Accord d'entreprise "Un Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel" chez ROCHLING INDUSTRIAL NANCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCHLING INDUSTRIAL NANCY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T05419001022
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHLING PERMALI COMPOSITES
Etablissement : 34234075900030 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ROCHLING PERMALI COMPOSITES
Entre
La société Röchling Permali Composites, SAS au capital de 1.640.000 €uros, inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 342 340 759, dont le siège social est situé 8 rue André Fruchard 54320 Maxéville
Représentée par M ******, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet.
D’une part,
Et
*******, Délégué Syndical C.F.D.T.
********, Délégué Syndical F.O.
D’autre part
SOMMAIRE
PARTIE I : Dispositions relatives au fonctionnement du CSE 5
Chapitre I : Organisation interne du CSE 5
Article 1.1 : Composition du CSE 5
Article 1.2 : Règlement intérieur du CSE 6
Chapitre II : Fonctionnement du CSE 6
Article 2.1 : Durée des mandats 6
Article 2.2 : Fréquences des réunions 6
Article 2.3 : Convocations aux réunions 7
Article 2.4 : Membres présents aux réunions 7
Article 2.6 : Procès verbaux 9
Article 2.7 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE 9
Chapitre III : Moyens du CSE 10
Article 3.1 : Heures de délégations 10
Article 3.2 : Annualisation des heures de délégation 10
Article 3.3 : Mutualisation des heures de délégation 10
Article 3.4 : Heures de réunions 11
Article 3.6 : Budget des activités sociales et culturelles 12
Article 3.7 : Budget de fonctionnement 12
3.8.1 – Formation économique 12
3.8.2 – Formation à la santé, sécurité et conditions de travail 13
Chapitre IV : Organisation des consultations récurrentes du CSE 13
Article 4.1 : Périodicité des consultations et du recours à expertise 13
Article 4.2 : Délais de consultation 14
4.2.1 – Décompte des délais de consultation 14
4.2.2 – Délai maximal de consultation du comité social et économique 14
PARTIE II : Dispositions Générales applicables à l’ensemble des représentants du personnel 14
Article 4.1 : Bons de délégation 14
PARTIE III : Dispositions finales 15
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 15
Article 5.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous 15
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Compte tenu de l’entrée en vigueur des Ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron » et de l’élection à venir des membres du Comité Social Economique, instance nouvellement instaurée par lesdites Ordonnances, il est paru opportun aux partenaires sociaux de la société Röchling Permali Composites de se réunir en amont, aux fins de convenir de manière concertée des modalités permettant d'assurer le fonctionnement efficace, rationnel et aménagé des Instances de Représentation du Personnel.
En effet, le Comité Social et Economique (CSE) est une instance unique de représentation se devant d'exercer les attributions, jusque là réservées aux délégués du personnel, au Comité d'entreprise et au CHSCT.
Partageant le même souhait d’adapter dans les meilleurs délais les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 aux relations sociales de Röchling Permali Composites et de parvenir au plus vite à la mise en place du CSE, les organisations syndicales en présence ont été Invitées à formuler leurs propositions pour permettre l’engagement de négociations efficaces.
Plusieurs réunions de négociation ont alors été organisées entre les partenaires sociaux, lesquelles se sont déroulées en date des 28 mars et 1er avril 2019.
En foi de quoi, il a été conclu le présent accord étant précisé que les points relatifs aux élections, au fonctionnement et aux moyens des IRP, non abordés par le présent accord, sont régis par les seules dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l'absence de négociation collective, nonobstant l'existence d'éventuels accords d'entreprise portant sur les Instances Représentatives du Personnel en général et ces thématiques en particulier, conclus antérieurement à l'entrée en application des Ordonnances du 22 septembre 2017, et dont les dispositions sont aujourd’hui devenues caduques.
Il a été convenu et
arrêté ce qui suit
PARTIE I :
Dispositions relatives au fonctionnement du CSE
Chapitre I :
Organisation interne du CSE
Article 1.1 : Composition du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) est une instance unique de représentation se devant d'exercer les attributions, jusque là réservée aux délégués du personnel, au Comité d'entreprise et au CHSCT.
