Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS DESTINE AUX CADRES AUTONOMES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004482
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ERBSLÖH
Etablissement : 34098303000107
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
Accord :
Portant sur la mise en place d’un forfait jours destiné aux cadres autonomes de l’entreprise.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ERBSLÖH dont le siège social est situé Impasse Louis Lumière, 1 PAE La Baume, 34290 Servian, immatriculée au RCS de Béziers – SIRET : 34098303000107 représentée par ,
D’une part,
Et
, déléguée du CSE (Comité Social et Economique) titulaire élu du collège Employé.
Ci-après dénommés Membre du CSE.
D’autre part,
Après avoir préalablement rappelé :
LA LITTORALE a été créée en 1895 par le , un scientifique suisse installé à Béziers qui créa son laboratoire d’analyse et de recherches dédié au vin.
Dans le cadre de son développement la société LA LITTORALE a appartenu à différents Groupes industriels de l’industrie agroalimentaire : Union Carbide, Gist Bocades, DSM avant d’être rachetée par le Groupe ERBSLÖH en 2003.
Ce rachat ayant pour objectif de répondre au mieux aux évolutions du marché du vin et donc de celui de l’œnologie qui est en perpétuelles mutations.
Cette intégration au Groupe Erbslöh a permis de :
- Concevoir des solutions innovantes, fiables et durables
- Rechercher, développer et produire de nouvelles formulations
- Respecter les évolutions réglementaires régissant les pratiques œnologiques en termes de production, conditionnement et conservation.
En 2017 le Groupe LAFFORT a racheté le Groupe ERBSLÖH absorbant ainsi LA LITTORALE.
LA LITTORALE positionnée sur le marché Français est donc devenu une troisième marque de produits œnologiques du groupe LAFFORT.
Afin de se réorganiser et de repartir dans une dynamique de croissance, dans un environnement Groupe, la société LA LITTORALE a été renommée Société ERBSLÖH en 2018 bénéficiant ainsi des synergies et des expériences des sociétés du Groupe LAFFORT.
Un audit social ayant été réalisé au moment du rachat a laissé apparaitre des incohérences dans la gestion des temps des cadres. En effet, un accord 35h00 signé en 2010 à l’époque la société DSM précisait un temps de travail de 37,5 heures avec une récupération du temps de travail de 14 jours. Les contrats de travail actuels précisent un temps de travail de 35h00 en référence à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ce qui n’est ni conforme à l’accord, ni conforme à la réalité du temps de travail effectif des cadres de l’entreprise.
Dans une logique d’harmonisation avec les entreprises rattachées à LAFFORT HOLDING, nous avons décidé de mettre en place un accord forfait jour avec nos cadres autonomes dans le respect des dispositions légales, réglementaires mais également des préconisations de la Cour de Cassation.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ERBSLÖH ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective qui ne relève pas de l’article 3111-2 du code du travail relatives aux cadres Dirigeants, ni de l’article L 3121-39 du code du travail relatives aux cadres intégrés.
Cela concerne les Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en œuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.
Les connaissances à mettre en œuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;
- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;
- diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;
- doctorat d'Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.
Les postes concernés par le forfait jour sont tous les postes de Responsable ou Chargé d’affaires. A ce jour les postes concernés sont :
Responsable Approvisionnement/Achats/Stocks, Responsable Qualité, Directeur Technique, Directeur de Région, Délégué Technique, Directeur Commercial, Chef comptable, Responsable Production, Responsable administratif et Finance, Chef Produit.
Cette liste peut évoluer en fonction du développement de l’entreprise.
Article 2 : Convention individuelle de forfait
Le contrat de travail et la définition de poste définissent les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut excéder 216 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels aux quels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le repos hebdomadaire est en principe, le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le contrat peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié au forfait-jours peut refuser la convention de forfait sans que cela ne soit constitutif d’une faute.
Article 3 : Analyse de la charge de travail
L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi donnera lieu à des entretiens périodiques indépendants de l’entretien annuel (au minimum deux entretiens : entretien annuel + un autre à l’initiative du manager et/ou du salarié) ci-après défini.
Entretien annuel
Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien – qui est indépendant des autres entretiens (professionnel, d'évaluation...), avec lesquels il ne peut se confondre – doivent être abordés avec le salarié :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de son travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;
– le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Article 4 : Décompte des journées ou demi-journées
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).
Pour chaque jour travaillé, est notée l’amplitude horaire travaillée (matin et après-midi).
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
Les jours de repos supplémentaire seront pris de préférence par demi-journée et non accolés aux jours de congés payés.
Il est convenu entre les Parties que les jours de repos supplémentaires devront être pris en priorité lors des ponts décidés par la Direction et en période de faible activité (en dehors de la période des vendanges).
Article 5 : Durée maximale de travail /Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail :
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :
la durée quotidienne maximale de 10 heures prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail,
les durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 3121-36.
Repos hebdomadaire :
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail. Il est préconisé – au regard des particularités du forfait en jours – que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs. A défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaines pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 5 par année.
Article 6 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié :
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait jours et un bilan sera effectué chaque semestre pour vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
L’amplitude horaire de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leurs temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives.
Article 7 : Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 8 : Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise. Pour ce faire, le salarié utilisera le support à l'article 4.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé dans un délai maximal de 3 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail. En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les membres du CSE. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord est signé avec la membre titulaire du CSE, ayant obtenu 100% des suffrages du collège Ouvriers/Employés aux dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion.
L’accord s’applique au lendemain du dépôt.
Article 10 : Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures. En cas de modification, révision du présent accord, l’avenant sera soumis, dans les mêmes conditions, à la commission paritaire de validation.
Fait à Servian le 10 novembre 2020 en 4 exemplaires
Pour l’ENTREPRISE
Délégué du CSE élu
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