Accord d'entreprise "Avenant n°2 de révision partielle de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 28/06/1999" chez CASINO DE PORNICHET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CASINO DE PORNICHET et le syndicat CGT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04423018033
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DE PORNICHET
Etablissement : 34048130800013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26
AVENANT N°2 DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS CASINO DE PORNICHET, au capital de 571 368 €, code NAF 9200Z, dont le siège est situé 93 bd des Océanides 44380 PORNICHET, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désigné « la société »,
D’UNE PART
Et le Délégué Syndical représentatif dans l’entreprise, en la personne de Monsieur xx, pour la C.G.T.
Ci-après désignés « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
La Société du Casino de Pornichet exploite un casino comprenant salles de jeux, bar et restaurant. Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la société, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, de 10h à 4h du matin, soit une amplitude de 18 heures journalières.
Le 28 juin 1999, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu.
Par avenant n°1 du 21 février 2001, certaines modalités ont été revues.
Le Casino de Pornichet évolue aujourd’hui dans un contexte bien différent, où les difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés sont un enjeu majeur pour la bonne marche de l’entreprise. Les contraintes horaires, auxquelles s’ajoutent un contexte de presque plein emploi et d’inflation grandissante, sont un frein au recrutement.
Dans ce cadre, afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires et motiver les salariés, le présent avenant a pour objet la révision de « l’Article 3 – Modalités de Réduction du Temps de Travail ; 3.4 – Dispositions diverses » qui fixe à 100 heures par an et par salarié, le contingent d’heures supplémentaires.
L’objectif est d’augmenter ce contingent afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et offrir davantage de souplesse à l’entreprise, pour pallier notamment aux absences diverses, ou même encore au sous-effectif ponctuel dans l’attente de recrutement et de permettre aux salariés d’accroitre leur pouvoir d’achat et ceci sans perdre l’objectif de création d’emploi qui reste la priorité.
Le présent avenant prévoit donc l’augmentation du nombre d’heures de celui-ci, ainsi que les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent et les modalités de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà, en application de l’ « Article 10 – Révision et modification de l’accord initial ».
Le 5 avril 2023, le Casino de Pornichet a informé le syndicat signataire de l’accord ayant mandaté des salariés de l’entreprise de son intention de réviser certaines dispositions de cet accord, ainsi que l’organisation syndicale représentative de son intention d’ouvrir les négociations ayant pour objet la révision de l’accord et ce conformément à l’article L 2232-16 du Code du Travail.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 14 et 19 avril 2023, les parties ont conclu le présent avenant, en révision de l’accord conclu le 28 juin 1999.
Le CSE a également été informé en date du 20 avril 2023 de la révision de l’accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Modalités de la réduction du temps de travail
L’article 3.4 de l’accord du 22 juin 1999 dont le titre est « Dispositions diverses » devient le suivant :
L’organisation du temps de travail au sein de la société Casino de Pornichet s’effectuera dans le respect des dispositions légales suivantes :
Durée maximale journalière de travail : 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine. 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Durée du repos quotidien entre 2 jours de travail : 11 heures
Enfin, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées sera de 350 heures par an.
Les articles suivants viennent compléter l’accord initial
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif hebdomadaire. Etant précisé que pour les services de la restauration (salle et cuisine), les salariés relèvent d’une convention de forfait heures fixée à 39 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L.3121-29 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la notion d’heures supplémentaire s’applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Article 3 – Majoration, compensation des heures supplémentaires et contingent
Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’exercice fiscal, soit du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures supplémentaires constatées dans le cadre du contingent, donneront lieu à la compensation suivante :
Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, seront rémunérées au taux majoré de 25% de la 36e à la 43e heure, puis de 50% au-delà.
Article 4 – Repos compensateur obligatoire en cas de dépassement du contingent
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par le présent accord à 350 heures, donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
4.1 La contrepartie obligatoire en repos
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, auquel cas, une contrepartie obligatoire en repos sera dû à chaque salarié concerné.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
4.2 Modalités de prise du repos
La compensation en repos peut être prise par journée ou demi-journée.
Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en précisant la date et la durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date demandée.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires conviennent que le suivi du présent avenant sera réalisé par une Commission dédiée, afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent. Tenant des spécificités du présent avenant, les parties conviennent que la Commission de suivi sera composée des signataires du présent avenant ainsi que des membres du CSE et de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Afin de faire évoluer si besoin le présent avenant notamment en cas de changement de loi, les signataires conviennent de se réunir une fois par an.
Article 6 – Modalités de dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées
Fait à Pornichet, le 26/04/2023
M. xx
Directeur Responsable
M. xx
Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com