Accord d'entreprise "Un accord relatif aux astreintes" chez ROCHLING INDUSTRIAL NANCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCHLING INDUSTRIAL NANCY et le syndicat CGT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05422003963
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHLING INDUSTRIAL NANCY
Etablissement : 34234075900030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03
ACCORD D’ENTREPRISE
ASTREINTES
Entre les soussignés :
La Société Rochling Industrial Nancy
SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 342.340.759
dont le siège social est situé 8 rue André Fruchard à Maxéville (54320)
Ci-après désignée "la société"
d’une part,
Et
-
Délégué Syndical CGT
-
Délégué Syndical FO
d’autre part,
Préambule
Compte tenu de l’activité industrielle de la société, de son fonctionnement en feux continus et de la nécessité d’assurer la maintenance de celle-ci quels que soient le jour et l’heure, les parties ont discuté de la mise en place d’une permanence au sein de l’entreprise afin :
d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante permettant de réduire les interruptions de production dus aux arrêts machines ;
de préserver les actifs industriels de l’entreprise ;
d’adapter l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise en assurant la continuité de certaines activités.
Dans cette optique, le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte. Il instaure également en application de l’article L.3132-14 du Code du Travail et en complément de l’accord collectif d’entreprise relatif au travaux en feux continus, un repos hebdomadaire donné par roulement.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés à la maintenance des machines des secteurs suivants :
Entretien,
Entretien Presses Verre,
Direction Atelier,
Laboratoire.
Article 2 - Définition et périodes d’astreinte
Article 2.1 - Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
Article 2.2 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
le samedi de 06h00 à 23h00 ;
le dimanche de 06h00 à 23h00 ;
les jours fériés.
Les périodes d’astreinte des samedi et dimanche seront en principe et sauf impossibilité matérielle, réalisées par le même salarié.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
plus de deux week-ends consécutifs ;
plus de 26 jours dans l’année.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus.
L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter le nombre de jours d’astreinte à plus de 32 jours dans l’année.
Article 3 - Programmation des astreintes
Article 3.1 - Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées selon un planning mensuel.
Article 3.2 - Communication du planning des astreintes
3.2.1 - Planning mensuel
Le planning prévisionnel mensuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires avant le début du mois concerné par le planning.
3.2.2 - Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les événements imprévus tels que les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc.
Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.
L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :
Un téléphone portable « ASTREINTES ».
Les jeux de clés nécessaires à l’ouverture des locaux.
Article 5 – Repos
Article 5.1 – Repos hebdomadaire
En application de l’article L.3132-14 du Code du Travail, afin de maintenir une astreinte permettant une maintenance du site industriel compatible avec son activité en feux continus, y compris le dimanche, le repos hebdomadaire sera donné par roulement aux salariés.
Les salariés d’astreinte le dimanche bénéficieront, par dérogation, d’un repos hebdomadaire le vendredi précédant leur astreinte.
Article 5.2 - Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Article 6 - Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;
du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.
Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte
En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant de 25 euros bruts par demi journée de travail. (soit 4 demi-journées par week-end)
Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention
Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
S’agissant des interventions réalisées dans le cadre des astreintes des samedis jusque 20h00 (astreinte du samedi 06h00 jusque 20h00), celles-ci donneront lieu, par dérogation aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et qu’elles soient ou non considérées comme telles, à une majoration de 25%, ce inclus l’éventuelle majoration pour heure supplémentaire.
S’agissant des interventions au titre de la période d’astreinte commençant le samedi à 20h00 puis le dimanche à 06h00 et s’achevant le dimanche à 23h00 ou un jour férié, celles-ci donneront lieu, par dérogation aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et qu’elles soient ou non considérées comme telles, à une majoration de 100%, ce inclus l’éventuelle majoration pour heure supplémentaire.
Article 7 - Fiche déclarative
Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.
Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines.
Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.
Article 8 - Document récapitulatif
L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 10 - Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée de la direction et des délégués syndicaux se réunira une fois par an maximum, sur demande de l’un ou l’autre.
Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera établi à cette occasion, et ce notamment afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » obligatoire au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Article 11 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 12 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 13 - Dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24/02/2022.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Maxéville, le 03 mai 2022.
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société
Pour les Syndicats,
Délégué Syndical CGT
ANNEXE - Fiche déclarative
(A remplir par le salarié - A remettre à la Direction des
Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)
Nom du salarié : | ||||
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Période d'astreinte : du au | ||||
Date | Heure de début de l'intervention | Heure de fin de l'intervention | Dont temps de déplacement | Descriptif de l'intervention (préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention) |
Date et signature du salarié : | ||||
Date de remise à la Direction des Ressources Humaines et signature : |
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