Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE DE LA SOCIETE OWLIANCE" chez OWLIANCE

Cet accord signé entre la direction de OWLIANCE et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044041
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : OWLIANCE
Etablissement : 34159258200124

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE

DE LA SOCIETE OWLIANCE

Entre les soussignés :

La société OWLIANCE, au capital de 846 976 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 592 582, dont le siège social est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo, 92100, Boulogne-Billancourt, représentée par XXXX XXXX, Directeur de site,

D’une part,

Et

Les membres titulaires présents de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

D’autre part.

Préambule

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et dans le cadre des obligations mises à la charge des entreprises d’au moins 300 salariés par les articles L2315-36 et suivants du code du travail, il a été décidé de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de la société OWLIANCE.

Par ailleurs, du fait de son effectif, la société OWLIANCE doit également mettre en place les commissions formation, logement et égalité professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) est créée au sein du Comité Social et Economique de la société OWLIANCE

1.1 : Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La commission SSCT est composée :

  • d’un Président, employeur ou représentant de l’Employeur, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultative,

  • et de trois membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Des membres titulaires ou suppléant peuvent être désignés.

Les membres de la commission désignés parmi les membres élus titulaires du CSE doivent comprendre au moins un représentant du second collège.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, parmi les candidats en départage le plus âgé est désigné.

1.2 : Attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Le Comité Social et Economique confie, par délégation, à la commission santé, sécurité et conditions de travail certaines de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de toute expertise et des attributions consultatives.

Ainsi, les missions déléguées à la commission sont les suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 Du code du travail ;

  • Préparer les avis du CSE en cas d'inaptitude médicale des salariés lorsque l'avis d'inaptitude permet un reclassement ;

  • Contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail, faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et les agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;

  • Proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail les accidentés du travail et des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Préparer les propositions d'avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail

Pour chacune des actions décrites ci-avant, la commission pourra établir, par le biais de son secrétaire, un rapport ou des propositions à l'attention des membres du comité social et économique.

1.3 Modalités de fonctionnement

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission.

En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il rédige les procès-verbaux à l’issue des réunions.

Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.

1.4 Réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an minimum.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant. Les convocations sont envoyées aux membres de la commissions 7 jours calendaires avant la réunion par mail avec accusé de réception. L’ordre du jour est joint à la convocation.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article. Ainsi, les personnes présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. ll s’agit du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des CARSAT.

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées suite à un accident ayant entraîné des conséquences graves ou avant toute consultation du CSE sur les sujets relevant de la santé, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Dans ce cas, les convocations sont envoyées aux membres de la commissions 3 jours ouvrés avant la réunion par mail.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de crédit d’heures de délégations dont disposent les membres.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

1.4 : Formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent suivre une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et de sécurité.

D’une durée de 5 jours maximum, cette formation est rémunérée comme du temps de travail par l’employeur et renouvelable après 4 ans d’exercice du mandat, consécutif ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement et de séjours sont pris en charge dans les limites fixées à l’article R2315-20 du code du travail.

« Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. »

1.5 Moyens consacrés a la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Il est mis à la disposition des membres de la commission le local du CSE qu'ils partageront avec ses membres.

Les parties conviennent que les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient de 5 heures de délégation par mois, mensuelles et non reportables.

Article 2 – LA COMMISSION FORMATION

Une commission Formation est créée au sein du Comité Social et Economique de la société OWLIANCE.

  1.  : Composition de la Commission Formation

La commission Formation est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, parmi les candidats en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

2.2 : Attributions de la Commission Formation

La commission de la formation est principalement chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise

  • Étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation,

  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

2.3 : Réunions de la Commission Formation

La commission Formation est convoquée par son Président deux fois par an, en amont des consultations sur la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.


3 – LA COMMISSION LOGEMENT

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Economique de la société OWLIANCE.

3.1 : Composition de la Commission Logement

La commission Logement est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, parmi les candidats en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

3.2 : Attributions de la Commission Logement

La commission Logement est chargée de faciliter l’accès au logement et l’accession des travailleurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

En liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, la commission Logement permet non seulement d’informer les collaborateurs des conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement mais aussi d'assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement est également chargée d'aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; à cette fin, cette commission propose à l’entreprise les critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location prenant en compte notamment les charges de famille des candidats.

Elle est également chargée du suivi des prestations rendues par les organismes précités.

3.3 : Réunions de la Commission Logement

La commission Logement est convoquée par son Président une fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Article 4 – LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique de la société OWLIANCE.

4.1 : Composition de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission Formation est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

4.2 : Attributions de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission de l’Egalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

4.3 : Réunions de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission de l’Egalité professionnelle est convoquée par son Président une fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COMMISSIONS

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Le temps passé aux réunions de chaque commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires au titre de leur mandat du CSE.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’avenant pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’avenant devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’avenant pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 10 juillet 2023 sou réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt au préalable.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Boulogne Billancourt, le 4 juillet 2023, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Direction

XXXX XXXX, Directeur de site

Pour la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

  • XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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