Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités du travail du dimanche" chez H2A TELEMARKETING

Cet accord signé entre la direction de H2A TELEMARKETING et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09319001693
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : H2A TELEMARKETING
Etablissement : 34041828400022

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE (2019-12-10)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

H2A TELEMARKETING, SAS au capital de 450 000 Euros, dont le siège social est situé à Saint-Ouen, 5 Rue Paul Bert,

H2A CONSEIL, S.A.R.L. au capital de 80 000 Euros, dont le siège social est situé à Saint-Ouen, 5 Rue Paul Bert,

ASTON AGENCY, S.A.R.L.au capital de 100 000€ dont le siège social est situé à Saint-Ouen, 5 Rue Paul Bert,

Agissant de façon conjointe et solidaire,

D’UNE PART,

Et les Organisation syndicales représentatives de l’UES :

  • CFDT :

  • CGT :

D’AUTRE PART

Ci-ensemble dénommés « les Parties »

A la demande de la direction et suite aux dernières évolutions législatives en la matière, l’accord d’entreprise relatif aux modalités du travail du dimanche, signé le 04 décembre 2009 est révisé et aboutit à la rédaction suivante :

  1. PREAMBULE :

Dans le cadre d’opérations spécifiques confiées à l’entreprise par ses clients, et des contraintes de productions ou des besoins du public qui leur sont inhérentes, des salariés du Groupe H2A peuvent être amenés à travailler le dimanche, d’une part afin ne pas compromettre le fonctionnement normal du service délivré par l’entreprise et satisfaire les besoins du public, et d’autre part permettre, par la même, un accroissement du nombre des emplois existants.

Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 - et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail - réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salariés le dimanche.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour but de définir les conditions du travail effectué le dimanche et de fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi.

ARTICLE 2 : Travail le dimanche

Afin d’éviter toute dérive et permettre au présent accord de réguler au mieux le travail du dimanche, l’entreprise s’engage à ne faire travailler d’aucune manière le personnel le dimanche en dehors des périodes nécessaires à la continuité du service, et dont l’interruption serait préjudiciable à la clientèle en bénéficiant.

ARTICLE 3 : Autorisation et Information

L’entreprise qui souhaite employer des salariés le dimanche en demande l’autorisation au Préfet du département du lieu de travail, au vu du présent accord collectif qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.

Par ailleurs, l’entreprise tiendra à la disposition de l’inspection du travail la liste nominative des salariés qui auront travaillé le dimanche.

ARTICLE 4 : Emploi et conditions de travail
  • Le travail le dimanche sera organisé sur la base du principe du volontariat. Il sera proposé en priorité aux salariés déjà en place dans l’entreprise.

  • L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise, par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

  • En cas de recrutement extérieur, l’entreprise s’engage à recevoir prioritairement les candidatures émanant de personnes en difficulté (senior, handicapé…).

  • Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude du travail, aux durées du travail et du repos, la répartition des heures de travail sur la journée du dimanche sera précisée dans le contrat de travail.

    1. ARTICLE 5 : Garanties offertes aux salariés acceptant le travail du dimanche

Chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord donneront lieu à :

Pour H2A TELEMARKETING, et H2A CONSEIL

  • une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, pour chaque heure travaillée,

  • et le repos sera alors donné un autre jour que le dimanche, d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié concerné.

Pour ASTON AGENCY, et compte tenu de la particularité de ses différentes activités, l’entreprise se conformera à l’application des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 6 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Néanmoins, ce thème sera abordé lors des entretiens annuels (obligatoires pour cette catégorie de salarié).

Enfin, le salarié concerné pourra aborder ce thème à tout moment avec son N+1.

ARTICLE 7 : Compensation des charges induites par la garde des enfants

Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche, du surcroît puisqu’il est basé strictement sur le volontariat.

ARTICLE 8 : Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés

Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer à une activité professionnelle le dimanche, et ce dans un délai raisonnable, par écrit en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge.

ARTICLE 9 : Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés

Le changement d’avis d’un salarié concerné est possible avec un délai de prévenance de 2 mois (15 jours pour les femmes enceintes) sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.

ARTICLE 10 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

ARTICLE 11 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Etant donné la particularité des postes dans les métiers des centres d’appels et de l’accueil, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

ARTICLE 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 11 février 2019.

Il est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice.

ARTICLE 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

ARTICLE 14 : Information des Instances Représentatives du Personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Entreprise et du CHSCT après sa signature.

ARTICLE 15 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’intégralité des sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale (UES) H2A,

  1. ARTICLE 16 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Fait à Bagneux, le 01 février 2019 en 9 exemplaires

  1. Pour la Direction

    Pour les Organisations Syndicales

CGT CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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