Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez OCEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08519002498
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE OCEA
Entre :
L’entreprise OCEA, sise Quai de la Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE, ci-après dénommée « l’entreprise ».
et les « organisations syndicales » représentatives suivantes :
Syndicat Métaux CGT,
Syndicat Métaux CFDT,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales créée le Comité Social et Economique, nouvelle institution représentative du personnel issue de la fusion des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du CHSCT. Ladite ordonnance modifie également en profondeur les règles du dialogue social en laissant aux partenaires sociaux un large champ ouvert à la négociation d’entreprise.
Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement, l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel, et ce à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
L’entreprise et les organisations syndicales représentatives souhaitent donc, par le présent accord, définir le périmètre des prochaines élections professionnelles ainsi que le nombre de commissions et les modalités de leur mise en place au sein du Comité Social et Economique.
Plus précisément, le présent accord a pour objet de rappeler que l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement et que le Comité Social et Economique comprendra, une seule et unique commission à savoir, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Dans ce contexte, les Parties rappellent que le 1er tour des élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel au sein de l’entreprise a eu lieu le 30 mars 2016. Les mandats des membres élus, d’une durée de 4 ans, étaient donc amenés à expirer le 29 mars 2020.
L’article 9 III de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit la possibilité suivante d’une réduction des mandats : « Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, … et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique… ».
Dans ce cadre, les Parties sont convenues de réduire la durée des mandats des représentants du personnel de l’entreprise OCEA pour les faire coïncider avec la date de mise en place du Comité Social et Economique, (ci-après dénommé CSE).
Article 1. Réduction des mandats des représentants du personnel
Les mandats devant initialement s’achever le 29 mars 2020 voient leur durée réduite au 19 décembre 2019. Sont concernés les mandats des membres :
Des Délégués du Personnel de l’établissement OCEA aux Sables d’Olonne, titulaires et suppléants ;
Des Délégués du Personnel de l’établissement OCEA à Saint-Nazaire, titulaires et suppléants ;
Des Délégués du Personnel de l’établissement OCEA à Fontenay le Comte, titulaires et suppléants ;
Des Délégués du Personnel de l’établissement OCEA à La Rochelle, titulaires et suppléants.
Du Comité d’Entreprise OCEA, titulaires et suppléants ;
Du C.H.S.C.T. OCEA, titulaires et suppléants.
Article 2. Périmètre du Comité Social et Economique
Les Parties ont convenu que l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement au sens de la Représentation du personnel.
Un CSE unique sera alors mis en place.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’entreprise, à savoir :
OCEA LES SABLES D’OLONNE : Quai de la Cabaude - 85100 LES SABLES D’OLONNE.
OCEA FONTENAY LE COMTE : ZI de St Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE.
OCEA SAINT-NAZAIRE : Quai de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE.
OCEA LA ROCHELLE : 3 rue de la côte d’Ivoire - 17000 LA ROCHELLE
Une évolution de ces établissements ne pourra remettre en cause le CSE unique en place, mais une négociation de révision sera engagée, le cas échéant, lors du renouvellement du CSE.
Article 3. Commission santé, sécurité et conditions de travail
Notre entreprise ayant actuellement un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (ci-après CSSCT) au sein du CSE est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.
3.1. Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les Parties conviennent, dans la mesure du possible, de désigner un salarié de chacun des établissements au sein de la CSSCT, afin d’assurer une juste représentation de tous les sites distants.
Par ailleurs, l’un des 4 membres de la CSSCT sera prioritairement un représentant du 2ème collège « employés, techniciens et agents de maîtrise » ou du 3ème collège « cadres ».
La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la 1ère réunion du CSE, selon les modalités suivantes :
Les candidatures sont réservées aux membres titulaires et suppléants du CSE.
Les représentants syndicaux au CSE ne peuvent être candidats à la CSSCT.
Les candidatures sont exprimées par voie individuelle et par écrit, au plus tard lors de la réunion de désignation, c’est-à-dire lors de la 1ère réunion du CSE.
La désignation est faite par un vote du CSE, à bulletins secrets, à la majorité des voix exprimées par les membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote.
En cas d’égalité des voix, priorité est donnée au candidat du site qui n’aura pas encore de représentant, ou à défaut au candidat le plus âgé.
