Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du travail dominical" chez JC MENARD CHOCOLATERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JC MENARD CHOCOLATERIE et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001229
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : JC MENARD CHOCOLATERIE
Etablissement : 34213215600262 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE JC MENARD CHOCOLATERIE

ENTRE

JC MENARD CHOCOLATERIE,

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________________________________

D’UNE PART,

ET

LE DELEGUE SYNDICAL,

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D’AUTRE PART,

PREAMBULE

  1. Le présent accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du travail dominical est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

  2. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a élargi les possibilités d’ouvertures des établissements de vente de détail alimentaire le dimanche.

Cependant, cet élargissement est conditionné par la loi à la conclusion d’un accord collectif définissant les modalités et les contreparties associées au travail dominical des salariés volontaires après 13 heures ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

  1. De part leur activité et du fait de leur implantation géographique, certains des points de vente de l’entreprise sont susceptibles de se prévaloir de cette législation et peuvent à ce titre envisager l’ouverture à la clientèle le dimanche après 13 heures, étant précisé par ailleurs que conformément à l’article L3132-13 du Code du travail, les établissements de vente de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical jusqu’à 13 heures.

  2. La possibilité d’ouvrir ces établissements le dimanche après 13 heures constitue pour JC MENARD CHOCOLATERIE une opportunité de préserver l’emploi, sa compétitivité, son activité et éventuellement de développer cette dernière dans un contexte économique difficile, concurrentiel et incertain.

  3. En conséquence, tenant compte de ce contexte et des spécificités de l’entreprise, les parties signataires ont convenu de déterminer, au travers de cet accord, les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du travail dominical et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés exerçant leurs fonctions au sein des différents points de vente de la société JC MENARD CHOCOLATERIE éligibles aux dérogations au repos dominical.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Il est noté qu’en accord avec les dispositions légales en vigueur, la décision d’ouvrir, ou non, les points de vente de la société JC MENARD CHOCOLATERIE, pour tout ou partie des dimanches, relève d’un choix de la direction.

2.1. Périmètre géographique

Le périmètre d’application du présent accord comprend l’ensemble des points de vente en France.

2.2. Salariés concernés

Pour l’application des dispositions du présent accord, il convient de distinguer les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail dominical jusqu’à 13 heures et les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche à partir de 13 heures.

2.2.1. Le travail dominical jusqu’à 13 heures

Il est rappelé que conformément à l’article L.3132-13 du Code du travail, les établissements de vente de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical jusqu’à 13 heures.

En conséquence, les salariés de JC MENARD CHOCOLATERIE pour lesquels le travail dominical jusqu’à 13 heures est prévu dans leur contrat de travail ne saurait se prévaloir du principe du volontariat ni des dispositions des articles 3 et 6 des présentes.

2.2.2. Le travail dominical à partir de 13 heures

Les articles 3 et 6 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés volontaires de l’entreprise JC MENARD CHOCOLATERIE travaillant dans un point de vente ouvert le dimanche après 13 heures.

ARTICLE 3 : VOLONTARIAT AU TRAVAIL DOMINICAL A PARTIR DE 13 HEURES

3.1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés s’étant portant volontaires peuvent être amenés à travailler le dimanche après 13 heures.

3.2. Recueil du volontariat

Chaque point de vente concerné par le présent accord établi son propre planning prévisionnel des ouvertures dominicales nécessaires aux besoins de son activité sur décision de l’entreprise.

Le travail du dimanche est mentionné dans les contrats de travail lors de l’embauche ou dans le cadre d’un avenant pour les salariés déjà embauchés.

3.3. Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

3.3.1. Les salariés bénéficieront de la possibilité de se déclarer temporairement indisponibles pour travailler un dimanche après 13h initialement planifié, sous réserve d’en avertir l’entreprise par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles imprévisibles.

L’entreprise s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires.

3.3.4. Les mesures de volontariat énoncées ci-dessus assurent aux salariés une possibilité souple d’entrée et de sortie des dispositions du travail du dimanche afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

ARTICLE 4 : PLANIFICATION DU TRAVAIL DOMINICAL

4.1. Chacun des points de vente concernés par le présent accord établira son propre planning prévisionnel des ouvertures dominicales nécessaires aux besoins de son activité sur décision de l’entreprise et sur la base des réponses à l’appel au volontariat visé à l’article 3.2 ci-dessus.

4.2. Une fois les souhaits des salariés recueillis, les plannings de travail seront élaborés en tenant compte des besoins en ressources de l’entreprise, de ses impératifs et des demandes des salariés. Ils seront transmis aux salariés au plus tard 7 jours avant le début de la période pour laquelle ils sont établis.

4.3. Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche dans le point de vente où ils exercent habituellement leurs fonctions est supérieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement dudit point de vente, l’entreprise veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les salariés volontaires.

4.4. Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche dans le point de vente où ils exercent habituellement leurs fonctions est insuffisant, l’entreprise peut faire appel au volontariat au sein d’autres points de vente se situant dans le même secteur géographique.

