Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez JOUBERT ST JEAN D'ANGELY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOUBERT ST JEAN D'ANGELY et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722003454
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : JOUBERT ST JEAN D'ANGELY
Etablissement : 34111170600022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE relatif
au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société JOUBERT SAINT JEAN D’ANGELY SAS, Rue Lafaurie, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY représentée par Madame, Directrice Administrative et Financière & des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
Pour la détermination du contingent d’heures supplémentaires, l’entreprise applique la Convention Collective de l’industrie des panneaux à base de bois, en ses article 45-2-10 et 46-6 prévoyant :
Un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 120 heures
un contingent annuel limité à 100 heures pour le personnel du service entretien, et à 65 heures pour les autres salariés
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont convenu de déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Les Parties rappellent toutefois la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures et ce compris dans un éventuel accord décomptant le temps de travail sur plusieurs semaines.
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail est porté à 220 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
La première année d’application est l’année 2022.
En cas d’entrée en vigueur en cours d’année civile, le contingent sera proratisé en fonction du nombre de jours restant sur l’année civile.
Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée légale de travail, et ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 45-2-10 et 46-6 de la convention collective de l’industrie des panneaux à base de bois et plus globalement à toutes dispositions ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 3 – Date et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet 6 mois après le respect des règles de dépôt de l’accord.
Article 4 – Dénonciation / Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans des conditions identiques à celles de sa conclusion.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L’accord pourra être dénoncé, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès de la DDEETS de la Rochelle avec un exemplaire déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
L’accord entrera en vigueur 6 mois après ce dépôt auprès de l’autorité administrative.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage à destination du personnel, et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint Jean d’Angely
Le 8 décembre 2021
Pour la Société la Société Pour les organisations syndicales :
JOUBERT ST JEAN D’ANGELY,
Madame Monsieur
Directrice Administrative et Financière Délégué Syndical FO
& des Ressources Humaines
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