Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez AGRANA FRUIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRANA FRUIT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : A02618002975
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGRANA FRUIT FRANCE
Etablissement : 34182600600015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
Accord relatif à l’application de la loi sur la Journée de Solidarité des salariés AGRANA Fruit France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AGRANA Fruit France, société par actions simplifiée au capital de 7.623.000 euros, dont le siège social est situé 17 avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 341 826 006, représentée par __.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
FO, délégué syndical
CGT, délégué syndical
CFE-CGC, délégué syndical
D’autre part.
Préambule
Afin de répondre aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 créant une journée de solidarité et modifiée par la nouvelle loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 qui réaffirme le principe de la journée de solidarité, les Organisations Syndicales et la Direction d’AGRANA Fruit France se sont réunies pour négocier un accord visant à appliquer ladite Loi.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, et pour les employeurs, d’une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre de la négociation collective, les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 2 mai 2018, les parties se sont accordées sur le principe de la mise en œuvre des dispositions relatives à la journée de solidarité au sein d’AGRANA Fruit France.
Les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.
Article 1 – Modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité
La journée de solidarité pour l’année 2018 est fixée au Mardi 8 mai 2018 et selon les modalités suivantes :
Pour les salariés dont la journée théorique de travail ce jour-là est supérieure à 7 heures, les heures effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une rémunération supplémentaire. Cette journée théorique est réduite en proportion du régime de travail pour les salariés à temps partiel.
Une prime exceptionnelle brute de 75 € pour les personnels (Ouvriers-employés, Agents de maitrise-Techniciens, Cadres) sera versée. Cette prime ne sera pas versée au prorata du temps de présence du salarié.
Le salarié pourra également demander à bénéficier d’un jour RTT ou Repos compensateur ou d’un jour de congé.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité pour les années 2018, 2019 et 2020 et sans clause de reconduction automatique.
Il est expressément convenu que la fixation de la journée de solidarité pour les années 2019 et 2020 ne pourra être un des jours fériés ci-après énoncés :
14 juillet, Fête nationale,
15 août, Assomption,
25 décembre, Noël,
1er janvier, Jour de l’An,
Ou tout jour férié pouvant tomber un samedi ; cette situation ne pouvant se substituer à l’article 4B de l’accord RTT en vigueur.
Il est convenu d’une discussion annuelle dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la fixation de la journée de solidarité pour les années 2019 et 2020.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, entre autre pour tenir compte des évolutions législatives. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Article 3 – Information du personnel
Le personnel sera informé du texte du présent protocole d’accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.
Article 4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le texte de cet avenant au plan est déposé en 1 exemplaire papier et un exemplaire électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi [DIRECCTE] par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Direction.
Fait à Valence, le 2/5/2018
Pour la société, Pour les organisations syndicales :
Président FO,
Directeur Général délégué CGT,
CGC-CFE,
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