Accord d'entreprise "avenant au procés verbal d'accord NAO" chez ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet avenant signé entre la direction de ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09119002735
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 34119222700039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-26

AVENANT AU PROCES VERBAL D’ACCORD
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société ITM ALIMENTAIRE International, dont l’établissement principal est situé 21, allée des Mousquetaires – Parc de Tréville – 91 078 Bondoufle cedex, représentée xxxxxxxxxxx, Responsable Relations Sociales

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical xxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires menées au titre de l’année 2019, ayant abouties à la signature entre les Parties d’un procès-verbal d’accord en date du 22 février 2019, les Parties ont souhaité apporter les précisions suivantes à l’article 6 du procès-verbal en date du 22 février 2019.

En conséquence, l’article 6 du dit procès-verbal en date du 22 février 2019 est donc complété des dispositions suivantes :


Article 1 – Possibilité d’accoler un jour de RTT à des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures:

A compter du 1er mars 2019, pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (à l’exception des temps partiels) et qui bénéficient de RTT, les Parties conviennent que le RTT acquis au titre du mois précédant immédiatement le mois de sa pose, pourra être accolé à un ou plusieurs jours de congés payés.

Exemple : il est admis de poser au mois de juin le RTT acquis au titre du mois de mai et d’accoler ce jour de RTT à un ou plusieurs jours de congés payés.

Dès lors que le salarié souhaitera prendre cumulativement 2 jours de RTT et jusqu’à 5 jours de prise cumulée de RTT, ces RTT ne pourront pas être accolées à des congés payés, congés d’ancienneté, ni à des congés de fractionnement, conformément aux dispositions de l’article 6 du procès-verbal en date du 22 février 2019.

Article 2 – Sort des autres dispositions du procès-verbal d’accord en date du 22 février 2019 :

L’ensemble des autres dispositions du procès-verbal d’accord en date du 22 février demeurent inchangées.


Article 3 - Durée du présent avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée de douze mois. Il s'applique à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 28 février 2020. Le présent avenant ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction.


Article 4 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur :

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Bondoufle, le 26 mars 2019

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour la société ITM Alimentaire International,
xxxxxxxxxxxxx, Responsable des Relations Sociales

Pour le syndicat xxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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