Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L’ELECTION DES MEMBRES DU CSE" chez ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09318000966
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 34079395900057 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-07-12)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L’ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et la composition par catégorie des collèges électoraux pour l’élection des Représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de la société ENGIE IT, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’entreprise ENGIE IT, sur le périmètre France.
Article 1er – Nombre et composition des collèges pour les élections des Représentants du Personnel au CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2314-11 à L.2314-13 du Code du travail, le nombre et la composition, par catégorie, des collèges électoraux pour l’élection des Représentants du personnel au CSE de la société ENGIE IT sont aménagés par le présent accord, pour les raisons suivantes :
absence de salariés électeurs et, par conséquent, absence de salariés éligibles appartenant à la catégorie socioprofessionnelle employés/ouvriers (1er collège),
faible représentation des salariés électeurs et, par conséquent, faible représentation des salariés éligibles appartenant à la catégorie socioprofessionnelle techniciens/agents de maitrise (2ème collège).
Les parties conviennent donc de fusionner les collèges 1 et 2.
Représentation de l’effectif de référence au 31 août 2018 retenu pour les élections des représentants du personnel au CSE :
Effectif par sexe et par collège au 31/08/2018 | |||
---|---|---|---|
Homme | Femme | Total | |
Cadre | 306,27 | 136,74 | 443,02 |
69,13% | 30,87% | 100,0% | |
TAM | 25,91 | 9,70 | 35,62 |
72,75% | 27,25% | 100,00% | |
Employés/ouvriers | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
- | - | - | |
Total | 332,19 | 146,45 | 478,64 |
69,40% | 30,60% | 100,00% |
Répartition théorique des sièges par collège électoral pour le CSE en application des dispositions en vigueur :
Collège | Titulaires | Suppléants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Nombre de sièges | Femmes | Hommes | Nombre de sièges | |||||
Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | |||
1er collège : Employé/ouvrier |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ème collège : Technicien/agent de maitrise |
9,70 | 27,25 % | 25,91 | 72,75% | 1 | 9,70 | 27,25 % | 25,91 | 72,75% | 1 |
3ème collège : Cadre |
136,75 | 30,87% | 306,27 | 69,13 | 11 | 136,75 | 30,87% | 306,27 | 69,13 | 11 |
Répartition des sièges par collège électoral en application du présent accord :
Collège | Titulaires | Suppléants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Nombre de sièges | Femmes | Hommes | Nombre de sièges | |||||
Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | |||
1er collège : Employé/ouvrier Technicien/agent de maitrise |
9,70 | 27,25 % | 25,91 | 72,75% | 1 | 9,70 | 27,25 % | 25,91 | 72,75% | 1 |
2ème collège : Cadre |
136,75 | 30,87% | 306,27 | 69,13 | 11 | 136,75 | 30,87% | 306,27 | 69,13 | 11 |
Article 2 – Règles de majorité et conditions de validité de l’accord
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2324-12 du Code du travail. A défaut, cet accord dérogatoire n’entrera pas en vigueur et les dispositions légales trouveront à s’appliquer.
Article 3 – Durée de l’accord, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du début des mandats des représentants du personnel au CSE, soit à compter du 29 novembre 2018 et, en cas de second tour, le 13 décembre 2018.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique), en application des dispositions des articles L.2231-5
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait à Saint-Ouen, le 1er octobre 2018
Pour les organisations syndicales :
CFE-CGC
Pour la Direction :
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