Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET EN HEURES)" chez ETABLISSEMENT BIGNALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT BIGNALET et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019001049
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT BIGNALET
Etablissement : 34040979600018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET EN HEURES)

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-21 et suivants et entre :

  • la SARL ETABLISSEMENTS BIGNALET

Siren n° 640 409 796

Située 192 Rue Centrale – 40290 HABAS

Représentée par xxxx

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

  • XXXXX

en leur qualité de représentants élus du personnel de la présente société,

ci-après dénommés « les représentants du personnel »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de conclure avec les représentants du personnel, XXXXXX, le présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à suppléer à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et en heures pour les cadres et les collaborateurs non cadres entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleur adéquation avec les besoins de l’entreprise, en garantissant le respect des droits des salariés et une bonne qualité de vie au travail.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, actuels et futurs.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Conformément aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DAX.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et en heures pour les cadres et les collaborateurs non cadres entrant dans le champ d’application du présent accord, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Le présent accord qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 6 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :

  • les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés .

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les cadres répondant à la définition ci-dessus et ayant le statut de « cadre » tel que défini par la classification de la convention collective applicable à l’entreprise et les salariés non cadres répondant à la définition ci-dessus et ayant le statut d’« agent de maîtrise » tel que défini par la convention collective applicable à l’entreprise et principalement les salariés exerçant des fonctions de management, les responsables, les commerciaux et les salariés exerçant des fonctions de prospection ou de développement commercial.

Article 7 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 7.1 : Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 7.2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Article 7.3 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, etc.

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Article 7.4 : Nombre et prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènement familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels de déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 235 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 % (soit un maximum de 17 jours).

Dans ce cas, un accord spécifique de dépassement du forfait, conclu exclusivement pour l’année en cours, est établi par écrit avec le salarié. Il prévoit le nombre de jours supplémentaires travaillés et détermine le montant de la rémunération supplémentaire correspondante qui lui sera versée.


Article 7.5 : Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N et N+1, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable.

Article 7.6 : Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 7.7 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre de jours de travail, elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 7.8 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, etc.

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Article 8 : Encadrement des conventions de forfait en jours

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jour de travail effectif.

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

La société rappelle que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent être raisonnables et permettre de respecter les durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire. Chaque salarié doit organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours peuvent répartir leur charge de travail sur 6 jours par semaine. En tout état de cause, les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.

Le salarié en forfait annuel en jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 9 : Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés sous convention de forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions conventionnelles et légales est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, soumis pour approbation au responsable hiérarchique et prenant la forme d’une feuille d’émargement.

À cet effet, le salarié renseigne la feuille d’émargement mis à sa disposition mensuellement en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des périodes de repos. Les périodes de repos doivent être qualifiées en tant que :

  • Repos hebdomadaire

  • Congés payés

  • Congés conventionnels

  • Jours fériés chômés ou récupérés

  • Repos

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 10 : Entretien

Chaque semestre, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 11 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 7 h du lundi au samedi et du samedi 20 h au lundi 7 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 12 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, soit

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les cadres répondant à la définition ci-dessus et ayant le statut de « cadre » tel que défini par la classification de la convention collective applicable à l’entreprise et les salariés non cadres répondant à la définition ci-dessus et principalement les salariés exerçant des fonctions de management, les responsables, les commerciaux et les salariés exerçant des fonctions de prospection ou de développement commercial et les salariés occupant un poste autonome.

Article 13 : Caractéristiques des convention individuelles de forfait annuel en heures

Article 13.1 : Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre d’heures travaillées dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait heures sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 13.2 : Nombre d’heures travaillées et période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en heures est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé à 1607 heures (en tenant compte de la journée de solidarité) sur la base d’un temps plein pour une année complète et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés à temps partiel, le forfait annuel est proratisé en fonction du taux de travail à temps partiel.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre d’heures travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Article 13.3 : Décompte du temps de travail

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),

  • la durée maximale absolue de travail de 48 heures,

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 13.4 : Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie au cours de la période, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable.

Article 13.5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en heures est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail dans le mois.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée sur la base de 7 heures par journée d’absence.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

Article 13.6 : Heures supplémentaires

Le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue dans la convention individuelle.

La rémunération des heures supplémentaires se fera en fin d’année.

Article 13.7 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses heures travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de congés payés, de jours fériés, etc.

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Article 14 : Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait annuel en heures assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé à l’Employeur chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Ce formulaire sera validé chaque mois par l’employeur.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Les périodes de repos doivent être qualifiées en tant que :

  • Repos hebdomadaire

  • Congés payés

  • Congés conventionnels

  • Jours fériés chômés ou récupérés

  • Repos

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

La direction et le personnel de l’entreprise s’abstiennent, sauf urgence avérée et/ou importance du sujet en cause de contacter les salariés en forfait annuel en heures en dehors des horaires suivants : du lundi au samedi, de 7h00 à 20h00 et du samedi 20 h au lundi 7 h.

S’agissant des absences prévisibles et pour garantir le droit à la déconnexion, le salarié prend toutes les mesures nécessaires pour que la direction et/ou ses collègues disposent des informations et consignes nécessaires au bon suivi des dossiers.

Article 15 : Entretien

Chaque semestre, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Fait à HABAS, le 12 décembre 2019

Les représentants du personnel La SARL ETS BIGNALET

Représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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