Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciements" chez DESMAZIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DESMAZIERES et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT
Numero : T59L22018579
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : DESMAZIERES
Etablissement : 34181606404273 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
PERIMETRE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS (2021-07-30)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
Accord d’entreprise sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
ENTRE :
La société, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro dont le siège social est situé, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Il est préalablement rappelé que l’article L.1233-5 du code du travail prévoit la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.
Il est également rappelé que dans le cadre des accords majoritaires conclus en 2017 et 2018, les parties avaient convenu de retenir comme périmètre d’application des critères d’ordre le périmètre « magasin ». Ces dispositions avaient été négociées au regard du fait que les zones d’emploi retenues par l’INSEE sont, pour certaines très étendues, alors que les collaborateurs de l’entreprise sont peu mobiles.
Depuis la mise en œuvre de ces accords, plusieurs magasins ont fait l’objet de fermeture et, en l’absence d’accord collectif, les critères d’ordre ont été appliqués au périmètre de la zone d’emploi telle que définie par l’INSEE, ce qui a parfois été source d’incompréhension et de mécontentement pour les collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher pour négocier un accord collectif dont l’objet est, conformément à l’article L.1233-5 du Code du travail, de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Les parties conviennent de limiter le périmètre d’application des critères d’ordre aux périmètres suivants :
Le magasin lorsque le projet de licenciement pour motif économique concernera un magasin ;
Le siège de l’entreprise pour les projets de licenciement pour motif économique qui concerneraient les fonctions supports domiciliées au siège.
Cette limitation est convenue en toute connaissance de cause par les parties qui reconnaissent donc qu’en cas de fermeture d’un magasin, l’ensemble des postes du magasin dont la fermeture est envisagée étant supprimé, aucun ordre des licenciements ne sera établi.
Sous réserve des éventuelles mobilités qui pourraient être envisagées dans les magasins situés à proximité, les collaborateurs concernés par les démarches de reclassement et, le cas échéant, la procédure de licenciement seront donc ceux qui occupent les postes supprimés.
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société pour tout projet de licenciement économique (individuel/moins ou plus de 10 licenciements).
Article 2.2 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée déterminée d’un an.
Il ne sera pas tacitement reconduit et cessera donc de s’appliquer à compter du 1er décembre 2023, sans autre formalité.
Il est expressément prévu que la date prise en compte pour l’appréciation de l’application de l’accord est la date de la 2de réunion du Comité social et économique sur le projet de licenciement (réunion au cours de laquelle le Comité social et économique rend son avis).
Ainsi, les projets de licenciement sur lesquels le Comité social et économique aurait déjà été consulté à la date de conclusion du présent accord ne sont pas couverts par cet accord. Il en va de même pour les projets de licenciement pour lesquels le Comité social et économique serait consulté postérieurement au 1er décembre 2023 (quand bien même le processus d’information/consultation aurait été engagé avant cette date).
Article 2.3 : Adhésion, révision et dénonciation
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et moyennant un préavis d’un mois.
Néanmoins, les parties signataires, pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 2.4 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Ils doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois avant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 2.5: Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 2.6: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccord » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Article 2.7: Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Templemars, le 11 octobre 2022
En 5 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties.
Pour la société
Monsieur (*)
L’organisation syndicale CFDT,
Monsieur (*)
L’organisation syndicale UNSA
Madame (*)
L’organisation syndicale FO
Monsieur (*)
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
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