Accord d'entreprise "AVENANT AU PROCES VERBAL D'ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez LABORATOIRES GENEVRIER SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES GENEVRIER SAS et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T00621004933
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES GENEVRIER SAS
Etablissement : 34126457000035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Négociation annuelle obligatoire Procès verbal d'accord 2023 (2023-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-29
AVENANT AU PROCES VERBAL D’ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 |
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les Laboratoires GENEVRIER
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7.714.000 €
Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° B 341 264 570
Dont le siège social est situé 280, rue de Goa, Les Trois Moulins, ANTIBES (06600)
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources
Humaines ayant pouvoir aux fins des présentes.
D’UNE PART
ET
La CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale et par XXXX complétant la délégation en vue de la négociation de cet avenant.
D’AUTRE PART
Les Laboratoires GENEVRIER et la CFE-CGC sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 2
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2
ARTICLE 3 : DUREE DE L’AVENANT 4
ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’AVENANT ET FORMALITES DE DEPOT 4
PREAMBULE
Dans le cadre de l’application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’organisation syndicale représentative de l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de négocier puis de conclure un procès-verbal d’accord signé le 15 octobre 2020.
Parmi les mesures négociées et inscrites dans le procès-verbal d’accord s’inscrit l’octroi d’un jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté du salarié.
Cependant, la valorisation monétaire de ce jour n’a pas été définie dans le Procès-verbal d’accord.
Le présent avenant au procès-verbal d’accord a pour objet de compléter l’article « 2.2.2 Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté » en définissant la valorisation monétaire des jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne les salariés de l’entreprise du collège 2 (Groupes 4 et 5 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique) et du collège 3 (Groupes 6, 7, 8, 9, 10,11 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique) quelle que soit leur ancienneté, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le sous-article 2.2.2. « Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté » de l’article 2 relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est modifié comme suit :
Il a été convenu entre les parties que les salariés bénéficieront d’un à cinq jours ouvrés de congé payé supplémentaire par an au titre de leur ancienneté au sein de l’entreprise.
L’ancienneté est celle définie par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
A ce titre, l’ancienneté correspond au temps de présence depuis la date d'entrée dans l’entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette dernière, ou de l'évolution professionnelle du salarié.
Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ;
les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure ou égale à 6 mois calendaires par année civile ;
les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
les périodes légales du congé maternité ;
les périodes légales du congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
les périodes légales du congé d'adoption ;
l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
le congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
le congé mutualiste de formation (art. L. 3142-37 du code du travail) ;
le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-12 du code du travail) ;
les jours de repos cédés à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail) ou à un proche aidant (art. L. 3142-25-1 du code du travail)
le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-79 du code du travail).
le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail).
A contrario, ne sont pas considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes suivantes :
le service national obligatoire ou la mobilisation,
toute période totale d'interruption de travail pour maladie, supérieure à 6 mois calendaires, continue ou non, sur une même année civile.
L’acquisition de ce jour de congé supplémentaire se fera selon les conditions suivantes :
après une période de 6 années d'ancienneté continue au sein de l’entreprise : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 12 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 18 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 24 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 4 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 30 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 5 jours ouvrés supplémentaires.
L’acquisition du jour d’ancienneté se fera tous les 6 ans dans la limite de l’acquisition d’un nombre total maximal de 5 jours ouvrés supplémentaires au titre de l’ancienneté acquise.
Le jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté sera crédité sur les compteurs de « congés payés pour ancienneté » des salariés au 1er janvier de l’année qui suit la date d’acquisition de ladite ancienneté.
Les jours de congé supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté seront reportés d’une année sur l’autre lorsqu’ils ne seront pas pris au cours de l’année de leur acquisition.
Dans le cas d’un éventuel départ de l’entreprise après la date d’acquisition de l’ancienneté et avant la date à laquelle est créditée le jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté, soit le 1er janvier de l’année suivant la date d’acquisition de l’ancienneté, le jour de congé supplémentaire acquis mais non encore crédité sur le compteur du salarié sera indemnisé au salarié.
Dans l’hypothèse où un salarié quitterait l’entreprise avant la date d’acquisition de l’ancienneté ouvrant droit à un jour de congé supplémentaire à ce titre, ce dernier ne pourra prétendre à l’acquisition de ce même jour. Autrement dit, aucun jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté ne sera indemnisé au salarié dès lors que celui-ci n’a pas acquis l’ancienneté nécessaire à l’acquisition de ce droit.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté seront valorisés sur la base du salaire fixe brut (hors variable) perçu au moment de la prise des jours épargnés ou de l’indemnisation de ces jours.
La valorisation des jours suit la méthode suivante :
Nombre de jours ancienneté pris ou indemnisés x Salaire fixe brut journalier ouvré = somme versée au salarié.
La somme versée suit le même régime social et fiscal que le salaire.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’AVENANT ET FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire signé du présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et un exemplaire sera remis au CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par sa mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud’homme de GRASSE.
Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les autres clauses du procès-verbal d’accord restent inchangées.
Fait à Antibes, le 29 mars 2021
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour la Direction Pour la CFE-CGC
La Directrice des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale
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