Le nombre de membres titulaires et suppléant du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail, à savoir 7 titulaires et 7 suppléants en considération des effectifs à la date de la signature des présentes.
Il est rappelé en application de l’article L. 2314-2 du Code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du même code.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 1.2 : Règlement intérieur du CSE
Le CSE se dotera d'un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de ses missions sans que ce document ne puisse comporter de clauses imposant à l'employeur des obligations ne résultant pas d'obligations légales.
Chapitre II :
Fonctionnement du CSE
Article 2.1 : Durée des mandats
La délégation du personnel du CSE est élue pour une durée de quatre (4) ans.
Dans le cadre de la première mise en place du CSE, il est prévu que les mandats prendront effet à compter de la proclamation des résultats des élections prévues en avril 2019.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois.
Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin notamment par la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Article 2.2 : Fréquences des réunions
Le CSE se réunit de manière ordinaire à raison de 11 fois par année civile sur convocation de l'employeur ou de son représentant. (Réunions mensuelles hors mois d’août)
Ces réunions ordinaires font l’objet d’une planification annuelle indicative en début d’année civile.
Au moins 4 de ces réunions annuelles portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.2315-31 du Code du travail, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
Le Comité Social et Economique se réunira également obligatoirement :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
En cas d'événement grave lié à l'activité de la société Röchling Permali Composite, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, en application des dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail.
Article 2.3 : Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont établies et communiquées à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants et aux représentants syndicaux, par l’employeur ou son représentant.
Les parties conviennent que la communication de l'ordre du jour aux membres suppléants vaut convocation des suppléants aux réunions du comité en l’absence du membre titulaire. Les membres du Comité Social et Economique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du Comité Social et Economique au moins 5 jours calendaires avant la séance.
En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.4 : Membres présents aux réunions
Les titulaires et les suppléants de la délégation du personnel sont convoqués à toutes les réunions.
Seuls les titulaires ont en principe vocation à siéger lors des réunions du CSE, sauf application des règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Les représentants syndicaux au CSE désignés en application de l’article L.2312-2 du Code du travail assistent aux réunions du CSE avec voix consultative et non délibérative.
Article 2.5 : Ordre du jour
Le CSE entraînant la fusion des instances représentatives du personnel, un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE.
Cet ordre du jour sera organisé de la manière suivante :
une partie portera sur les questions relatives à la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE),
une partie portera sur les questions de proximité, c’est-à-dire les demandes remontées au membres du CSE dans le cadre de leur travail de proximité auprès des salariés de Röchling Permali Composites (ancienne compétence des DP),
pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, en cas de désaccord.
L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.
En cours de réunion, les discussions et délibération du CSE ne pourront porter que sur les sujets expressément visés à l’ordre du jour.
L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité Social et Economique.
L’employeur et/ou le secrétaire peuvent refuser d’inscrire à l’ordre du jour des questions qui n’entrent pas dans les attributions du Comité Social et Economique.
L’employeur et le secrétaire ne peuvent refuser d’inscrire à l’ordre du jour les questions liées aux convocations dans les cas suivants :
- convocation à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
- convocation à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
- convocation à la demande de la majorité de ses membres.
Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du Secrétaire, et sous réserve du respect du délai de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés. De manière exceptionnelle, les parties conviennent que des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour lors de la réunion à la demande l’employeur ou son représentant, ou à la demande du Secrétaire du CSE s’ils sont expressément d’accord en ce sens.
Les questions de proximité (ancienne compétence des DP) devront être transmises au secrétaire du CSE concerné au moins 3 jours calendaires avant la réunion et en tout état de cause, avant l’envoi de l’ordre du jour, afin que ce dernier puisse les inscrire utilement à l’ordre du jour dans les délais requis.
Dans la mesure du possible, la réponse à ces questions sera apportée par la Direction lors de la réunion du CSE. A défaut, il y sera répondu dans les 6 jours de la réunion par écrit communiqué au secrétaire du CSE à qui il appartiendra de faire figurer la réponse dans le PV de la réunion considérée.
L'ordre du jour de toute réunion du CSE devra être communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.
