Accord d'entreprise "Accord d'intéressement 2023-2026" chez COGEBI - CONSEIL ORGANIS GESTION BAT ET IND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGEBI - CONSEIL ORGANIS GESTION BAT ET IND et les représentants des salariés le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060068
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL ORGANIS GESTION BAT ET IND
Etablissement : 34030677800036 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ACCORD D’INTERESSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COGEBI SARL (effectif de 8 à la date de signature) dont le siège social est à LAGNY SUR MARNE 77400 – 105, Avenue du Général Leclerc, identifiée sous le numéro de siret B340 306 778 00036, le code NAF 7112B, dépendant de la convention collective « des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils », IDCC 1486,

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de GERANT

D’UNE PART,

ET :

  • L’ensemble du PERSONNEL statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la réunion du 08/09/2023.

- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX

- XXXXXXX

- XXXXXXX

- XXXXXXX

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent Contrat d’Intéressement du Personnel ratifié le 8 septembre 2023 couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, dans le cadre des nouveaux articles L.3311-1 à L3315-5 du Code du Travail.

- PREAMBULE -

Les sommes attribuées au titre de l’Intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans le cadre du principe de non substitution, lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de 12 mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.

Les parties en prennent acte, étant précisé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de la poursuite d’un dispositif mis en place au sein de la société COGEBI depuis 1999 pour répondre au souhait d’associer l’ensemble des collaborateurs au développement des performances de l’entreprise.

Il s’agit donc d’un outil supplémentaire de la politique salariale qui ne se substitue à aucun élément de salaire préexistant.

Cette démarche déterminée de la Direction a permis de conforter la cohésion et la motivation des salariés en les associant à la bonne marche de l’entreprise et aux résultats de son expansion.

C’est dans cet esprit que, la Direction et le personnel ont entendu renouveler une nouvelle fois le contrat qui les lie, sur la base des critères retenus au titre des trois précédents exercices.

ARTICLE I - DUREE et CHAMP D’APPLICATION

I-1. DUREE

Le présent contrat est conclu pour trois exercices.

La date d’entrée en vigueur est fixée au 01/04/2023.

Le premier calcul sera établi sur la base de résultats découlant du bilan arrêté pour la première fois le 31/03/2024 date de clôture du 1er exercice social de référence.

Le dernier calcul s’effectuera sur la base des résultats arrêtés au 31/03/2026.

Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Cette décision prendra effet au premier jour de l’exercice en cours au jour de la dénonciation, si celle-ci intervient avant le dernier jour de la première moitié dudit exercice, soit avant le 1er Octobre.

Si la dénonciation intervient après cette date, son effet sera reporté au premier jour de l’exercice suivant.

La dénonciation devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

A l’issue de la période de trois ans d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou une forme différente.

I-2. BENEFICIAIRES

Bénéficie de l’Intéressement, l’ensemble du personnel de la société justifiant de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour le calcul de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail : maladie, accident, maternité, absences autorisées sont assimilées à une période d’activité pour l’appréciation de l’ancienneté.

ARTICLE II - MODALITES DE L’INTERESSEMENT

II-1. CALCUL DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement global annuel aux résultats défini au présent accord est égal à 25 % du bénéfice net de l’exercice de référence, tel qu’il apparaît à la ligne HN du compte de résultat dudit exercice (imprimé 2053).

Le montant des primes à distribuer, susceptibles d’ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales ne peut excéder annuellement 20% du total des salaires bruts (article L.3314-8 du Code du Travail).

La somme perçue, par un salarié et par an, ne peut pas excéder 75 % du montant du plafond annuel de Sécurité sociale.

Le plafond de Sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Les sommes versées aux salariés (y compris aux apprentis) au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %.

Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

II-2. REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES

L’intégralité de la masse d’Intéressement résultant de l’application de la formule de calcul définie à l’Article II-1 ci-dessus sera répartie proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice.

La durée de présence s’analyse comme étant des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées au travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les périodes de mise en quarantaine, congé de deuil d’un enfant et exercices de mandat représentatifs).

