Accord d'entreprise "Accord durée et organisation du temps de travail" chez MILE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILE SAS et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007390
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : MILE
Etablissement : 34142008100109 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS MILE
Siren 341 420 081
Dont le siège social est situé 30 Avenue Gustave Eiffel, Bât. A, 33600 PESSAC
D’une part,
Et
Membre élue titulaire au CSE
D’autre part,
PREAMBULE :
L’entreprise souhaite bâtir un accord collectif moderne et innovant qui prend en compte les aspirations des salariés en termes d’autonomie tout en préservant et en s’adaptant aux capacités de compétitivité et de développement de l’entreprise.
Le présent projet a notamment vocation à adapter l’Accord collectif actuellement en vigueur dans l’entreprise, qui date du 19 septembre 2001 et qui comporte des dispositions anciennes nécessitant leur mise à jour.
Pour rappel, certaines dispositions de cet accord sont par nature obsolètes puisqu’elles visaient à répondre à la problématique du passage aux 35 heures en 2001 via un maintien de rémunération (et une augmentation du taux horaire) ou encore des dispositions particulières propres aux temps partiels lors du passage aux 35 heures (réduction du temps de travail ou augmentation de la rémunération). Il est de même des horaires qui ont évolué et qui sont affichés dans l’entreprise.
Ces dispositions sont désormais sans objet.
Cet accord confirme le principe du forfait jour des cadres mais vient étayer les dispositions et vise à rappeler le principe des RTT pour les non-cadres.
ARTICLE 1 ‑ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :
1.1 Objet :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société. Il remplace les dispositions antérieures des accords collectifs ayant le même objet (conventions de forfait en jours).
1.2 Salariés concernés :
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société MILE à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 ‑ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ‑ CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS :
Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuels en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Les salariés de tous les services sont potentiellement concernés par cette modalité, sous réserve de remplir les conditions ci-après définies :
2.1 Catégories de salariés concernés :
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
2.2 Période de référence du forfait annuel en jours :
Ce forfait est déterminé pour une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient notamment compte d’un droit à congés payés intégral.
2.3 Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 216 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 216 jours inclus dans le forfait annuel tient notamment compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.
2.4 Forfait annuel en jours réduit :
Il est également possible de prévoir par accord entre le salarié et la direction, un forfait inférieur à 216 jours : il s’agira alors de « conventions annuelles de forfait en jours réduit ».
Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 2-8 du présent Accord.
Les salariés en forfait jours réduit seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de ce nombre de jours.
2.5 Modalités de décompte des jours de repos :
Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique l’octroi de jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concerné.
Sur une année type (l’exemple est l’année 2021), le calcul procédera de la méthodologie théorique suivante :
Nombre de jours total dans l’année civile (01/01 ‑ 31/12) : | 365 |
---|---|
5 semaines de congés payés : | - 25 |
Nombre de dimanche : | - 52 |
Nombre de samedi : | - 52 |
Nombre de jours fériés hors weekend (variable selon les années) : | - 7 |
Nombre de jours travaillés forfait 216 jours : | - 216 |
Total nombre de jours non-travaillés : | 13 |
2.6 Prise des jours de repos :
Les jours de repos visés à l’article 2.5 devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis et leur date de prise sera fixée de la manière suivante :
Les jours de repos seront pris par le salarié concerné au cours de l’année civile selon la méthodologie suivante :
la prise des jours non travaillés pour chaque année civile se réalisera pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l'entreprise sauf accord particulier des parties
cependant, afin d'anticiper toute difficulté en termes d’organisation collective du travail, lorsque le salarié souhaitera consommer un ou plusieurs jours non travaillés pour lesquels il a l’initiative, il en proposera préalablement les dates à son responsable hiérarchique en respectant un délai minimal de prévenance de 8 jours ouvrés.
Ledit responsable hiérarchique pourra alors les refuser, uniquement pour des raisons objectives, telles que risque de désorganisation du service dans lequel est affecté le salarié
2.7 Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
2.8 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'année incomplète (arrivée ou départ en cours d'année), le nombre de jours de travail est établi de la manière suivante :
(nombre de jours pour une année pleine1) X (nombre de semaines devant être travaillées)
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2.9 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu’ils demeurent astreints aux règles relatives au repos journalier (11 heures) et hebdomadaire consécutif (35 heures).
Pour s’assurer du respect de ces règles, la société veillera à ce que la charge de travail des intéressés reste raisonnable.
A cette fin :
Les salariés décompteront et enregistreront chaque mois les jours qu’ils auront travaillés via l’outil informatique dédié dans l’entreprise
Cela permettra d’effectuer un suivi, la direction pouvant ainsi éditer mensuellement un état des jours travaillés et non travaillés.
S'il résultait de ce contrôle le constat d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
2.10 Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société organisera tous les ans, avec chaque salarié en convention de forfait-jours, un entretien spécifique relatif à la question de l’organisation de la durée du travail.
Cet entretien aura pour but d’aborder la question de la charge de travail, l’amplitude des journées de l’intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l’obligation de déconnexion et la rémunération.
Hormis cet entretien, si les salariés constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait annuel en jours, ou qu'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ils pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
2.11 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
La société MILE a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le droit à la déconnexion des salariés s’exercera de la façon suivante : la société MILE interdit le travail avant 7h30 le matin et après 20h30 le soir. La période de 11 h de repos doit donc impérativement comprendre la tranche horaire de 20h30 à 7h30 (sauf circonstances exceptionnelles et déplacements).
Dans tous les cas, si cette plage horaire ne pouvait pas être respectée en raison d’une circonstance exceptionnelle, les temps de repos devront être scrupuleusement respectés.
Il est par ailleurs prévu que durant les périodes de suspension de contrat (exemple : congés payés, maladie, repos etc) les salariés se déconnecteront des outils de communication à distance mis à leur disposition de sorte qu’ils n’auront aucune obligation de répondre au téléphone ou lire et répondre aux courriels.
2.12 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours se concrétisera par la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.
ARTICLE 3 ‑ DURÉE DU TRAVAIL HORS CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS :
La durée hebdomadaire de travail des personnes qui ne sont pas soumises au forfait jours (et ne sont pas à temps partiel) est de 37 heures (hors jours fériés) se décomposant de la manière suivante :
35 h sont payées sous la forme d’une rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67h
les 2 h restantes font l’objet d’une contrepartie en repos via l’octroi de 12 jours de RTT pour une année civile pleine
Cette règle n’est pas nouvelle et découle de l’accord de réduction du temps de travail signé le 19 septembre 2001.
ARTICLE 4‑ DISPOSITIONS FINALES :
3.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant son dépôt.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
3.2 Dépôt et publicité :
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux et auprès de l’administration du travail : ses éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PESSAC le 28/4/2021
Pour la société MILE, | La représentante des salariés, |
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216 jours en cas de forfait plein↩
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