Accord d'entreprise "ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL" chez CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09319003033
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 34115239500032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE, AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, ET DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-06-13) Accord d'entreprise relatif au droit d'expression directe des salariés (2020-12-15) Avenant accord relatif au périmètre de mise en place du CSE (2021-12-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

Accord de dialogue social de la Société

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 Saint-Ouen, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 341 152 395, représentée par ***, en qualité de Président.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFTC représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CGT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat SUD représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat FO représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat UNSA représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées « les parties »

PREAMBULE

Du fait de la mise en place du Comité Social et Economique, il est apparu important aux parties signataires de redéfinir les bases du dialogue social, la représentation du personnel et le fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) au sein de la société.

Les parties signataires ont convenu que la constitution le fonctionnement et les moyens des IRP doivent être adaptés à cette évolution d’organisation, en permettant un renforcement du dialogue social. Cet accord a pour ambition de favoriser la concertation sociale et de permettre un dialogue social de qualité.

Il est rappelé, au préalable, que tout avantage accordé par le présent accord ne pourra se cumuler avec un avantage de même nature qui serait accordé dans le cadre de l’évolution législative ou conventionnelle. Si une telle disposition accordait un avantage de même nature que l’un de ceux accordés par le présent accord, les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreraient pour renégocier l’avantage concerné.

Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage ou disposition et/ou accord antérieurs portant sur le même objet.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATIONS

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société.

ARTICLE 2 : LA DEFINITION DE LA REPRESENTATION PROESSIONNELLE

Le présent accord définit le cadre à partir duquel se dérouleront les élections professionnelles. Du fait de la structure de la société, les parties signataires de l’accord concernant le périmètre de mise en place du CSE ont convenu que les sites d’exploitation en dehors du siège social ne constituent pas des établissements distincts. De ce fait les parties signataires ont convenu de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) compétent sur l’ensemble de la société. Le CSE est donc mis en place au niveau de l’entreprise.

Il a également été convenu entre les parties signataires compte tenu de l’organisation de l’entreprise et des effectifs qui la composent, de définir des zones de proximité de la manière suivante :

  1. Zone Atlantique : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Saint Etienne de Montluc, Le Faou, Guipel et Saint André de Cubzac.

  2. Zone Basse Normandie : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agence de Dozulé et de Cherbourg

  3. Zone Haute Normandie : rassemble l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de Sandouville

  4. Zone Centre Ouest : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Le Mans et de Jarzé.

  5. Zone Nord : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Breuil Le Sec et Orchies

  6. Zone Sud-Est : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Bar le Duc, Nuits Saint Georges, Vaulx en Velin et Cavaillon.

  7. Zone IDF : rassemble l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de Saint-Ouen, IDF.

De plus, le CSE élu devant permettre une représentation équilibrée du territoire national, les parties signataires de l’accord concernant le périmètre de mise en place du CSE ont convenu qu’afin de prendre en compte un éventuel déséquilibre issus des élections et de garantir une représentation minimale des salariés sur l’ensemble du territoire national, y compris en province, de doter les zones de proximité de Représentants de Proximité (RDP) de la manière suivante :

Zone de proximité Effectifs au 22.05.2019 Nombre de RDP
Atlantique 278 5
Basse Normandie 193 3
Haute Normandie 221 4
Centre Ouest 136 3
Nord 263 5
Sud-Est 185 3
Ile de France 1658 5

ARTICLE 3 : LES CONDITIONS DU DIALOGUE SOCIAL

Les conditions d’un dialogue social de qualité ne peuvent être réunies sans rappeler au préalable les ressources qui sont à disposition des syndicats, qu’il s’agisse de mandats supplémentaires à désigner ou des moyens de fonctionnement mis à leur disposition.

3-1 : Les mandats désignatifs

3-1-1 les Délégués Syndicaux (DS)

Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au niveau de l’entreprise à la possibilité de désigner un ou plusieurs Délégués syndicaux (DS). Le nombre de DS pouvant être désigné par chaque OSR est fixé par le Code du travail en fonction des effectifs de l’entreprise (article R. 2143-2 du Code du travail), les modalités de désignations sont conformes aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ce mandat est conservé automatiquement jusqu’aux prochaines élections complètes du CSE, sauf démission du mandat de DS, ou retrait du mandat décidé par les instances de l’OSR.

Effectif de l’entreprise Nombre de DS par OSR
De 50 à 999 salariés 1 DS
De 1 000 à 1 999 salariés 2 DS
De 2 000 à 3 999 salariés 3 DS
De 4 000 à 9 999 salariés 4 DS
Au-delà de 9 999 salariés 5 DS

La rémunération des DS est maintenue durant l’exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux ne participent pas aux réunions du CSE au titre de ce mandat seul.

3-1-2 les Représentants Syndicaux (RS)

Chaque OSR a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE. Le RS n’a pas de voix délibérative, conformément à la réglementation en vigueur.

3-1-3 les Représentants de Section Syndicale (RSS)

Seul un syndicat non représentatif c’est-à-dire n’ayant pas obtenu lors des dernières élections professionnelles du CSE une audience suffisante pour être représentatif dans l’entreprise, peut désigner un RSS s’il constitue une section syndicale au sens de l’article L.2142-1-4 du Code du travail.

Le RSS ne participe pas aux réunions du CSE au titre de ce mandat seul.

