Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 15 avril 2015" chez SNRI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SNRI et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002891
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SNRI
Etablissement : 34077805900022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 AVRIL 2015
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société SNRI domiciliée RUFFEC 16, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 34077805900022 représentée par XXX agissant en qualité de XXX
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « les parties »,
Préambule
Les parties confirment l’existence dans la société de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres mais aussi de certains non cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail.
Les conditions et modalités du forfait annuel en jours actuellement applicable au sein de l’entreprise sont actuellement définies par l’article 6 de l’avenant de révision du 29 juillet 2021 à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail de la société XXX du 15 avril 2015.
Après échanges et réflexion, il a été fait le constat d’évolutions législatives et jurisprudentielles fréquentes relatives au dispositif du forfait annuel en jours, sources d’insécurité pour l’entreprise et les salariés.
Compte tenu de l’évolution des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise (Métallurgie) les parties ont ainsi souhaité modifier le dispositif existant afin d’appliquer directement les dispositions de cette même convention collective.
Les parties conviennent par voie de conséquence de réviser l’accord d’entreprise en conservant un dispositif adapté pour les salariés autonomes leur permettant ainsi de conserver l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail tout en garantissant une compatibilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée.
C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un avenant n°4 à l’accord d‘entreprise du 15 avril 2015.
Les membres titulaires du CSE suivant : XXX ont indiqué qu’ils souhaitaient négocier dans le délai d’un mois, qui leur est imparti, sans faire part d’un quelconque mandatement.
A l’issue de ce délai, la société a alors engagé la procédure de révision telle que prévue par les textes.
Le présent avenant portant révision de l’avenant précité du 29 juillet 2021 en son article 6 relatif à l’organisation du temps de travail en jours pour les salariés cadres et non cadres a donc été conclu en ce sens.
Les parties au présent avenant précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 Dispositions relatives au forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres
Les parties conviennent de retirer de l’accord du 29 juillet 2021 les dispositions relatives au forfait annuel en jours.
L’article 6 de l’accord du 29 juillet 2021 « Organisation du temps de travail en jours pour les salariés cadre et non cadre » est par voie de conséquence supprimé.
Ainsi et à défaut de disposition prévue à ce sujet dans l’accord d’entreprise, il sera fait une application directe des dispositions de la convention collective de la Métallurgie sur le sujet des forfaits annuels en jours, selon la réglementation en vigueur.
Article 2 Dispositions finales
Article 2.1 Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2.2 Révision et modification de l’avenant
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux dispositions du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.
A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, les parties à la négociation.
Article 2.3 Dénonciation de l’avenant
Par ailleurs, l’accord (comprenant ses avenants) pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions du Code du travail (à ce jour L. 2261-9 et suivants).
L’accord (comprenant ses avenants) pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, en respectant un préavis de dénonciation.
Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.
Article 2.4 Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’avenant, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira une fois par an.
Les parties à l’avenant conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent avenant pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 2.5 Publicité et dépot
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DREETS de la Charente ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque membre du CSE un exemplaire original de l’accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS de la Charente avec dépôt de :
Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.
Fait à RUFFEC, le 7 décembre 2022
En 2 exemplaires
Pour la direction | Pour les membres titulaires du CSE |
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