie dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du Travail. Il met à jour les dispositions des accords précédents relatifs au forfait annuel en jours et, par facilité d’accès, de lecture et de compréhension, regroupe en un unique document toutes les dispositions existantes, complétées et nouvelles, relatives aux cadres autonomes et plus généralement au forfait annuel en jours.

Les avantages issus du présent accord ne sauraient donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques antérieures.

Il emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives au forfait annuel en jours concernant les salariés compris dans le champ d’application du présent accord.

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours, tels que modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il se substitue à toutes les dispositions des accords d’entreprise en vigueur portant sur le forfait annuel en jours et/ou la durée du travail des cadres ayant le même objet que le présent accord, en particulier aux dispositions relatives à l’encadrement de l’accord d’entreprise du 31 mai 1999 et de son avenant n°1 du 6 avril 2001.

Dans la mesure où il se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures régissant le forfait annuel en jours, le présent accord sera applicable à tous les salariés au forfait annuel en jours de l’entreprise, y compris à ceux déjà présents dans les effectifs de l’entreprise antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 2 – Champ d’application – Salariés cadres éligibles au forfait annuel en jours

Article 2.1 – Les cadres autonomes

Peuvent être soumis au dispositif du forfait annuel en jours les cadres bénéficiant d’une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Ces salariés doivent en effet bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, et sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Il est toutefois expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés cadres s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les salariés cadres restent tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. Ils restent également tenus de participer aux réunions d’équipe, de site ou tout autre évènement (formations, séminaires, etc…) en lien avec leurs missions, responsabilités professionnelles, objectifs ou encore relatif à l’organisation de l’entreprise, sans que cela ne remette en cause leur autonomie.

De la même façon, un cadre autonome peut encadrer une équipe soumise au respect d’un horaire collectif sans que cela ne remette en cause sa propre autonomie. Dans cette situation particulière, les parties conviennent que le fait de débuter la journée dans les mêmes horaires que l’équipe encadrée est une bonne pratique qui ne prive pas le cadre en forfait annuel en jours de son autonomie dans l’organisation dans son emploi du temps.

Article 2.2 – Convention individuelle de forfait en jours

Il est rappelé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours, mentionne notamment :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise,

  • le nombre de jours de travail maximum compris dans le forfait annuel,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.

Article 3 – Temps de travail des conventions de forfait annuel en jours

Article 3.1 – Période annuelle de référence du forfait

La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année. Il est convenu que cette période annuelle, dite « période de référence », court du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.2 – Fixation du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront néanmoins d’un droit à repos garanti fixé à 22 jours minimum par an, tel que décrit dans l’accord du 31 mai 1999 et de ses avenants.

La détermination du nombre de jours réellement travaillés varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ainsi que les jours de congés et les jours de repos garantis, selon le calcul suivant :

Nombre total de jours calendaires de l’année

moins les samedis/dimanches

moins le nombre de jours de congés payés légaux (25 jours) et, le cas échéant, conventionnels

moins les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (varie chaque année)

moins les jours de repos annuels garantis (22 jours).

Article 3.3 – Forfaits réduits

Dans le cadre d'un travail à temps réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, entre les parties, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos sera également proratisé.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 – Entrées / Sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés, fixé ci-dessus, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et jours de repos.

Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période concernée.

Dans le cadre d’un départ, le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article 3.5 – Temps de travail et de repos

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Par conséquent, les parties conviennent qu’il ne saurait être instauré un temps de présence minimum, qui serait contraire à l’esprit du forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en dehors de toute référence horaire.

Cependant, les parties souhaitent rappeler que toute convention doit être négociée, formée et exécutée de bonne foi. De ce principe de bonne foi, découle le devoir de loyauté qui proscrit certains comportements déloyaux et ce, même s’ils s’inscrivent dans le respect littéral des stipulations du contrat.

A cet égard, les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront veiller à exercer leurs missions dans des conditions leur permettant d’avoir des interactions (réunions physiques ou en distanciel) avec leurs collègues.

Article 3.6 – Absences

Il est rappelé que des jours repos pourront être déduit en cas d’absence, dans les conditions mentionnées dans l’accord relatif au temps de travail du 31 mai 1999 et de ses avenants.

Article 4 – Forfait et rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est forfaitaire et lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, et du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié et que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Les impacts liés aux absences seront ainsi calculés sur la base de la rémunération lissée.

Article 5 – Modalités d’application du forfait jours

Article 5.1 – Organisation de l’activité et droit à la déconnexion

Le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours organise son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de son service.

En tant que salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs horaires de travail, les salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils devront toutefois veiller à respecter strictement :

  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine,

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est rappelé que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et n’inclut notamment pas les temps de trajet.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions prévues par l’accord QVT en vigueur dans l’entreprise (et ses éventuels avenants).

Chaque cadre doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, et ne solliciter de réponse immédiate que si l’urgence le commande.

Article 5.2 – Modalités de prise des jours de repos

Il appartient au salarié en premier lieu, mais également à son manager, de suivre la prise des jours de congés et de repos selon les modalités définies ci-après.

L’organisation de la prise des jours de repos peut varier d’un service à l’autre, selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Les jours de repos doivent être consommés dans l’année de leur acquisition. Ils ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre.

Conformément à l’accord relatif au Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la Société, le reliquat de jours de repos supplémentaire non pris pourra être affecté au CET dans la limite décrite dans cet accord. Les jours restant, à défaut d’être pris, seront perdus.

Article 6 – Modalités de contrôle des jours travaillés

Article 6.1 – Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le responsable hiérarchique de chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; une bonne pratique consistant en un suivi mensuel.

Il veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise des jours de repos, de manière à
ce qu’aucun salarié ne travaille plus que le nombre de jours prévus à son forfait, sous réserve des jours de repos que le salarié préfèrera épargner dans son CET.

Par ailleurs, l'employeur est tenu d’effectuer un suivi du nombre et de la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie. Il a notamment pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, en permettant de s’assurer que ce dernier a bien observé les 11 heures consécutives de repos entre chaque jour travaillé.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il appartient au manager de se référer régulièrement à l’outil de gestion des temps, notamment sur le dernier trimestre de l’année, afin d’assurer le suivi de l’activité et convenir des actions adéquates. Le manager devra également vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail est également assuré par la réalisation d’un entretien annuel conformément aux dispositions ci-après.

Enfin, le CSE sera consulté annuellement sur le recours au forfait-jours et les modalités de suivi de la charge de travail et des temps de repos.

Article 6.2 – Entretien annuel

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

L’entretien annuel formel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Par ailleurs, le salarié a la possibilité de faire part à tout moment à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines de la répartition de son temps de travail, de la charge de travail, de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

A ce titre, le Département « Ressources Humaines » (HRBP notamment) apportera le support nécessaire et adéquat aux responsables à chaque fois que cela sera nécessaire.

Article 7 – Dispositions générales

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2022.

Son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, notamment si des difficultés devaient survenir dans son application ou sa mise en œuvre. Le cas échéant, la révision sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur à date.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Article 7.2 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

A Saint-Quentin Fallavier, le 03 /01/2022

………………………………………….

Gérant

Sigma Aldrich Chimie SARL

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Pour l’UNSA

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Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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