Lors de la 1ère réunion de la CSSCT, un secrétaire est également désigné par la CSSCT parmi ses membres. Le Président ne participe pas au vote. En cas d’égalité des voix, priorité est donnée au candidat le plus âgé.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par ses collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Aussi, sont membres de droit de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
L’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
3.2. Fonctionnement de la CSSCT
Heures de délégation
Lorsqu’ils sont membres suppléants du CSE, les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures pour exercer leur mission.
Ces heures sont attribuées à titre individuel pour le mois civil ; elles ne sont ni mutualisables, ni annualisables.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Il en va de même du temps passé :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,
Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Aux formations des membres de la CSSCT.
Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an au minimum. Dans la mesure du possible, ces réunions auront lieu « par roulement » sur chacun des 4 sites de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, sont invités aux réunions du CSSCT : les médecins du travail, le « responsable Sécurité » de l’entreprise, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les convocations sont envoyées par l’employeur au moins 7 jours calendaires avant la date fixée, selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire et le Président, et arrêté par ce dernier.
Toute réunion de la CSSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire, et communiqué au président afin qu’il puisse formuler ses observations, avant de le transmettre aux membres de la CSSCT pour approbation lors de la réunion suivante.
La diffusion du procès-verbal est assurée par le secrétaire.
Formation : Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission, qui sera organisée par l’entreprise sur une durée de 5 jours.
3.3. Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et notamment :
Participer à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail,
Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, auprès de tous les salariés, ainsi que des travailleurs mis à disposition, y compris temporaires, et des stagiaires,
Participer à la réalisation des enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
Mettre en œuvre une procédure d’alerte en cas de danger grave ou imminent,
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
Contribuer à l’adaptation et aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois, et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie,
Susciter toute initiative et proposer toute action de prévention qu’il estime utile dans une perspective de prévention des risques, et notamment en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, et agissements sexistes,
Veiller à l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité.
Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 4. Autres commissions
D’un commun accord, et bien que l’effectif soit supérieur à 300 salariés, l’entreprise et les organisations syndicales conviennent par le présent accord qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place de commissions supplémentaires. Les thèmes relatifs à la formation, au logement et à l’égalité professionnelle seront traités par le CSE dans le cadre de son activité générale.
Article 5. Les représentants de proximité
Afin de maintenir un dialogue de proximité au sein de chaque site, des représentants de proximité sont mis en place en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.
5.1. Nombre de représentants de proximité
Un représentant de proximité est institué pour chacun des quatre sites de la société, actuellement situés AUX SABLES D’OLONNE, SAINT-NAZAIRE, FONTENAY LE COMTE et LA ROCHELLE.
Aucun représentant de proximité suppléant n’est mis en place.
Si un nouvel établissement venait à intégrer l’entreprise, un représentant de proximité pourra y être désigné, lors de la réunion ordinaire du CSE suivant la date de création de ce nouvel établissement.
5.2. Modalités de désignation des représentants de proximité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, le représentant de proximité sera désigné lors de la 1ère réunion ordinaire du CSE suivant sa mise en place ou son renouvellement.
Pour ce faire, la Direction affichera un appel à candidatures sur chaque site au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour cette réunion. Les candidatures devront être déposées au plus tard la veille de la date prévue pour la réunion du CSE, à 17 heures.
Seuls pourront être candidats sur un site, les salariés appartenant à ce site, qu’ils soient ou non déjà membres du CSE, à la condition d’avoir rempli au 1er tour des dernières élections professionnelles les conditions d’éligibilité prévues pour l’élection des membres du CSE.
Parmi les candidats, les membres de la délégation du CSE éliront un représentant de proximité pour chacun des quatre sites, par un vote à la majorité des voix exprimées par les membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote.
Le mandat des représentants de proximité prendra fin automatiquement au terme des mandats des membres du CSE qui les ont élus, soit une durée de 4 ans.
En cas de départ de l’entreprise, ou de démission d’un représentant de proximité de son mandat, il sera remplacé selon les mêmes modalités d’élection susmentionnées, lors de la réunion ordinaire suivant la date effective de sa fin de mandat.