En outre l’article L.3314-5 du code du Travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L.1225-24 et L.1226-7 du Code du Travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d’adoption ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Ainsi, chaque bénéficiaire recevra, au début de l’exercice, un capital de 365 points correspondant au nombre de jours calendaires de l’année.

Ce capital sera diminué d’un point par jour calendaire d’absence au cours de l’exercice social, quels qu’en soient les motifs, à l’exception des absences légalement ou conventionnellement assimilées à une période de travail effectif.

Toutefois, il sera accordé une franchise de 10 jours calendaires pour l’année, la déduction n’étant opérée que pour les absences au delà de ladite franchise.

En cas d’embauche en cours d’exercice, comme en cas de départ (démission ou licenciement) le capital point correspondra au nombre de jours calendaires effectivement travaillé par le salarié concerné.

Il en sera de même s’agissant des salariés en contrats à durée déterminée.

Le salarié dont le temps de travail se situe contractuellement en dessous de la durée légale de travail (temps partiel) verra son nombre de points ainsi attribué, ramené au prorata de son nombre d’heures réellement effectué au cours de l’exercice social par rapport à la durée légale de cet emploi).

Pour les apprentis, la répartition se fera proportionnellement au temps de présence effective en entreprise, au cours de l’exercice.

La valeur du point s’obtient en divisant le montant de la masse globale d’Intéressement par le nombre total de points obtenus par l’ensemble des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence.

Le montant de l’Intéressement individuel sera égal au produit du nombre de points acquis par le bénéficiaire au cours de l’année de référence par la valeur du point déterminé comme ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

II-3. VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les sommes revenant aux bénéficiaires au titre de l’Intéressement seront versées en dehors des périodes normales de paye.

Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au plan d’épargne entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.

Le versement de l’intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 août. Il s’agit d’un délai maximum, assorti de pénalités, à savoir le paiement d’intérêts au taux légal fixé par arrêté du Ministre de l’Economie. Ce dernier est fixé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (article L.3314-9 du Code du Travail).

Lors du versement, une fiche distincte du bulletin de salaire sera remise à chaque bénéficiaire.

Conformément à l’article D.3313-9 du Code du Travail, cette fiche précisera :

  • Le montant global de l’intéressement,

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • Les droits attribués au bénéficiaire ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de

CRDS,

  • La date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque

l’investissement est placé sur un Plan d’Epargne Salariale,

  • Les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale sont

liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,

  • Les modalités d’affectation par défaut au Plan d’Epargne Salariale des sommes

attribuées au titre de l’intéressement,

  • En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues

par l’accord.

Depuis le 1er janvier 2016, les salariés qui ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, voient leur quote-part d’intéressement affectée directement au PEE (article L.3315-2 du Code du Travail).

Chaque salarié est donc informé sur cette affectation. Conformément au décret n°2015-1606 du 07 décembre 2015, l’accord doit comporter les informations suivantes : montant de l’intéressement dont le salarié peut demander le versement, délai dans lequel il peut formuler sa demande et principe de l’affectation par défaut des sommes.

Le bénéficiaire dispose alors de 15 jours, à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de l’intéressement qui lui est attribué, pour demander le versement de ces sommes. A défaut d’une telle requête, ces dernières sont versées dans le PEE, lorsqu’il existe dans l’entreprise, et bloquées jusqu’à l’expiration du délai d’indisponibilités prévu dans le règlement du plan (article R.3313-12 II du Code du Travail).

En cas de départ définitif du salarié, l’employeur doit demander son adresse avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. En l’absence de PEE, si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues sont tenues à sa disposition dans l’entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse de Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription applicable 20 ans ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire (article D.3313-11 du Code du Travail). A l’issue de ces délais, les sommes non réclamés sont versées au fond de réserve des retraites. En présence d’un PEE, les sommes sont affectées au plan et la conservation des fonds est assurée par l’organisme gestionnaire des fonds pendant 10 ans, puis les sommes sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui assure la conservation des fonds pendant 20 ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription. Un état récapitulatif est remis à tout bénéficiaire quittant l’entreprise. Depuis la loi du 06 août 2015, ce document précise à qui incombe la charge des frais de tenue de compte (article L.3341-7) du Code du Travail.

