Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SRTC - RADIO TELECOMMUNICATIONS DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRTC - RADIO TELECOMMUNICATIONS DU CENTRE et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002449
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE RADIO TELECOMMUNICATION DU CENTRE (SRTC)
Etablissement : 34121157100029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Avenant à l'accord collectif du 03 juillet 2020 portant sur le contingent d'heures supplémentaires du 3 juillet 2020 (2023-10-03)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

SOCIETE RADIO TELECOMMUNICATIONS DU CENTRE (SRTC)

PARC ARCHIMEDE

24 rue Bernard Palissy

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Accord collectif portant sur le contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés

RADIO TELECOMMUNICATIONS DU CENTRE (SRTC)

N° Siret: 341 211 571 00029

Siège social: Parc Archimède - 24 rue Bernard Palissy – 45800 SAINT -JEAN –DE- BRAYE

Représentée par ….

D’une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D'AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour but d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il a également pour objet de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Article 1 – Définition des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article
L. 3121-29 du Code du travail.

Article 2- Taux de majoration

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration comme suit :

  • 4 premières heures au-delà de 35 heures, mensualisées à 125 %

  • De la 40 ème heure à 43ème heure supplémentaire : 125 %

  • A partir de la 44ème heure supplémentaire : 150 %

Article 3- Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut , par convention ou accord de branche (article L. 3121-33 du Code du travail). Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise et représente quatre cent soixante huit heures (468) par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi :

  • Une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives

  • Un maximum absolu de 48 heures /semaine, sauf autorisation par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour circonstances exceptionnelles.

  • Durée journalière maximale de travail portée à 10 heures.

Article 4- Contrepartie obligatoire en repos  (COR) au-delà du contingent d’heures supplémentaires : caractéristiques

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, dans l’entreprise de 20 salariés au plus.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Sont cependant exclus du bénéfice de la COR les cadres dirigeants (L. 3111-2 du Code du travail), les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et les salariés exclus de la législation sur le temps de travail (ex : VRP)

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) : prise de repos

La prise de repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois . Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrables avant la prise de la COR.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans les 14 jours suivant la réception de cette demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, l’employeur est tenu d’opérer un départage selon les dispositions prévues à l’article L. 3121-21 du Code du travail :

  • 1° Priorité aux demandes déjà différées

  • 2° La situation familiale

  • 3° L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) : rupture, sort de la COR

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.

En cas de décès du salarié, l’indemnité sera versée à ses ayants-droit.

Cette indemnité à le caractère de salaire.

Article 7  - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de trois ans

Le présent accord entrera en vigueur au jour dépôt à la DIRECCTE.

Article 8 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article 9 – Règlements des différends

Tout différends concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires qui s’efforceront de le résoudre à l’amiable.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud’hommes.

Article 10 - Publicité –dépôt- entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DIRECCTE, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Saint-Jean-De-Braye

Le : 03 juillet 2020

En 2 exemplaires originaux

Monsieur ….

….de la Société RADIO TELECOMMUNICATIONS DU CENTRE (SRTC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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