5.3. Missions des représentants de proximité
Localement, les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié auprès des salariés, et ont principalement pour rôle d’entendre les réclamations individuelles ou collectives soulevées par ceux-ci au niveau local, relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Ainsi, et sans préjudice des attributions exclusives du CSE et de la CSSCT, les représentants de proximité auront pour mission :
De favoriser le dialogue de proximité en étant un interlocuteur privilégié avec le CSE et la CSSCT,
D’informer, par tout moyen, le CSE et / ou la CSSCT de toute réclamation individuelle ou collective relevant de leurs prérogatives,
D’informer, par tout moyen, le CSE et / ou la CSSCT de tout évènement affectant la vie du site,
Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
5.4. Moyens des représentants de proximité
Au sein de chacun des sites seront organisées chaque année au moins 6 réunions entre le Responsable de Production du site, le Responsable Ressources Humaines et le représentant de proximité.
Un compte-rendu sera établi à l’issue de chacune de ces réunions en concertation entre le Responsable Ressources Humaines et le représentant de proximité.
Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, et ne sera pas déduit du crédit d’heures des représentants de proximité le cas échéant.
Les membres titulaires du CSE ne disposeront pas d’heures de délégation supplémentaires. Ils utiliseront les heures de délégation de membre du CSE pour exercer leurs fonctions de représentants de proximité.
Lorsqu’ils ne seront pas membres titulaires du CSE, les représentants de proximité disposeront d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures pour exercer leur mission. Ces heures sont attribuées à titre individuel pour le mois civil ; elles ne sont ni mutualisables, ni annualisables.
Article 6. Fonctionnement du CSE
6.1. Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier, conformément aux dispositions légales.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.
De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres titulaires du CSE.
6.2. Heures de délégation
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, sur la base des dispositions légales en vigueur.
Le temps passé en délégation est assimilé à du temps de travail effectif.
Annualisation et mutualisation des heures de délégation
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans une limite de douze mois. Chaque crédit d’heures mensuel ouvre une période de douze mois.
Les membres titulaires ont également la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
Dans l’hypothèse d’un report ou d’une mutualisation des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l’employeur du nombre d’heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur doit se faire par le « bon de mutualisation » prévu à cet effet, précisant l’identité des membres concernés, et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Salariés en forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heure est regroupé en ½ journées et vient en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail.
Une ½ journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’½ journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
6.3. Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Par ailleurs, les membres suppléants reçoivent, pour information, l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
L’information sur l’absence des titulaires, donnant lieu à remplacement, s’effectue par courriel ou courrier adressé au Service des Ressources Humaines, au moins 2 jours avant la date de la réunion, sauf urgence.
6.4. Réunions
Les Parties conviennent de tenir au moins 9 réunions ordinaires du CSE par an, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Ce nombre de 9 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction de consultations ponctuelles ou d’éventuelles réunions extraordinaires.
L’ordre du jour des réunions sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président, et arrêté par ces derniers, au moins 3 jours calendaires avant chaque réunion.
Seuls participent aux réunions mensuelles les membres titulaires et les représentants syndicaux.
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires qui seront imputées sur le crédit d’heures, sauf en cas de réunion préparatoire initiée par l’employeur.
Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 salariés qui ont voix consultative.
6.5. Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE doit se prononcer dans un délai fixé à quinze (15) jours calendaires.
Ce délai est porté à un (1) mois en cas d’intervention d’un expert.
A défaut de s’être prononcé, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les délais de remises des rapports d’experts est quant à lui porté à un (1) mois.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.
6.6. Procès-verbaux
Toute réunion du CSE fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire, et communiqué au président afin qu’il puisse formuler ses observations, avant de le transmettre aux membres du CSE pour approbation lors de la réunion suivante.
La diffusion du procès-verbal est assurée par le secrétaire.
Article 7. Attributions du CSE
7.1. Consultations récurrentes
Selon l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 3 ans.
Modalités des consultations récurrentes
La 1ère consultation récurrente aura lieu dans l’année qui suit la mise en place du CSE.
Conformément à l’article R 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article R 2312-24 du code du travail concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l’article R 2312-16 du code du travail concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes.
7.2. Consultations ponctuelles
S’ajoutent à ces consultations des consultations ponctuelles d’ordre public notamment sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 8. Dispositions finales
8.1. Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
1er tour des élections le 05 décembre 2019 et 2ème tour le 19 décembre 2019.
8.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la 1ère mise en place du CSE.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel, et le CHSCT, restent applicables.
8.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
8.4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Vendée.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.5. Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces nécessaires telles que prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait aux Sables d’Olonne, le 09 octobre 2019
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