L'ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours) au médecin du travail, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister, conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail.
Article 2.6 : Procès verbaux
Après chaque réunion du CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE.
Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours suivant la réunion.
Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
Ce délai sera également réduit dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail ou de transfert partiel d’un salarié protégé ou encore en cas de consultation sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte.
A l'issue du délai susvisé, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE.
Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.
Article 2.7 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
En application des dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
De même, les membres du CSE, ainsi que les représentants syndicaux, veilleront au respect de la confidentialité des données personnelles dont ils pourraient avoir connaissance, en application du règlement dit « RGPD ».
Chapitre III :
Moyens du CSE
Article 3.1 : Heures de délégations
Les membres titulaires de chaque CSE bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions.
Le nombre mensuel de ces heures de délégation est fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En l’état des effectifs de Röchling Permali Composites à la date des présentes, il est ainsi octroyé 21 heures par mois par membres titulaires.
Ceci représente à la date des présentes un volume global annuel de 1.764 heures (7 titulaires x 21 h x 12 mois ).
Article 3.2 : Annualisation des heures de délégation
Les heures de délégation des membres titulaires élus au Comité Social peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du Travail, cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation.
L’employeur doit être informé par écrit remis en main propre contre décharge au service RH, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures concernées.
Article 3.3 : Mutualisation des heures de délégation
Les membres du Comité Social et Economique ont également la possibilité de se répartir chaque mois entre titulaires et suppléants, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.1 du présent accord, les crédits mensuels d’heures de délégation, à condition que cela conformément aux dispositions de l’article R.2315-6 du Code du Travail n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement.
Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit remis en main propre contre décharge au service RH, précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 3.4 : Heures de réunions
Le temps passé par les membres du CSE en réunion sur convocation de l'employeur, n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.
Toute réunion plénière du comité peut être précédée d'une réunion préparatoire en présence de tous les représentants du personnel au CSE.
Il revient au secrétaire du comité de l'organiser.
Le temps passé à ces réunions préparatoires s’impute sur le crédit d’heures de délégation.
Les frais éventuellement engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement.
Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.
Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées ci-dessous.
Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du comité social et économique :
lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;
lorsque le transport en voiture est préféré par le membre du comité social et économique, ils utiliseront par priorité un véhicule de l’entreprise. A défaut de disponibilité d’un tel véhicule le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques sans pouvoir excéder le coût du transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe lorsqu’il existe ;
les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés.
Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant.
Les frais de déplacement engagés par les membres du Comité Social et Economique sont remboursés par le trésorier sur production des justifications. Les très grands déplacements devront faire l'objet d'une demande préalable lors d'une réunion de Comité Social et Economique. La prise en charge est effectuée selon les barèmes et les règles en vigueur.
Article 3.5 : BDES
Il est rappelé que le CSE et les délégués syndicaux ont à leur disposition une base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
Cette base de données permet aux représentants du personnel de remettre dans leur contexte les résultats de l’entreprise et sa situation économique et sociale, de mieux comprendre les orientations stratégiques de l’entreprise et la déclinaison de leurs impacts organisationnels et financiers et enfin de présenter les impacts envisageables de ces orientations sur la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes.
La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au CSE, au plus une fois par mois, sauf à ce que des informations nécessitent d’être communiquées à une fréquence plus courte, vaut communication à celui-ci des rapports et informations.
Article 3.6 : Budget des activités sociales et culturelles
Les parties ont souhaité définir conventionnellement la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE afin d'adapter son calcul à l'entreprise.
Les parties ont ainsi eu à l'esprit d'adapter le calcul de la contribution des activités sociales et culturelles souhaitant être mises en œuvre par le CSE.
Les parties conviennent que chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE sera équivalente à 1,22 % de la masse salariale brute de l'entreprise.
Article 3.7 : Budget de fonctionnement
Il est rappelé que chaque année, la subvention de fonctionnement du CSE est équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Article 3.8 : Formations
Les membres du CSE bénéficient de différentes formations dont la durée est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel. Leur durée n’est pas déduite des heures de délégation.
