Accord d'entreprise "Un accord relatif à la reconnaissance d’une UES et à ses conséquences sur la mise en place du CSE" chez HOTEL LE SLOI - SARL LE SLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL LE SLOI - SARL LE SLOI et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060070
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE SLOI
Etablissement : 34050077600026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

Accord relatif à la reconnaissance d’une UES et à ses conséquences sur la mise en place du CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société Saint Jean de Monts, dont le siège social est situé 12, avenue des Pays de Monts – 85 160 Saint Jean de Monts, représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord.

D'une part,

E

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique suivants :

  • Madame élue titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 6 avril 2022.

  • Madame élue titulaire au second tour des élections professionnelles du 2 mai 2019.

Ci-après dénommés « le CSE ».

D’autre part,

La société Le SLOI, dont le siège social est situé 16, avenue des Pays de Monts – 85 160 Saint Jean de Monts, représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord.

ET

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique suivants :

  • Monsieur élu titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 18 novembre 2021.

  • Monsieur élu titulaire au second tour des élections professionnelles du 18 novembre 2021.

Ci-après dénommés « le CSE ».

D’autre part,

Il a été convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités juridiquement distinctes précitées.

En conséquence, il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’UES couvrant l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES.

PREAMBULE

Par le présent accord, les sociétés LE SLOI et SJM reconnaissent la constitution d’une UES.

Cet accord porte également sur les principes généraux des institutions représentatives du personnel

Conformément à l’article 9.VII de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords conclus en application des dispositions des titres Ier et II du Livre III de la deuxième partie du code du travail, des dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du Code, des dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail, des dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail ainsi que des dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, et donc relatives aux Institutions Représentatives du Personnel, cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’UES.

Cette dénonciation a été précédée d’une consultation du Comité d’Entreprise en date du 2 mars 2023 et 16 mars 2023, portant sur les conséquences d’une telle dénonciation, qui a donné lieu à l’émission d’un avis favorable par les deux CSE existants.

Ainsi, et conformément aux dispositions légales, une négociation s’est ouverte entre les sociétés constituant l’UES dénoncée.

Cette négociation a donné lieu au présent accord.

Par ailleurs, en application des articles L.2313-2 et L.2313- du Code du travail, le présent accord porte également sur les conséquences de la reconnaissance de l’UES quant à la mise en place du CSE.

TITRE 1 - RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 1-1 : Principe de la reconnaissance

Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :

La société Saint Jean de Monts, dont le siège social est situé 12, avenue des Pays de Monts – 85 160 Saint Jean de Monts, représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général. La société SJM est composée de 31 salariés.

La société Le SLOI, dont le siège social est situé 16, avenue des Pays de Monts – 85 160 Saint Jean de Monts, représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général. La société LE SLOI est composée de 23 salariés.

Article 1-2 : Eléments de l’unité économique

Les parties conviennent que l’unité économique entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :

  • Une direction commune existe avec une centralisation de la gestion administrative (services administratifs, ressources humaines, paye, comptabilité, informatique…)

  • Les activités de ces sociétés sont complémentaires.

Article 1-3 : Eléments de l’unité sociale

Les parties conviennent que l’unité sociale entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :

  • Les salariés bénéficient de rémunérations et autres avantages, conditions et horaires de travail voisins.

Article 1-4 : Dénomination de l’UES

Dans leurs communications internes, les parties signataires conviennent de dénommer l’unité économique et sociale ainsi composée :

UES SJM

Article 1-5 : Siège social de l’UES

Les parties conviennent d’un commun accord de choisir l’adresse suivante :

16, avenue des Pays de Monts – 85 164 Saint Jean de Monts comme étant le siège référent de l’UES pour les réunions centrales des instances représentatives du personnel, les formalités administratives.

Les accords collectifs conclus au niveau central seront habituellement signés à cette adresse.

Leur dépôt s’effectuera, sauf autre disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, auprès de la DREETS compétente.

TITRE 2 - PERIMETRE DE L’UES

Article 2-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés signataires et exclusivement à celles-ci.

Article 2-2 : Modification du périmètre par entrée d’une nouvelle société

Les parties conviennent que tout éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de l’avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.

Article 2-3 : Modification du périmètre par sortie d’une société

En cas d’opération juridique concernant une société faisant partie du périmètre de l’UES ramenant la détention, directe ou indirecte, du capital social par une société de l’UES, ou par des sociétés de l’UES ou par le ou les actionnaires des sociétés de l’UES à un pourcentage inférieur à 50%, la sortie de la société du périmètre de l’UES se fera de plein droit.

Toute autre opération juridique concernant les sociétés appartenant à l’UES, sans influence sur leur capital social et leur activité principale ou organisation, ne modifie pas leur appartenance au périmètre de l’UES.

Dans les autres cas, la sortie d’une société de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de cet avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.

TITRE 3 - CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 3-1 : Champ d’application

Il est convenu entre les parties que le champ d’application de la présente unité économique et sociale concerne les instances de représentation du personnel indiquées ci-après et leurs compétences respectives :

  • le comité social et économique,

  • les délégués syndicaux,

  • les représentants de sections syndicales.

Il est convenu de mettre en place un comité social et économique commun au niveau de l’ensemble de l’UES telle que définie par le présent accord.

De même, l’UES telle que définie par le présent accord constituera le cadre de désignation des éventuels délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 3-2 : Périmètre du CSE

Les parties signataires constatent et conviennent que l’unité économique et sociale conventionnellement reconnue est assimilée pour la mise en place du comité social et économique à une entreprise à structure simple comportant un seul établissement

Article 3-3 : Présidence du CSE

Les sociétés composant l’UES conviennent de ce que la Présidence du CSE sera assurée par le Directeur Général des deux sociétés constituant l’UES. Le Directeur Général pourra déléguer ses pouvoirs de présidence du CSE au DRH afin d’assurer la présidence des réunions de CSE.

Article 3-4 : Réunions du CSE

Le CSE de l’UES se réunira une fois tous les deux mois, soit 6 fois par an. Au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à la loi, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pour effet de porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 4-1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 4-5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER novembre 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés signataires au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Saint Jean de Monts le 01/09/23

Pour les salariés Société SJM :

Madame élue titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 2 mai 2019.

Madame élue titulaire lors des dernières élections professionnelles du 2 mai 2019.

Pour les salariés Société LE SLOI :

Monsieur élu titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 18 novembre 2021.

Monsieur élu titulaire au second tour des élections professionnelles du 18 novembre 2021.

Pour la Direction :

Monsieur, Directeur Général :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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