Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de rétribution des sujétions des salariés de la DECSI en forfait annuel en jours" chez CNP ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNP ASSURANCES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T07522039796
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CNP ASSURANCES
Etablissement : 34173706200024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
Accord relatif aux modalités de rétribution des sujétions des salariés de la DECSI en forfait annuel en jours
Entre les soussignés
CNP ASSURANCES représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de CNP Assurances, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,
d’autre part,
Préambule
Le 1er janvier 2020, le personnel du GIE CNP TI était transféré à la société CNP Assurances en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail après dissolution et reprise des activités du GIE par la société.
Cette opération ayant entrainé la remise en cause automatique du socle conventionnel applicable au sein du GIE, une négociation a été ouverte, conformément à l’article L 2261-14 du code du travail, afin d’harmoniser le statut collectif des salariés transférés avec celui des collaborateurs de CNP Assurances et d’accompagner leur intégration au sein de la structure d’accueil.
A l’issue de cette négociation, un accord de substitution a été conclu le 30 mars 2021 entre la Direction de l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de CNP Assurances.
Compte tenu des contraintes spécifiques des métiers informatiques, les parties signataires ont inclus dans cet accord une clause particulière (article 5.2.4 de l’accord susmentionné) formalisant l’engagement de la Direction des ressources humaines de concevoir un dispositif expérimental applicable 6 mois fixant les conditions de compensation pour le personnel de la DECSI régis par un forfait annuel en jours. A l’issue des 6 mois d’expérimentation, un bilan du dispositif devait être réalisé et servir de base à une négociation pérennisant le système de rétribution des sujétions pour cette catégorie de salariés.
En conséquence :
Les modalités de l’expérimentation ont été exposées lors de la séance du 22 avril 2021 du comité social et économique de CNP Assurances.
Il était indiqué que l’expérimentation couvrait la période du 1er mai au 31 octobre 2021 et ferait, à son échéance, l’objet d’un bilan au plan du fonctionnement opérationnel et financier.
Au terme de l’expérimentation, le bilan a été présenté aux représentants syndicaux le 8 novembre 2021.
A l’issue de cette présentation, les parties sont convenues que l’expérimentation pouvait être pérennisée dans un accord collectif.
Article 1er : Objet
Le présent accord vise à compenser pour les salariés qui y sont astreints les contraintes d’intervention informatique se produisant en dehors du cadre conventionnel de temps de travail de l’entreprise.
Article 2 : Personnel visé
Il s’agit exclusivement des salariés de la DECSI appartenant à la famille de métiers Système d’information ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et soumis aux sujétions visant à assurer la sécurité et la continuité des systèmes d’information de l’entreprise.
A titre d’illustration, l‘annexe 1 propose des exemples d’activité ou de travaux déclenchant le versement de la compensation mise en place par le présent texte.
Il est rappelé qu’indépendamment des contraintes dont ils sont l’objet et qui sont traitées ci-après, les cadres en forfait annuel en jours disposent d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
Les salariés en horaire personnalisé appartenant à la même famille de métiers et qui sont soumis à des sujétions bénéficient des mesures mises en place par l’accord de substitution du 30 mars 2021 et sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 3 : Modalités d’intervention
Les travaux sont réalisés durant les périodes listées au 4.1 à la demande de la hiérarchie ou validés a posteriori en cas d’urgence. Dans la mesure du possible, les travaux sont planifiés à l’avance afin de respecter l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés visés.
Ils font l’objet d’une saisie dans EasyRH par le salarié concerné et sont validés par le manager.
Article 4 : Dispositif de compensation
4.1 Périodes d’intervention visées par la compensation
L’accord vise à compenser les interventions réalisées par le salarié en dehors des plages habituelles de travail et d’ouverture de l’entreprise.
Il vise les travaux réalisés :
de nuit en semaine (entre 21 heures et 6 heures du matin)
durant le week-end (samedi et dimanche)
ou lors d’un jour férié.
4.2 Table de correspondance
La base de décompte du temps de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est l’unité « journée de travail ».
Cette unité de référence est divisée en plusieurs segments afin de déterminer le quotient de l’indemnisation qui sera appliquée.
Table de correspondance | Forfait double | Forfait | Demi forfait |
---|---|---|---|
Durée de l’intervention | Journée entière | Demi-journée | Intervention ponctuelle en deçà de la demi-journée |
Quotients | 100% | 50% | 25% |
Ces quotients sont cumulables en cas d’intervention de longue durée.