Ces formations sont renouvelées lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
3.8.1 – Formation économique
Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Les frais pédagogiques et annexes seront pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
La durée de cette formation s’imputera sur le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale de chacun.
3.8.2 – Formation à la santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres du CSE bénéficiera de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est organisée de manière collective, à moins que l’absence concomitante de l’ensemble des élus soit de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres des CSE.
Le financement de la formation est pris en charge par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Chapitre IV : Organisation des consultations récurrentes du CSE
Il est précisé que pour le présent chapitre, le terme « consultation » concerne les cas de consultations récurrentes telles que prévues au Code du travail exclusivement.
Article 4.1 : Périodicité des consultations et du recours à expertise
Les parties conviennent que chaque année, le CSE sera consulté sur :
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
S’agissant du thème des orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE sera consulté tous les trois (3) ans.
L’ensemble des sous-thèmes de la consultation récurrente à laquelle ils se rattachent seront évoqués en une seule fois à l’occasion d’une seule et unique réunion par consultation.
Le CSE ne pourra recourir à une expertise pour chacun des cas de consultation que tous les trois (3) ans.
De même, il ne sera pas possible au CSE de cumuler plus de deux expertises par année civile sur les thèmes des consultations récurrentes.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’employeur prendra intégralement à sa charge les coûts des expertises relatives aux consultations récurrentes, à l’exception de celle relative aux orientations stratégiques de l’entreprise dont la prise en charge sera répartie à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article 4.2 : Délais de consultation
4.2.1 – Décompte des délais de consultation
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE, quel qu’il soit, commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE, quel qu’il soit, dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du comité de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
4.2.2 – Délai maximal de consultation du comité social et économique
Le délai maximal de consultation de tout CSE est fixé à 15 jours.
Lorsqu’un CSE, quel qu’il soit, recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 45 jours.
Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.
PARTIE II :
Dispositions Générales applicables à l’ensemble
des représentants du personnel
Article 4.1 : Bons de délégation
Les parties décident, d'un commun accord, de l'utilisation d'un système de bons de délégation.
Concrètement, le Représentant du Personnel planifiant un certain nombre d'heures pour l'exercice du ou des mandats dont il est investi devra :
- remettre un bon de délégation à son supérieur hiérarchique ; cette information devra intervenir au moins 24 heures avant le départ effectif en délégation, sauf en cas d’urgence, le bon comporte notamment l'identification du Représentant (nom, prénom, mandat, service), l'heure du départ, le visa du supérieur hiérarchique ;
- remettre le bon de délégation à son retour à son supérieur hiérarchique ; l'heure du retour sera alors portée sur le bon qui sera transmis au Service des Ressources Humaines.
L'utilisation des bons de délégation par les personnes investies d'un mandat impose seulement au Représentant de prévenir de son absence dans le délai précité sans que le supérieur hiérarchique ne puisse s’opposer à l’utilisation des heures de délégation.
Il ne s'agit pas d'une autorisation d'absence mais d'une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d'un service ou d’une unité.
PARTIE III :
Dispositions finales
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la Société Röchling Permali Composites.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur sous réserve de la proclamation des résultats des élections du CSE prévues le 02 avril 2019 pour le 1er tour et le 16 avril 2019 pour le 2nd tour et de leur caractère définitif, en l’absence d’annulation desdites élections.
A défaut, le présent accord n’entrera pas en vigueur.
Article 5.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée d’un représentant syndical par organisation et de deux membres de la direction pourra être réunie tous les deux ans, sur demande de l’employeur ou de la majorité des organisations syndicales signataires.
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager son éventuelle adaptation.
En outre, les parties signataires s'accordent à se rencontrer en début de tout nouveau cycle électoral du CSE en vue d'instaurer si nécessaires des négociations relatives à son adaptation.
Article 5.3 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visée ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en application jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 5.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur, respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l'accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est précisé que la dénonciation n'aura d'effet qu'à compter des premières élections du cycle électoral suivant la dénonciation.
Article 5.5 : Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Maxéville, le 1er avril 2019,
en 6 exemplaires
Pour les Organisations syndicales, Pour la Direction,
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