Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION" chez ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519014375
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVEL
Etablissement : 34070921100072

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Entre d'une part :

Le G.I.E. Atout France, représenté par Mxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

Et d’autre part

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise, la CFE-CGC, représentée par Mxxxxxx

Il a été conclu ce qui suit :

Partie I – Préambule

Article 1 – Affirmation du droit à la déconnexion

Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale, et vie professionnelle des salariés.

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés du siège du GIE Atout France (employés, agents de maitrise ; cadres I et II et les salariés soumis à une convention de forfait en jours soit les cadres III et cadres de direction).

Article 2 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié visé à l’article 1 de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être tenu de consulter ou de répondre à ses outils numériques, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures habituelles de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc).

Partie II– Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation hors du temps de travail

Article 3 – Mesures visant à lutter contre la surcharge informatique liée à l’utilisation de la messagerie électronique et à favoriser la communication

Chaque salarié, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Il est ainsi recommandé à chaque cadre manager et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • D’utiliser avec modération les fonctions « répondre à tous » et « copie à » ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et préciser le délai de réponse ;

  • Privilégier les échanges directs (réunion, face à face, appels…)

  • Veiller à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel. 

Article 4 – Mesures visant à lutter contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à l’ensemble des salariés du GIE Atout France de veiller :

  • à bien préciser l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel en mentionnant selon l’objet : « pour avis », « pour information », « pour accord » ;

  • à utiliser avec modération les fonctions « copie à » , lorsque l’objet du mail ne s’y prête pas ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse et de courtoisie du contenu du courriel ;

  • à utiliser la fonction programmation pour décaler les horaires d’envoi des courriels adressés aux collaborateurs, collègues, managers, afin qu’ils les reçoivent sur les créneaux normalement travaillés, sauf urgence ou cas de force majeure.

  • à ne pas envoyer de SMS ou téléphoner en dehors des horaires de travail, des jours de travail et pendant les périodes de congés et RTT, sauf urgence ou cas de force majeure

Les parties signataires rappellent l’importance de ces règles de bonnes pratiques.

Article 5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il est demandé à chaque cadre manager et, généralement, à chaque salarié, de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence pour les absences de plus de 2 jours.

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature, sauf urgence connue et signalée et cas de force majeure.

Ceci s’applique également pour les courriels reçus des bureaux de l’étranger ayant un décalage horaire avec la France.

Article 7 – suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est effectué une fois par an par les signataires et ce à partir de 2020.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est notifié par la Direction de la société Atout France à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

Le dépôt de l’accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :

  • la copie du courrier, du courrier électronique ou du récipissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique)

  • le cas échéant, la copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

  • du bordereau de dépôt [Cf. formulaire Cerfa].

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Sans négociation engagée avant la date d’échéance du présent accord, celui-ci sera reconduit tacitement pour une période de 5 ans.

Il prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt de l’accord auprès du greffe et de la DIRECCTE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage au siège du GIE et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 10 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet au présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Fait à Paris, le 26 juillet. 2019, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour le GIE Atout-France, Le Directeur Général

Mxxxxxx

Pour la CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical

Mxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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