4.5. Toute modification de la planification à l’initiative de l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum sauf circonstances exceptionnelles imprévisibles. Dans ce cas de figure, les salariés pourront être informés des modifications survenues dans le planning trois jours avant leur prochain dimanche effectivement travaillé.

ARTICLE 5 : COMPENSATION ET CONTREPARTIES DU TRAVAIL DOMINICAL

5.1. Concernant le repos hebdomadaire, il est convenu que chaque salarié travaillant le dimanche matin bénéficie dans la semaine d’un repos de 48 heures consécutives ou non comprenant le dimanche au moins tous les mois.

5.2. Le volontariat au travail dominical ouvre droit pour chaque salarié à une majoration de salaire égale à 150% du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.

5.3. Les parties signataires réaffirment le caractère particulier du repos dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés et souhaitent ainsi mettre en avant une souplesse dans leur organisation.

En conséquence, le salarié volontaire peut choisir de favoriser la conciliation de ses temps de vie en demandant non pas le paiement de la totalité de la majoration due au titre des heures de travail dominicales mais que ladite majoration lui soit pour tout ou en partie accordée sous forme de repos.

La Société s’efforcera de satisfaire les demandes des salariés quant au moment de la prise de ce repos tant que les besoins en ressources nécessaires à une bonne gestion de l’activité seront couverts.

ARTICLE 6 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES VOLONTAIRES AU TRAVAIL DOMINICAL

L’entreprise met en place des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés volontaires au travail dominical après 13 heures dans les conditions ci-après arrêtées.

  1. Garde des enfants

L’ensemble des salariés travaillant le dimanche, se verra accorder un chèque « CESU » d’une valeur de 30 (trente) euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve de la remise d’un justificatif correspondant aux frais de garde acquittés par le salarié.

Conformément à la réglementation en vigueur, cette disposition s’applique dans la limite des plafonds applicables.

Les frais de garde pris en charge concerneront les enfants de moins de 12 ans régulièrement déclarés au service paie, ou à chaque salarié ayant un parent ou un enfant en situation de particulière dépendance (handicap, maladie d’une particulière gravité …) sans limite d’âge, sur la base d’un certificat médical.

  1. Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Des aménagements d’horaires particuliers seront prévus pour ces journées afin de leur permettre de remplir personnellement leur devoir électoral.

  1. Entretien annuel

L’entreprise s’engage à insérer un espace dédié au travail dominical dans son outil d’entretien annuel d’évaluation, en vue de réserver un temps d’échange spécifiquement consacré aux impacts du travail dominical :

  • Sur la santé et la vie personnelle de ses salariés ;

  • Aux éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer pour concilier vie professionnelle, vie familiale et sociale.

    1. Amplitude d’ouverture dominicale

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque point de vente examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de leur environnement respectif.

En conséquence, afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés volontaires ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise, l’amplitude horaire d’ouverture de chaque point de vente pourra être adaptée au flux de clientèle étant précisé toutefois que la durée du travail minimum effectuée le dimanche après 13 heures ne pourra être inférieure à 2 heures de travail effectif.

  1. Formation

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés volontaires pour le travail dominical, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES

Les ouvertures dominicales des points de vente engendreront, du fait de l’augmentation du nombre de jours d’ouverture, un besoin supplémentaire de personnel.

Dans ces conditions, l’entreprise s’engage à assurer un effectif suffisant au bon déroulement de l’activité, notamment par le biais de la création d’emplois dont les offres seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.

Les signataires estiment que l’ouverture totale ou partielle des points de vente éligibles le dimanche permettre de créer environ 1 à 2 postes (à temps partiel ou à temps plein), soit en moyenne 1 poste par magasin concerné.

En tout état de cause, l’entreprise s’engage, dès lors que les besoins en ressources pour ouvrir le dimanche ne seront pas couverts tant par les salariés volontaires que par ceux tenus contractuellement de travailler le dimanche à procéder à tout recrutement nécessaire par des contrats dits de « fin de semaine ».

Les candidatures de seniors, de 55 ans ou plus, ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Les recrutements générés par l’ouverture dominicale feront l’objet d’un suivi spécifique lors de rendez-vous de suivi du présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature après l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour permettre aux salariés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place des modalités de suivi :

  • Les parties signataires se réuniront 1 fois par an pour faire un bilan des dimanches travaillés et notamment : le nombre de salariés volontaires, s’il y a lieu le nombre d’emploi supplémentaires générés par l’ouverture dominicale et les modalités d’accompagnement et de compensation mises en place par l’entreprise ;

  • Ce rendez-vous de suivis permettra de dresser un bilan de l’impact économique et social du travail dominical et de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.

ARTICLE 11 : MODALITES DE REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

ARTICLE 12 : MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise le mois de son entrée en vigueur, par voie d’affichage.

Fait à Chambray les Tours le 03/10/19, en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publication.

JC MENARD CHOCOLATERIE

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LE DELEGUE SYNDICAL

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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