Accord d'entreprise "ACCORD TELESHOPPING RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez TELESHOPPING - TELE SHOPPING

Cet accord signé entre la direction de TELESHOPPING - TELE SHOPPING et le syndicat CFTC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09323011411
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : TELE SHOPPING
Etablissement : 34223730200043

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-02-07) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-02-22) ACCORD TELESHOPPING RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Accord TELESHOPPING relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2023

Entre les soussignés :

La société TELESHOPPING, société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 342237302, dont le siège social est situé au 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par STARS SAS en sa qualité de Présidente, elle-même représentée en la personne de M.,

D’une part,

Et l’organisation syndicale USNA-CFTC représentée par M., déléguée syndicale et M. membre titulaire du CSE ;

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail, la société TELESHOPPING a convié, en date du 23 janvier 2023, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise afin d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Le représentant de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative se sont réunis le 30 janvier 2023 ainsi que les 3 et 9 février 2023 afin d’aborder les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Les différents thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail.

Titre 1. Salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de TELESHOPPING sous contrats à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) à l’exclusion des salariés intermittents du spectacle sous contrat à durée déterminée d’usage, régis par les dispositions de la Convention collective nationale de la Production audiovisuelle et sa grille salariale spécifique.

Titre 2. Dispositions concernant les salaires effectifs, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

  1. Les salaires effectifs

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société ces dernières années, et par le Groupe STARS en général, mais également des mauvaises prévisions financières pour l’année 2023, les parties s’accordent sur l’impossibilité d’attribuer une enveloppe globale d’augmentation individuelle pour l’année 2023.

Par ailleurs, les parties ont évoqué le thème des écarts de rémunération femmes-hommes. Elles ont rappelé que l’accord de groupe et plus précisément son article 3 avait défini des engagements à ce titre. En outre, les parties ont négocié spécifiquement des dispositions sur ce point telles que visées au titre II du présent accord.

  1. Le temps de travail

Après discussions, les parties s’accordent à ne pas modifier les dispositions concernant le temps de travail contenues dans l’accord Groupe STARS, signé le 2 décembre 2021 pour une durée indéterminée.

  1. Le partage de la valeur ajoutée

Les parties ont exprimé leur volonté commune de conclure un accord d’intéressement pour l’année 2023.

Il a été décidé que les négociations allaient se poursuivre, au 1er trimestre 2023, afin de conclure cet accord d’intéressement au niveau du Groupe STARS.

Titre 3. Dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles L2242-17 à L2242-19)

En préambule, les parties rappellent que la société TELESHOPPING est couverte par un accord collectif du Groupe STARS, conclu le 2 décembre 2021 pour une durée indéterminée, qui prévoit plusieurs dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’ensemble des dispositions de l’accord groupe est bien entendu maintenu. Les parties entendent dans le cadre du présent accord reprendre certains objectifs déjà visés dans l’accord et négocier spécifiquement sur certains objectifs de progression, les actions à mener et les indicateurs chiffrés y afférents.

Au cours de la première réunion du 30 janvier 2023, la Direction a notamment présenté à la délégation syndicale :

  • Les données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes figurant dans la BDES (rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes ;

  • Les données issues du calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (score de 98/100 pour l’année 2022). Il est rappelé que l’entreprise a pour objectif que ce résultat soit le meilleur possible et devait veiller à atteindre et/ou se maintenir à un résultat d’au moins 90/100. Elle a donc atteint son objectif.

Prenant en compte ce qui précède, les négociations sur l’égalité professionnelle ont porté sur :

  • La rémunération effective ;

  • La formation ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Dispositions relatives à la rémunération effective

La Direction s’engage à assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, entre un homme et une femme, à profil et expérience équivalents et travaillant sur le même type de poste.

Par ailleurs, en cas de retour de congé maternité ou d’adoption dans l’année, la Direction s’assurera que le collaborateur bénéficie d’une augmentation de sa rémunération au minimum de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les collaborateurs de l’entreprise.