L’Intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’Accord.

Etant donné qu’il dépend des performances de l’entreprise, l’Intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à en accepter le montant tel qu’il ressort des calculs.

En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’Intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

ARTICLE III – CONTROLE ET INFORMATION

III-1. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’ensemble du personnel recevra très régulièrement, et, en tout état de cause, au moins chaque trimestre, un ensemble d’informations portant sur l’activité générale de l’entreprise et permettant d’en apprécier l’influence sur le contrat d’Intéressement.

Une fois par an, l’ensemble du personnel sera spécialement réuni dès que les documents comptables afférents à l’exercice social auront été arrêtés pour approuver le décompte annuel de l’Intéressement et en veiller la conformité avec les documents comptables.

Au cours de cette réunion, le personnel recevra également toutes explications concernant notamment le calcul de l’Intéressement et de la répartition individuelle.

Par ailleurs, et de façon permanente, l’application du présent accord sera suivi par 2 représentants des salariés désignés par ceux-ci à cet effet.

La Société COGEBI leur communiquera avant le versement les différents documents permettant de vérifier le calcul de l’Intéressement et le respect des modalités de sa répartition.

De façon générale, ils auront accès à toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exercice de leur mission de suivi.

L’application du présent accord sera suivi par 2 représentants des salariés, à savoir M. XXXX et Mme XXXX.

III-2. INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

1) Conclusion de l’Accord

Une note d’information rappelant les règles essentielles du présent Intéressement sera remise à chaque membre du personnel.

L’accord sera également affiché afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance.

Tout salarié recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise (article L.3341-6 du Code du Travail).

2) Application de l’Accord

Lors du versement de l’Intéressement, les salariés recevront la fiche individuelle prévue à l’article II-3.

ARTICLE IV – LITIGES

Lors des litiges survenant à l’occasion de l’application du présent contrat, les parties auront le choix entre soumettre celui-ci à l’arbitrage ou saisir le tribunal compétent.

Le tribunal compétent pour statuer sera :

  • Le tribunal d’instance et de grande instance si le litige est collectif (modalités

globales de calcul et/ou de répartition),

  • Le conseil des Prud’hommes si le litige est individuel (salaire ou durée de présence

pris en compte dans le calcul de l’intéressement d’un salarié, illégalité d’une clause).

ARTICLE V – FORMALITES

Le présent contrat ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Un exemplaire sur support papier est transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux.

Fait à LAGNY SUR MARNE

Le 08/09/23

RATIFICATION DE L’ACCORD RENOUVELANT

L’INTERESSEMENT POUR LA PERIODE DU 01/04/2023 AU 31/03/2026


NOMS – Prénoms

Acceptation
Refus
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXXXXXX X

Le présent accord d’intéressement est donc ratifié à l’unanimité.

Fait à Lagny sur Marne,

Le 08/09/23

PROCES VERBAL

Ratification de l’Accord renouvelant l’intéressement pour la période du

1er avril 2023 au 31 mars 2026

******

Réunion du personnel du 08 septembre 2023

____________

L’ensemble du personnel de la Société COGEBI, spécialement réuni ce jour, a ratifié à l’unanimité l’accord d’intéressement qui lui a été présenté par la Direction.

Cet accord s’appliquera pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026.

Il succède au précédent accord qui a pris fin le 31 mars 2023.

Les modalités de calcul de l’intéressement et de sa répartition entre les salariés bénéficiaires sont purement et simplement reconduites à savoir :

  • Intéressement représentant 25% du bénéfice net de l’exercice de référence,

  • Répartition égalitaire, en tenant compte toutefois de l’absentéisme, à l’exception des absences légalement ou conventionnellement assimilées à une période de travail effectif.

Il est également rappelé qu’il sera accordé une franchise de 10 jours calendaires d’absences pour l’année.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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