Cette base de décompte est propre au dispositif de compensation.
La rétribution des astreintes - dont peuvent bénéficier les salariés en forfait annuel en jours - fait l’objet d’une appréciation distincte sous forme de vacation (correspondant à 12 heures) définie à l’article 5.2.2 de l’accord de substitution relatif à l’intégration du personnel du GIE CNP TI du 30 mars 2021. Cette rétribution est cumulable avec l’indemnisation des interventions réalisées dans les conditions prévues par le présent accord durant une période d’astreinte.
4.3 Barème d’indemnisation des interventions
4.3.1 Définition du salaire de référence
Un salaire de référence est déterminé comme suit :
Salaire annuel* / nombre de jours du forfait = Valeur Jour Homme (VJH)
La Valeur Jour Homme correspond à une durée d’intervention d’une journée (forfait double)
Salaire annuel* : salaire de base brut fixe annuel contractuel (valeur au 31 décembre n-1)
Ce salaire journalier est valorisé en fonction de la période et de la durée d’intervention du salarié.
4.3.2 Barème d’indemnisation
Période d’intervention | Valorisation pour une VJH |
---|---|
de nuit | 160% |
le samedi | 160% |
dimanche / jour férié | 200% |
Pour l’appréciation de la période, il est pris en compte la situation de début de l’intervention. Ainsi, une intervention qui débute à 5 heures du matin est considérée comme « de nuit » quand bien même elle s’achève au cours de la journée ouvrée suivante.
Par exception, le travail de nuit du samedi (à compter de 21 heures) au dimanche relève du régime appliqué le dimanche.
4.3.3 Formule d’indemnisation
Le montant à payer, correspond à l’application de la formule suivante :
Quotient x VJH x Barème
Un exemple de mise en œuvre du dispositif de compensation est donné en annexe 2 du présent accord.
4.4 Récupération (prise de repos)
Le dispositif de sujétions doit s’articuler avec le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
En cas d’intervention de nuit, le salarié veille à bénéficier dans la continuité de cette intervention d’un repos quotidien de 11 heures avant reprise du poste. Le manager s’assure du respect de la prise du repos de son collaborateur.
Toute intervention le dimanche déclenche pour le salarié un droit équivalent de récupération égale à 100% de la durée de son intervention. La prise de ce droit à récupération doit être réalisée par journée, dans les 90 jours suivant l’acquisition. Au terme du délai de 90 jours, le solde restant du droit acquis à récupération est reporté lorsqu’il ne permet pas la prise effective d’une journée de repos. A la convenance du salarié, les droits à récupération peuvent se cumuler pour une prise unique de repos continu.
Par exception, le travail de nuit du samedi (à compter de 21 heures) au dimanche relève du régime appliqué le dimanche.
Article 5
Durée et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’application est fixée au 1er novembre 2021.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
Chaque partie signataire pourra, à tout moment, formuler une demande de révision ou d'adjonction au présent texte. Elle devra notifier cette demande à toutes les parties signataires, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord portant sur les points sujets à révision ou adjonction.
Les parties signataires devront se réunir pour étude de la demande dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande. L'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent texte, seront invitées à participer aux négociations engagées en vue de sa révision.
Conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail, au-delà de la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la dénonciation peut émaner dans les mêmes conditions d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail par les parties signataires sous réserve de respecter une durée de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dépôt
Le présent texte, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé selon les formalités requises auprès de la Direccte de la région d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18 Janvier 2022
Pour CNP Assurances
Représentée par la DRH
Signé par les organisations syndicales représentatives,
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO
UNSA
Annexes
1 - Illustrations d’activités/travaux déclenchant
le versement de la compensation
Mise en production, démarrage de nouveaux services applicatifs
Mise à jours spécifique
Résolution d’incidents nécessitant une présence complémentaire
Opérations à caractère technique dont l’exécution ne peut se faire qu’en dehors des heures ouvrées
Accompagnement spécifique du démarrage de nouveaux services, d’applicatifs, d’opérations spécifiques.
2 - Exemple de mise en œuvre
Un collaborateur doit faire une mise en production un samedi (durée estimée 6h).
Son salaire de base annuel est de 50 000€.
Son forfait est de 208 jours.
Son intervention correspond à un forfait double (quotient applicable : 100%).
En conséquence, la Valeur Jour Homme de ce collaborateur est de :
50 000€ / 208 jours = 240,38€
La compensation due au titre de son intervention est égale à :
100 x 240,38€ x 160% = 384,61€ brut.
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