Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES SUR L'ANNEE" chez REVFILMS - PROMUSEUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REVFILMS - PROMUSEUM et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008508
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : PROMUSEUM
Etablissement : 34178848700054 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société PROMUSEUM, ayant son siège social Z.A. les Marceaux, allée Jean Chaptal, 78710 Rosny-sur-Seine, immatriculée sous le Siret n° 341 788 487 00054 et représentée par Madame XXX agissant en qualité de Présidente dûment habilitée aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique de la société PROMUSEUM (ci-après dénommé « CSE ») représenté par Monsieur XXX, membre titulaire élu
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société PROMUSEUM souhaite instaurer le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de la structure.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention
individuelle de forfait ;Les principes généraux ;
Les modalités de contrôle et de suivi ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Les caractéristiques principales de cette convention ;
La période de référence du forfait.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – REGIME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues au présent article.
1 – Salariés concernés
Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant à la catégorie Cadre dès lors qu’ils justifient disposer d’une autonomie d’initiative et assument la responsabilité du temps qu’ils consacrent à leur mission.
En effet, les salariés appartenant à cette catégorie professionnelle sont amenés à réaliser des missions au sein de la société qui peuvent être incompatibles avec le suivi d’un horaire prédéterminé.
Par ailleurs, il s’agit d’une catégorie de salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2 – Plafond du nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les jours non travaillés comprennent les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés payés et les jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours.
Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait jours réduits.
Les salariés ne désirant pas travailler l’intégralité du forfait (soit 218 journées à l’année) pourront demander à l’employeur de bénéficier d’une convention de forfait réduite.
En cas d’acceptation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues.
A titre d’illustration, un salarié à 90% sera occupé 196 jours par an.
Un salarié à 50% sera occupé 109 jours par an.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées/47.
Le nombre de jours de repos spécifiques attribué aux collaborateurs au forfait-jours varie nécessairement d'une année à l'autre selon les jours fériés ou selon que l'année soit bissextile ou non.
Exemple pour l’année 2021 :
Pour un salarié en forfait plein soit 218 jours par an :
365 jours calendaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 104 jours de week-end (samedi - dimanche)
= 236 jours ouvrés
- 7 jours fériés (qui ne tombe ni un samedi ni un dimanche)
= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés
- 218 jours du forfait
= 11 jours de repos
Pour un salarié en forfait réduit à 90% :
365 jours calendaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 104 jours de week-end (samedi - dimanche)
= 236 jours ouvrés
- 7 jours fériés (qui ne tombe ni un samedi ni un dimanche)
= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés
- 22 jours non travaillés au titre du forfait réduit
- 196 jours du forfait
= 11 jours de repos
La déduction des jours d’absence s’effectue par référence à un nombre moyen de jours travaillés et de jours de repos par mois soit 261 j (365 – 104 samedis et dimanches) / 12 = 21,75.
Pour procéder à la retenue sur salaire de l’absence, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 22, la valeur d’une demi-journée par 44.
3 – Prise des jours de repos
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.
Par ailleurs, la société PROMUSEUM se réserve le droit d’imposer aux salariés certains jours de repos, dans la limite de 50% de ce droit au repos, notamment pour des raisons tenant au fonctionnement de la société (fermeture, ponts…).
4 – Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
L’employeur demeure libre de refuser ou d’accepter cette renonciation et ce, sans avoir à justifier de son choix au salarié.
La majoration de la rémunération sera de 10% sans pouvoir aller au-delà de 235 journées travaillées.
5 –Décompte du temps de travail en journées travaillées
Le temps de travail du salarié au forfait jours est par conséquent décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées et non en heures.
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
6 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail
Le nombre de journées travaillées va faire l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la société PROMUSEUM et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
la date des jours travaillés ;
les jours de repos hebdomadaire ;
les jours de congés payés ;
les jours fériés chômés ;
les jours de repos posés.
Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre à son supérieur hiérarchique.
La Direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.
Par ailleurs, chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
7 – Dispositif d’alerte
Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :
En aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;
Consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.
Cela permettra à la Direction :
D’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;
De s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.
En outre, la Direction assurera un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail.
8 – Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
Sous réserve de son approbation par le CSE de la société PROMUSEUM;
à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Suite à son approbation par le CSE, le présent accord sera :
Déposé par la société PROMUSEUM à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
Déposé par la société PROMUSEUM au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage destiné à l’information du personnel salarié.
Fait à Rosny sur Seine
Le 14 juin 2021
Pour la société PROMUSEUM, XXX présidente
Pour le Comité Social et Economique (CSE) XXX, membre titulaire élu
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com