Accord d'entreprise "Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004862
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : EPCO
Etablissement : 34202847900018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

  • La société EPCO MEDITERRANEE société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 342 028 479, dont le siège social est situé 625 rue Cinsault 84100 Orange, représentée par son Président en exercice, Monsieur

D'une part,

  • Les membres titulaires au Comité Social et Economique élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

Préambule

Au cours de ces dernières années, la société constate que les dispositions de l'accord de branche ne sont pas susceptibles d'apporter des solutions adaptées à l'organisation du temps de travail.

Le projet d'accord s'inscrit dans le contexte suivant :

L'activité de l'entreprise est soumise à la convention collective des industries des carrières et matériaux qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l'activité de l'entreprise,

Les salariés de l'entreprise effectuent régulièrement des heures supplémentaires et sont intéressés par la rémunération supplémentaire que peut apporter les heures supplémentaires.

La loi permet dans le cadre d'un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.

L'accord d'entreprise a pour raison et objectifs :

D'adapter l'organisation du temps de travail aux exigences de l'activité

De permettre à l'ensemble du personnel de bénéficier d'une rémunération supérieure grâce aux heures supplémentaires en augmentant le contingent d'heures

Aucun délégué syndical n'a été désigné dans l'entreprise.

Dès lors la conclusion d'un accord d'entreprise a été recherchée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique suite à l'organisation des élections de membres du Comité Social et Economique en décembre 2019.

Dans ce contexte, l'employeur et les représentants du personnel se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord.

Le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l'exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.

Confonuément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Pour répondre au souhait des salariés désireux d'effectuer des heures supplémentaires et pour pennettre à l'entreprise d'adapter le volume d'activité, les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 415 heures par salarié, quel que soit le régime d'aménagement de la durée du travail retenu,

Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des durées maximales de temps de travail et des temps de repos prévus par les textes.

C'est le dépassement de ce contingent qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s'apprécie dans le cadre d'un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

ARTICLE 3 : DATE D'EFFET - DUREE - DENONCIATION -INTERPRETATION

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 10 juillet 2023.

Article 3.2 : Révision dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et devra comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire (téléaccords et greffe des prud'hommes) ; une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ; durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ; à l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Article 3.3 : Suivi de l'accord — rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord se fera dans le cadre d'une réunion annuelle avec les représentants du personnel portant sur son application, ce qui sera l'occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 3.4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d'Avignon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d'affichage destinés à l'information du personnel.

Fait à Orange, le 3 juillet 2023

Pour la société. Le Secretaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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