Accord d'entreprise "ACCORD PERIODICITE ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet accord signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-10-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09419003598
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800104

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société xxxx

Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé Rungis au xxxx ;

La société signataire ci-dessus est dénommée ci-après « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau d’Home Shopping Service représentées par :

  • La CFTC représentée xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La CFE-CGC représentée xxxxx, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Préambule

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie a instauré les entretiens professionnels obligatoires.

L’article L. 6315-1 du Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que le salarié :

  • Est informé qu’il bénéficie tous les deux ans, ou à l’issue de certaines périodes d’absence listées par l’article L.6315-1, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle (art. L.6315-1-I) ;

  • Bénéficie d’un entretien professionnel tous les six ans à l’occasion duquel il est procédé à un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel (art. L.6315-1-II).

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 Avenir professionnel autorise désormais un aménagement conventionnel des règles applicables à l'entretien professionnel.

L’article L.6315-1 III issu de cette loi dispose notamment qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de ce même article.

Compte tenu de l’activité de la Société Home Shopping Service, et notamment des pertes et reprises de marché, il est apparu nécessaire d’adapter la périodicité des entretiens professionnels tout en garantissant un strict suivi des entretiens réalisés ainsi que des thèmes évoqués.

C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin de modifier la périodicité minimum de réalisation des entretiens professionnels périodiques, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de rappeler les obligations en matière d’informations des salariés quant au bénéfice des entretiens professionnels périodiques visés à l’article L.6315-1-I du Code du travail et de modifier la périodicité minimale de tenue de ces entretiens, par application de l’article L.6315-1-III du Code du travail.

Article 2 : Salariés et entretiens concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 : Périodicité de l’information des entretiens

Une campagne d’information, à l’initiative de la Société, sera réalisée tous les deux ans afin de rappeler aux salariés qu’ils peuvent bénéficier d’un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle. Cette campagne se fera par courriel ou tout moyen.

Article 4 : Périodicité de la tenue des entretiens

Chaque salarié est tenu de participer à au moins un entretien professionnel périodique tous les six ans. La périodicité de l’entretien professionnel sera égale à 6 ans, sauf demande du salarié pour bénéficier de l’entretien. Dans ce cas, l’entretien aura lieu a minima tous les deux ans. 

Au terme de la période de six ans, chaque salarié est tenu de participer à l’entretien professionnel « bilan » afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

Cette règle de périodicité s'applique pour la première fois au titre de la période 2014-2020.

Article 5 : Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Article 6 : Révision - dénonciation

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis afin d’échanger sur l’éventualité d’un nouvel accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi au début de l’année 2021 par la Direction et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 8 : Publicité de l’accord

8.1 Dépôt

Le présent accord et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés :

  • en version anonyme, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (art. D.2231-4 Code du travail) ;

  • au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. D.2231-2 Code du travail).

8.2 Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Rungis, le 14 octobre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société Home Shopping Service

M. xxxxx

Pour les Organisations syndicales

CFTC, xxxxxx

CFE-CGC, xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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