Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES REPOS HEBDOMADAIRES" chez ICTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICTS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T09318000674
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS FRANCE
Etablissement : 34142948800081 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20
Accord relatif à l’aménagement des repos hebdomadaires
au sein xxxxx
Entre
La société xxxxx, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé xxxxx et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro xxxxx, représentée aux présentes par xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par xxxxx, dûment habilité;
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représenté par xxxxx, dûment habilité;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xxxxx, dûment habilité;
Le syndicat Force Ouvrière (F.O xxxxx), représenté par xxxxx, dûment habilité;
Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D Sureté Aéroportuaire), représenté par xxxxx, dûment habilité;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA xxxxx) représentée par xxxxx, dûment habilité;
PREAMBULE
Les partenaires sociaux affirment, par le présent accord, leur engagement à favoriser la qualité de vie au travail dans un environnement économique de plus en plus contraint et dans un environnement social complexe et exigeant, à la fois pour l’entreprise et pour les salariés.
La qualité de vie au travail constitue un facteur de développement du bien-être des salariés tant individuel que collectif.
Egalement attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société xxxxx, continue d’œuvrer dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe en son sein, dans la droite ligne des négociations portant sur la Qualité de vie au travail.
Afin de marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination, la société xxxxx et les Organisations Syndicales ont engagé des négociations sur la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de déroger à la convention collective et d’aménager ainsi les stipulations conventionnelles de branche relatives à l’organisation des repos hebdomadaires, contribuant ainsi à la fois à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société, par une meilleure prise en compte des souhaits d’organisation personnelle mis en avant par les salariés.
C’est dans ce cadre et à l’aune de ces objectifs que le présent accord a été conclu :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la société xxxxx hors salariés administratifs.
ARTICLE 2 – Rappel des dispositions conventionnelles antérieures concernant le repos hebdomadaire
L’entreprise s’engage à favoriser le bien-être au travail en s’inscrivant dans une démarche générale en faveur du bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle doit néanmoins prendre en compte les caractéristiques particulières des métiers de la sûreté aéroportuaire qui ont pour nécessité de travailler les dimanches et jours fériés.
Dans le cadre du présent accord, les parties se sont donc entendues pour déroger aux dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire posées tant par la Convention collective de Branche des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que par l’accord d’entreprise xxxxx du 30 mars 1999.
Elles s’inscrivent ainsi dans les possibilités dérogatoires instaurées par la loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088 concernant les repos, les congés et le temps de travail, et confirmées par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
Les parties ont pris en compte le dispositif conventionnel existant, à savoir :
La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit en son article 7.01 relatif au « travail les dimanches et jours fériés » :
« En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.
En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. »
L’accord collectif d’entreprise xxxxx du 30 mars 1999 qui reprend ce dispositif en son article 7, tout en le précisant comme suit :
« xxxxx ayant l’obligation d’assurer un service continu dans la sécurité, au sens du Code du travail, travaillant 7 jours sur 7, s’engage, dans l’objectif de concilier au mieux ses impératifs et ses nécessités de service avec les souhaits des salariés :
A tenter d’accorder au moins un samedi ou un dimanche par mois à tout salarié qui le souhaiterait ;
Et au moins un week-end par mois à tout salarié qui en ferait la demande ;
Sauf dans le cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement à la fois imprévisible, inévitable, étranger à sa volonté et insurmontable pour assurer le service requis.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés visés dans l’article 6. »
En son article 4, ledit accord du 30 mars 1999 prévoit également :
« Les mères et pères de famille, ayant la garde d’au moins un enfant de moins de 12 ans, pourront se voir attribuer le mercredi comme jour de repos hebdomadaire. »
ARTICLE 3 – Dérogation aux dispositions conventionnelles concernant le repos hebdomadaire en cas de volontariat des salariés
Dans l’activité de sûreté aéroportuaire, il s’avère que les samedis et dimanches sont des journées correspondant à une plus forte activité. En parallèle, les salariés affectés aux activités de sûreté peuvent souhaiter obtenir des jours de repos différents de ceux organisés par la convention collective pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur organisation familiale.
Les parties se sont entendues pour tendre vers une meilleure prise en compte des souhaits des salariés du fait de leurs contraintes personnelles ou familiales.
Elles entérinent par conséquent la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles susvisées et d’accorder aux salariés volontaires leurs repos hebdomadaires de façon plus récurrente en semaine, sans tenir compte systématiquement du principe conventionnel prévoyant a minima deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois.
Dans ce cadre, un recensement des salariés volontaires pour travailler plus souvent les week-ends sera mis en place via l’outil Pl@net. Les salariés volontaires s’étant fait connaitre par ce moyen pourront, selon les besoins supplémentaires de l’entreprise sur ces journées, être planifiés prioritairement les week-ends et se voir attribuer en contrepartie, 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs en semaine, du lundi au vendredi.
Une fois cette liste établie, le salarié volontaire pour travailler prioritairement le week-end qui souhaiterait changer d’avis, devra le faire via une information à sa Direction de site en respectant un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue de ce délai, il ne sera plus planifié en priorité sur les journées de week-end : les dispositions conventionnelles susvisées issues de la convention collective et de l’accord d’entreprise du 30 mars 1999, retrouveront lieu à s’appliquer.
ARTICLE 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 – Durée- Révision - dénonciation –- nullité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant sa signature.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent accord.
-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
ARTICLE 6 - Formalités de dépôt - Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature. Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent que la Direction et les membres du Comité d’Entreprise se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures.
Fait à xxxxx, le XXXX 2018
Etabli en 9 exemplaires originaux
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