Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelles des congés payés" chez BZ COLLECTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BZ COLLECTE et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02721002162
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BZ COLLECTE
Etablissement : 34215399600018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE
La SAS BZ Collecte immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° B 342 153 996, dont le siège social est situé à La Ventelle, 20 rue des Grès, 27190 BEAUBRAY
Représentée par M____________________, Président Directeur Général, dûment habilité à cet effet
D’une part,
Et
Le membre titulaire du CSE
M_______________________________
D’autre part,
PREAMBULE
La SAS BZ Collecte applique, depuis sa création, différentes règles concernant les congés payés qu’elles soient issues de l’ordre public, du conventionnel ou que ce soient des règles d’usage.
Soucieuse de clarifier le mode de fonctionnement des congés payés pratiqué dans l’entreprise, la SAS BZ Collecte décide de conclure avec le membre titulaire du CSE un accord d’entreprise portant sur les congés payés qui corresponde à son mode d’organisation interne.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la SAS BZ Collecte.
PARTIE 1 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Article 1 – Période de référence (1er janvier au 31 décembre)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la SAS BZ Collecte décide de fixer la période annuelle de référence pour les congés payés du 1er janvier au 31 décembre ce qui coïncide avec l’année civile.
Article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé acquis pour l’année N est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.
Pour rappel, selon l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30,
L. 3121-33 et L. 3121-38 ;Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Les périodes de congé sans solde ou d’arrêt maladie non professionnelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2.1 – Principe d’acquisition mensuelle
Selon l’article L. 3141-3 du Code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif que le salarié soit employé à temps plein ou partiel sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder trente jours ouvrables par an.
2.2 – Disponibilité des droits à congés payés
Un salarié peut choisir de prendre ses congés dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, ils bénéficient d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail s’ils n’ont pas pris leurs congés payés durant la période du contrat de travail.
PARTIE 2 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
Article 3 – Décompte en jours ouvrables
Les jours de congés payés sont décomptés du premier jour d’absence à la veille du retour.
La règle est la même que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel.
Les congés sont acquis sur la base de jours ouvrables (six jours par semaine) et sont décomptés de la même manière sur la base de jours ouvrables incluant le samedi.
Exemple : pour un salarié travaillant sur la base de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, lorsqu’il pose une semaine de congés, six jours de congés seront décomptés du lundi au samedi.
De même, si un salarié pose un jour de congé un vendredi, deux jours de congés seront décomptés le vendredi et le samedi.
Si sur une période de congés payés incluant un vendredi, celui-ci est férié, tous les jours sont décomptés sauf le vendredi (férié) et le dimanche.
Par exception, il est convenu que lorsque le vendredi après-midi est posé en congés payés, le samedi n’est pas décompté.
Article 4 – Règle des samedis
Par dérogation au principe légal, il est convenu qu’un nombre maximum de samedis sont décomptés sur la période de référence. Ce nombre maximum est déterminé en fonction du nombre de jours de congés acquis pour la période de référence par tranche de six jours.
Exemple : pour trente jours de congés payés acquis, il sera décompté un maximum de cinq samedis.
Dans le cas où des jours de congés sont reportés d’une année sur l’autre, le nombre de samedis décompté sera augmenté d’un samedi supplémentaire par tranche de six jours.
Exemple : si un salarié qui a acquis trente jours de congés payés sur une année de référence reporte six jours de l’année précédente soit un total de trente-six jours de congés payés, six samedis maximums peuvent être décomptés.
Cette règle des samedis s’applique pour les congés payés acquis. En revanche, elle ne s’applique pas pour les congés payés pris par anticipation, lesquels restent soumis au principe légal (article 3 du présent accord).
PARTIE 3 - PRISE DES CONGES PAYES
Article 5 – Modalités de prise des congés
Les congés payés sont acquis en année N pour l’année N+1.
Les congés payés doivent être obligatoirement pris au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle ils sont acquis.
Le remplacement du congé payé non pris par une indemnité compensatrice n’est pas possible sauf cas prévus par la loi. (CDD, départ entreprise)
Par exception et en accord avec sa hiérarchie, un salarié peut reporter une partie de ses congés acquis pour l’année N sur l’année N+1 dans la limite de douze jours.
Les jours de congés ainsi reportés doivent être posés et pris dans les six premiers mois de la nouvelle année, sinon, ils seront perdus.
Dans le cas où un Compte Epargne Temps serait mis en place dans l’entreprise par le biais d’un accord, la cinquième semaine de congés payés pourra être versée dans ce dispositif.
Article 6 – Congés principal et règle de fractionnement
Le congé principal est le congé qui correspond aux quatre semaines de congés payés.
Il peut être fractionné sans que sa durée minimale puisse être inférieure à douze jours consécutifs.
En application des articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à des congés supplémentaires.
Article 7 – Période de prise des congés payés légaux
La période durant laquelle doit être obligatoirement pris le congé principal courre du 1er mai au
31 octobre de chaque année.
Dans le cas du fractionnement du congé principal, les jours de congés payés légaux restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
Article 8 – Ordre des départs
La Direction établit deux fois par an, en janvier et en juin, un planning prévisionnel des congés payés légaux pour l’ensemble du personnel pour les périodes du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars.
Ces plannings prévisionnels tiennent compte de l’activité des différents services sur la période considérée mais également des critères suivants :
la situation de famille des salariés, les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
l’ancienneté dans l’entreprise ;
l’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
la présence des deux conjoints dans la même entreprise.
Il est entendu que la construction des plannings de congés payés par service doit se faire en bonne intelligence et en toute équité.
Des ajustements ou modifications de congés payés rendus nécessaires par l’évolution de l’activité de l’entreprise pourront être apportés par la Direction en respectant un délai d’un mois avant la date prévue de départ du salarié concerné, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 9 – Demandes et validation des congés payés
Afin de préparer les plannings prévisionnels de congés payés, la Direction demande à l’ensembles des salariés de lui communiquer ses souhaits en termes de congés payés en respectant les délais suivants :
pour la période du 1er avril au 30 septembre, les demandes doivent parvenir aux responsables de service entre le 15 décembre et le 15 janvier pour une validation au 31 janvier ;
pour la période du 1er octobre au 31 mars, les demandes doivent parvenir aux responsables de service entre le 15 mai et le 15 juin pour une validation au 30 juin.
Pour tous les salariés, il est possible de faire des demandes de congés payés auprès de leur hiérarchie en dehors de ces périodes cependant, leur validation n’est alors plus soumise aux règles de l’ordre des départs.
Les congés sont alors validés ou pas en fonction du planning déjà établi.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.
Article 11 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra s’ouvrir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, il est établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois qui court à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail. Au jour de la présente, l’accord désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à _____________________, le
En 3 exemplaires
Pour le CSE Pour l’entreprise BZ Collecte
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