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre Nombre d’offres déposées
Assurer de l’égalité de rémunération entre les managers, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes S’assurer qu’au sein de chaque classification professionnelle managériale issue de l’accord de Groupe STARS du 2 décembre 2021 (C3 et plus), le nombre d’hommes et de femmes représenté correspond à la répartition hommes et femmes du Groupe et que la moyenne du salaire annuel théorique brut des hommes et des femmes est égal

Répartition hommes – Femmes dans chaque classification professionnelle C3 et +

Moyenne du salaire annuel théorique brut entre les hommes et les femmes au sein de ces classifications professionnelles C3 et +

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) En cas de retour de congé maternité ou d’adoption, s’assurer que le collaborateur bénéficie d’une augmentation de sa rémunération au minimum de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les collaborateurs de l’entreprise. Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé maternité/ adoption par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie
  1. Dispositions relatives à la formation

La Direction s’engage à ce que les femmes et les hommes aient accès aux mêmes parcours professionnels, aux mêmes dispositifs de formation, avec les mêmes possibilités d’évolution de carrière.

Dans le cadre des formations, la Direction s’engage à prendre en compte les contraintes familiales afin de limiter les freins à l’accès à la formation.

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Faciliter l’accès et la participation à la formation à des salariés chargés de famille Rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants. Nombre de formations organisées tenant compte de cet impératif
Développement du recours au e-learning Nombre d’heures de formation dispensées en e learning

  1. Dispositions relatives à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties ont convenu que les mesures visant à améliorer l’équilibre entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale tendent à faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles ont souhaité mettre l’accent sur les dispositifs visant à améliorer :

  • L’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • La situation des collaborateurs en congé lié à la parentalité (maternité, adoption, paternité et/ou parental d’éducation).

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle Planifier les réunions entre 9h30 et 17h30 (heure début de réunion)

Proportion de réunions tardives par rapport aux

réunions planifiées entre 9h00 et 18h00

Développer des modes de réunion évitant les déplacements : visioconférence, téléconférence...

Nombre de réunions en visioconférence, en

téléconférence..

Permettre l’aménagement temporaire des conditions de travail et des horaires pour les collaborateurs devant faire face à des problèmes ponctuels d’ordre privé, dans la mesure où le poste de travail du salarié et les contraintes de l’activité le permettent. Nombre d’aménagements temporaires autorisés
Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux Réaliser systématiquement un entretien avec le collaborateur de retour de congé lié à sa parentalité (congé maternité / parental) Nombre d’entretiens réalisés
Permettre la possibilité de poser pour le collaborateur, dans la continuité de son congé maternité, paternité ou d’adoption, une ou plusieurs semaines de congés payés, en accord avec sa hiérarchie (délai de prévenance d’un mois) Nombre de demande de congés payés accolés à un congé familial
Faciliter le recours au télétravail Nombre de salariés ayant recours au télétravail

Titre 4. Dispositions en matière de qualité de vie au travail et de qualité des conditions de travail

  1. Dispositions en matière de mobilité durable

Afin de favoriser les transports dits « à mobilité douce », la société remboursera sous la forme d’un Forfait Mobilité Durable d’un montant maximal de 100 € par an et par salarié, tout ou partie des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhérents à l’utilisation d’un moyen de transports œuvrant pour la transition écologique (véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou hydrogène) :

  • Le vélo, avec ou sans assistance électrique ;

  • Les autres services de mobilité partagée ;

  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;

  • L’engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire.

Dans le cas de déplacement en vélo personnel, les dépenses d’achat, de location, de réparation ou d’accessoires seront éligibles.

Le Forfait Mobilité Durable prendra la forme d’une allocation forfaitaire versée en décembre au titre de l’année civile en cours, sous réserve de fournir le(s) justificatif(s) de paiement correspondant.

Il est cumulable avec le remboursement de l’abonnement transport déjà en vigueur.

Enfin, ce forfait pourra être exonéré de charges sociales et fiscales dans les conditions fixées par la loi, en tenant compte toutefois de l’éventuel cumul notamment avec la prise en charge réalisée par la société de l’abonnement au titre des transports en commun et du plafond légal applicable en pareille circonstance.

  1. Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Après discussions, les parties s’accordent à ne pas modifier les dispositions de l’accord Groupe STARS, signé le 2 décembre 2021 pour une durée indéterminée, concernant les actions de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les actions de sensibilisation et les actions en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Titre 5. Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusé de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 16 février 2023,

Pour la Direction : M.

Pour l’organisation syndicale USNA-CFTC : M., déléguée syndicale et M., membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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