Accord d'entreprise "ACCORD D' ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez SEMG VEILLE - SOCIETE D'EXPLOITATION DE MACONNERIE GENERALE VEILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMG VEILLE - SOCIETE D'EXPLOITATION DE MACONNERIE GENERALE VEILLE et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05320001804
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'EXPLOITATION DE MACONNERIE GENERALE VEILLE
Etablissement : 34151427100020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
MAÇONNERIE
BETON ARME
RAVALEMENT
BATIMENTS AGRICOLE
CARRELAGE
Entre :
La SARL SEMG VEILLE, dont le siège social est situé au 13 Rue des Noyers 53170 ARQUENAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 87B122 et représentée par M. …………… en qualité de gérant
Et
M. ……………….. et Mme ……………………., délégués titulaires du CSE
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société SEMG VEILLÉ a décidé de négocier un accord d’entreprise portant sur le temps de travail mais également sur la gestion des petits déplacements et sur le travail exceptionnel de nuit ainsi que les jours fériés. Pour accroitre sa compétitivité et faire face à la concurrence tout en adaptant les conditions de travail des salariés pour préserver leurs vies privées, les parties ont décidé négocier sur le temps de travail.
Par conséquent et par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise SEMG VEILLÉ dépourvue de délégué syndicale mais disposant d’un CSE et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés a décidé de soumettre un projet de révision de l’accord d’entreprise précité.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux accords de branche applicable à l’entreprise soit la Convention Collective Nationale du Bâtiment ouvriers plus de 10 salariés (IDCC 1597) mais également la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) et celle des cadres du bâtiment (IDCC 2420).
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
E-mail : veille@semgveille.fr Fax : 02.43.64.21.09 SIRET 34151427100020 SARL AU CAPITAL DE 10 671,43€
13, rue des Noyers Z.A. de Bellevue 34, rue de la Fraternité
53170 ARQUENAY 53290 ST-DENIS-D’ANJOU 49640 DAUMERAY
02.43.98.42.13 02.43.70.69.37 02.41.32.55.87
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Pour mémoire, toute heure accomplie au-delà de la durée légale au sein de l’entreprise, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires doivent répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.
Elles seront réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie, ou approuvées par elle de façon hebdomadaire.
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
Les parties ont décidé de réviser le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au terme de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999, qui renvoyait aux Conventions collectives nationales du bâtiment et le fixait à hauteur de 145 heures par an et par salarié, du fait de l’annualisation du temps de travail.
Par conséquent, comme le prévoit l’article L3121-32 2° du Code du travail, les parties ont décidé qu’à compter du 1 Juillet 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.
Par ailleurs, il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est calqué sur la période de l’annualisation du 1er juillet au 30 juin n+1.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.
Article 1-3 : Durée maximum de travail effectif quotidienne
Comme le permet l’article L3121-9 du Code du travail, les parties ont décidé de porter la durée de travail effectif quotidienne à 12 heures maximum pour faire face à certains pics d’activité.
article 2 : travail d’un jour férié et travail de nuit exceptionnel
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Article 3-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
lendemain du dépôt de l’accord.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société, et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 28 Mai 2020 à Arquenay, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. ………………., Gérant
Et
M. ………………….., délégué titulaire du CSE, collège Ouvriers
Mme …………………….., délégué titulaire du CSE, collège Etams/Cadres
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