3-2 : Les moyens mis à disposition du dialogue social

3-2-1 Modalités d’exercice du droit syndical

  • Libre exercice du droit syndical

Les parties signataires tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans tous les sites où intervient dans le strict respect des dispositions de la Constitution, des textes législatifs et de la convention collective en vigueur.

Ainsi, au regard des caractéristiques propres de, le droit syndical s’y exercera dans le respect des conditions légales et conventionnelles et dans le respect de la sécurité des sites visités pouvant nécessiter un contrôle d’identité préalable voire une demande d’autorisation préalable auprès du client. Pour les sites dits « sensibles » pour raisons de haute sécurité ou de confidentialité notamment, les parties s’entendent pour que l’entreprise veille à concilier l’exercice de la liberté syndicale et les contraintes particulières des sites concernés.

En effet, il est rappelé que les conditions d’accès aux sites sont soumises aux règles d’accès édictées par nos clients. D’un commun accord et dans l’intérêt de l’entreprise, les organisations syndicales s’engagent à prévenir autant que faire se peut le responsable d’exploitation en charge du site quand ils veulent faire une visite.

  • Affichages obligatoires

La liberté d’affichage des communications syndicales s’entend sur les panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l’ensemble des collaborateurs.

Compte tenu de la spécificité de notre profession, au regard notamment de la dispersion géographique des sites et du fait que les sites se situent sur la propriété de nos clients, les parties s’accordent pour dire que la mise à disposition d’une zone d’affichage au sein de chaque agence permet l’exercice régulier du droit syndical. Simultanément à l’affichage, un exemplaire est remis à la Direction. Il est, en outre, rappelé qu’il est mis à disposition des collaborateurs sur les sites clients des classeurs qualité contenant toutes les informations obligatoires à destination des salariés.

  • Publications et tracts syndicaux

La diffusion des publications et des tracts de nature syndicale est autorisée dans les conditions prévues dans le Code du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve des dispositions relatives à la presse.

  • Droit de réunion

Les sections syndicales exercent leur droit de réunion, conformément aux dispositions du Code du travail. Compte tenu de la dispersion des salariés, les modalités de réunion feront l’objet d’un accord entre la Direction concernée et les OSR.

  • La formation économique, sociale et syndicale

Les salariés peuvent bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale dans le but d’exercer des responsabilités syndicales. Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de ce congé ne peut être inférieure à une demie journée. Le salarié en formation bénéficie d’un maintien total de sa rémunération par l’employeur.

  • La négociation collective

Les réunions paritaires sont fixées avec les OSR. La Direction organise et convoque les DS/OSR au moins 3 jours avant la réunion, chaque OSR communique à la Direction des Ressources Humaines le nom des participants de sa délégation.

Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Au terme de la négociation, si aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal (PV) de désaccord est établi par la Direction dans lequel les propositions des parties sont consignées en leur dernier état.

  • Les réunions de Direction (à l’initiative de l’employeur)

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Sont concernés les réunions du CSE et les réunions de négociation.

  • Heures de délégation supplémentaires

Considérant que l’activité de l’entreprise s’exerce sur l’ensemble du territoire national, les parties conviennent d’accorder à chaque DS au sein de l’entreprise un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 5 heures par mois en plus de ce que prévoit le Code du Travail. Ces heures de délégation ne sont pas reportables ni mutualisables.

  • Le remboursement de frais

Les représentants sont soumis à la même procédure de remboursement de frais que l’ensemble des salariés de l’entreprise. Leurs frais de déplacement au titre des réunions de Directions sont pris en charge par l’entreprise sur présentation de formulaire de note de frais dûment rempli et accompagné des justificatifs originaux correspondants, dans les limites applicables décrites ci-dessous.

Le moyen de transport le plus adapté et le moins onéreux doit être privilégié. A ce titre, un moyen de transport déterminé peut être imposé par la Direction. Dans le cas où d’autres moyens individuels de transport seraient privilégiés par les représentants du personnel ou les collaborateurs, seul un remboursement sur une base d’un billet SNCF 2ème classe sera effectué.

  • Sauf en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction,

  • Sauf en cas de covoiturage permettant d’éviter le remboursement de plusieurs représentants du personnel ou collaborateurs

Par ailleurs, afin de pouvoir assurer ses missions, chaque DS disposera d’un budget mensuel de 50 euros qui seront remboursés sur présentation de note de frais avec justificatifs originaux. Pour des raisons d’affectation comptable, la note de frais devra préciser l’objet de la dépense et le site concerné. Seuls seront prises en charges les dépenses liées à l’exercice du mandat. Le budget n’est pas reportable et ne peut être mutualisé.

  • La rémunération

La Direction rappelle que l’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif ne peut, à compétences professionnelles comparables, être inférieure à celle des salariés de la même catégorie ou occupant un poste identique.

3-2-2 Carrière et droit syndical

  • Non-discrimination liée à la carrière

L’évolution professionnelle des représentants du personnel se décide sans discrimination liée aux fonctions des représentants du personnel.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

En fin de mandat, les représentants du personnel pourront, sur demande, bénéficier d’un entretien professionnel.

L’évolution de carrière des DS et des représentants du personnel dépend des besoins de l’entreprise en poste à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles développées au cours de leur carrière professionnelle d’autre part.

L’exercice d’un mandat désignatif et/ou électif ne doit pas être un frein à un déroulement normal de carrière.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DEPOT

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Saint-Ouen le 13 juin 2019

En 10 exemplaires originaux

La Société,

M****, Président

Les Syndicats :

CGT

UNSA

SUD

CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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