Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place un forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222005038
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES FERMIERS D' ARGOAT
Etablissement : 34142315000026
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
Accord d’entreprise
mettant en place un forfait annuel en jours
Entre :
Groupement des Fermiers d’Argoat, Syndicat patronal inscrit au répertoire SIRENE sous le n°341.423.150 et dont le siège social est situé 18 rue du Sabot à PLOUFRAGAN (22440)
Agissant par l’intermédiaire de Madame , es qualités de Présidente
Ci-après dénommé l’Employeur, d’une part,
Et :
Le personnel du Groupement des Fermiers d’Argoat, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé
Ci-après dénommée les Salariés, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein du groupement des fermiers d’argoat, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail.
Article 2 – Catégorie de salariés concernés :
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernés au sein de l’entreprise et les catégories d’emplois suivantes :
Le poste de Directeur du Groupement
Article 3 – Période de référence du forfait :
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et décompte du temps de travail :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile ayant des droits à congés payés complets.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectué avant ou après la pause méridienne.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11h consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire de 24h consécutives ;
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de l’employeur, Dans les conditions fixées à l’article 9 des présentes.
Article 5 – Jours de réduction du temps de travail lies au forfait :
Compte tenu de la durée forfaitaire de travail fixées à l’article 4 des présentes, la salariée bénéficiera d’un nombre de jours de réduction du temps de travail calculée de la manière suivante :
Nombre de RTT = N− (FJ+R+C+F)
N = Nombre de jours dans l’année
FJ = Nombre de jours inclus dans le forfait jour
R = Nombre de jours de repos (samedis et dimanches)
C = Nombre de jours de congés payés
F = Nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches)
La prise de jours de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié mais en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours de repos doivent être enregistrées, au même titre que les autres absences, dans les conditions fixées à l’article 9 des présentes.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de réduction seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.
Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupées sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple : hors les mois de juillet et août) dès lors que l’activité le permet.
Les jours de réduction non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
La journée de solidarité sera fixé chaque année par l’employeur. Si cette journée n’est pas travailler, elle donnera lieu à la pose d’une journée de réduction.
Article 6 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos :
Un salarié en forfait jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, au quelqu’un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.
Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.
L’avenant déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
Article 7 – Condition de prise en compte des absences :
Les périodes d’absence indemnisées, tels que les congés maternités, paternités, d’adoption, lié à une maladie ou un accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilées par la loi ou la convention collective du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Elles sont en conséquences déduites du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence.
Les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Article 8 – Condition de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence :
En pas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jour en cours de période, la convention individuelle de forfait défini individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmentée du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
Le nombre de jours a effectué et donc calculé salon la formule suivante :
$$NJ = \ \frac{218\ \times NOP}{\text{NO}}$$
NJ = Nombre de jours à travailler
NOP = Nombre de jours ouvrés sur la période (Nombre de jours calendaires sur la période considérée, diminués du nombre de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés sur la même période)
NO = Nombre de jours ouvrés sur l’année (Nombre de jours dans l’année diminué du nombre de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés dans l’année)
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours a effectué jusqu’au départ effectif est évaluée en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 9 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Le salarié renseignera chaque semaine un document de contrôle sur lequel il indiquera le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document de contrôle devrait être établi sur la base du modèle figurant en annexe des présentes (Annexe 2) et devra être transmis à l’Employeur chaque fin de mois aux fins de contrôle et de validation.
En cas de non-respect des temps de repos par le salarié, un entretien sera organisé avec l’employeur pour évaluer sa charge de travail et, le cas échéant, réadapter celle-ci.
À cet égard, le salarié s’engage sur l’honneur à respecter, en toute circonstance, le repos minimal quotidien de 11h consécutives et le repos hebdomadaire de 24h consécutives, ainsi que l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
En cas de difficulté, le salarié peut saisir l’employeur afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission confiée dans le cadre de ses fonctions.
Un entretien avec l’employeur pourra être organisé sur simple demande du salarié afin qu’il soit échangé sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
En toute hypothèse, un entretien portant sur ces mêmes thèmes sera obligatoirement organisé chaque année à l’initiative de l’Employeur, conformément aux dispositions de l’article 10 des présentes.
Article 10 – Entretien annuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jour :
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jour ;
De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l’organisation du travail dans l’entreprise ;
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.
Le salarié sera notamment invitée à faire part de toute difficulté à rencontrer dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadapté à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier cette situation.
Article 11 – Conclusion de conventions individuelle de forfait en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.
Elle peut être inclus directement dans le contrat de travail ou dans l’un de ses avenants.
Elle précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, tel que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre est plafonné aux nombre fixé à l’article 4 des présentes.
La rémunération qui devra être en rapport avec les suggestions qui sont imposées aux salariés ;
Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son approbation par les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée, mais pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14 des présentes.
Article 13 – Interprétation et Exécution de l’accord :
Préalablement à toutes démarches contentieuses relatives à l’interprétation et ou à l’exécution du présent accord, les parties conviennent et s’obligent À entreprendre une démarche de médiation visant à essayer de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif nés de l’application de l’interprétation du présent accord.
Article 14 – Révision ou Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les modifications en résultant donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Fais à PLOUFRAGAN, le 4 juillet 2022
Les salariés
L’employeur
Groupement des Fermiers d’Argoat
Représenté par Mme , Présidente
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