Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU 19/10/2018" chez HEXAGONE MANUFACTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXAGONE MANUFACTURE et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09518000771
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HEXAGONE MANUFACTURE
Etablissement : 34082458000047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES DU 19/10/2018
Entre les soussignés :
La société HEXAGONE MANUFACTURE, dont le siège social est situé 1-5 rue Michel Carré – 95104 ARGENTEUIL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 340 824 580, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général et dûment habilité à l’effet des présentes.
Dénommée ci-après « l’Entreprise »
D'une part,
Et,
Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élu à 78 % des votants du collège techniciens, agents de maîtrise et assimilés, ingénieurs, chefs de service et cadres et à 78 % des votants tous collèges confondus.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux textes en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Préambule
Le présent accord est négocié et conclu en application de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances prises pour le renforcement du dialogue social.
Compte tenu du développement de son activité mais aussi d’une incertitude persistante sur une reprise pérenne de l’activité économique française, l’Entreprise a souhaité privilégier, à des recrutements externes en nombre, l’accomplissement d’heures supplémentaires par ses collaborateurs, sans compromettre le modèle économique de l’Entreprise.
L’accord a ainsi pour vocation de permettre aux salariés d’augmenter leur rémunération et à l’Entreprise d’améliorer son efficacité opérationnelle et son agilité dans sa capacité de répondre à des besoins programmés d’augmentation de son activité mais également de faire face à des évènements impondérables tels que les absences ou maladies.
Les parties s’engagent à susciter les conditions favorables au succès du présent accord et de ses objectifs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, ainsi qu’aux travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Le présent accord ne s’applique pas :
Aux salariés en forfaits annuels en jours, pour lesquels la durée du travail n’est pas décomptée en heures,
Aux salariés en alternance, tels que les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie selon les contraintes réglementaires et le suivi des enseignements afférant à la nature de leur contrat,
Aux salariés à temps partiel qui sont soumis au régime des heures complémentaires.
Article 2 – Décompte des heures supplémentaires
Pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Article 3 – Majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration pour toute heure accomplie au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures hebdomadaires.
Cette majoration est égale à 10% à compter de la 36ème heure et toutes les heures suivantes.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 470 heures par salarié.
Article 5 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies exclusivement à la demande de l’employeur, après information du Comité Social et Economique lorsqu’elles sont effectuées dans la limite du contingent annuel et après avis du même Comité pour celles accomplies au-delà du contingent annuel.
Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos
6.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100%.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
6.2. Modalités de prise de la contrepartie
La contrepartie obligatoire en repos est prise, par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve du cas de report prévu à l’article 6.3 du présent accord.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne droit à une indemnisation dont le montant sera égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.
6.3. Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’Entreprise au moins 2 semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’Entreprise informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande à une autre date à l’intérieur d’un délai maximum de 2 mois.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
7.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La demande de révision pourra être partielle ou porter sur la totalité de l'accord ; elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera le ou les articles concernés, indiquera le ou les rédactions nouvelles proposées et sera motivée.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le délai de 2 mois suivant la réception de la lettre de demande de révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et sera opposable dans les conditions de dépôt prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de 2 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception
7.3. Suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer afin d'apprécier l'application et le suivi du présent accord à la première date anniversaire de sa signature.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application formulées au préalable à l’Entreprise et les mesures proposées.
7.4. Dépôt et publicité.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, après expiration du délai d’opposition, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sous forme digitale sur la plateforme TéléAccords et sous format papier au greffe du tribunal du conseil des Prud’hommes d’Argenteuil.
Conformément à l’article L. 2231-5-1du Code du travail, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux à Argenteuil,
Le 19 Octobre 2018
Pour l’Entreprise
Son Directeur général Membre titulaire de la délégation
Du personnel du Comité Social et
Economique
Le présent accord a été signé par les élus titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
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